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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 27 déc. 2024, n° 24/03621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/03621 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IDC
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [N] divorcée [O]
née le 04 Mai 1959 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Stephanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de Draguignan
Monsieur [V] [O]
né le 08 Octobre 1987 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Stephanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de Draguignan
Madame [A] [N]
née le 14 Mai 2001 à [Localité 16] (13), demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Stephanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de Draguignan
DEFENDERESSES
S.C.I. UNOVIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.D.C. SIS [Adresse 7], prise en la personne de son syndic en exercice Le Cabinet FEI, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
MAIRIE D'[Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 18] , prise en la personne de son maire en exercice
représentée par Maître Christel SCHWING de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 19]
non comparante
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 11]
non comparante
Madame [T] [J], demeurant [Adresse 11]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [O] née [N] est usufruitière des lots n° AC 195 au sein de la copropriété située [Adresse 6]. Cette copropriété est composée de 5 niveaux superposés sur des caves.
La copropriété est composée de cinq copropriétaires :
— Madame [P] [D], propriétaire de l’appartement situé au 2ème étage, donnant sur la [Adresse 21] ;
— Madame [H] [S], propriétaire du duplex, situé dans le bâtiment donnant sur la [Adresse 21], entrée par la [Adresse 20] ;
— Madame [F] [O] née [N], usufruitière de l’appartement [Adresse 10], Monsieur [V] [O] et Madame [A] [N], nus-propriétaires de l’appartement [Adresse 10] ;
— la SCI UNOVIS, propriétaire du libre-service situé au rez-de-chaussée de la copropriété [Adresse 4].
Le 4 octobre 2022, Monsieur [Z] [M] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.
Monsieur [Z] [M] a mandaté un bureau d’études et a sollicité la mise en péril de l’immeuble en février 2023.
Le 9 février 2023 le cabinet FEI représenté par Monsieur [X] a été désigné en qualité de syndic.
Le 12 avril 2023 le maire de la commune d'[Localité 15] a pris un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble.
Les travaux préconisés de mise en sécurité ont été réalisés par les copropriétaires conformément à la répartition des millièmes indiquée dans le règlement de copropriété.
Par assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2023, le bureau d’études [C] ECOBAT CONSULT a été mandaté aux fins de procéder à l’évaluation des travaux à réaliser. Un CCTP a ainsi été transmis le 19 février 2024 dans les suites duquel des devis ont été établis pour un montant de 92 119,50 €.
Madame [F] [O] née [N] a déploré une erreur dans la superficie appartenant à chaque propriétaire donnant lieu à une répartition erronée des millièmes indiqués dans le règlement de copropriété.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, Madame [F] [O] née [N], Monsieur [V] [O] et Madame [A] [N] ont assigné la SCI UNOVIS, le Syndicat des copropriétaires situé [Adresse 5] et [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice le cabinet FEI, la mairie d’AURIOL, Madame [P] [D], Madame [H] [S] et Madame [T] [J], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, réserver les dépens et voir ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute.
A l’audience du 22 novembre 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, Madame [F] [O] née [N], Monsieur [V] [O] et Madame [A] [N] ont maintenu les mêmes demandes.
Le Syndicat des copropriétaires situé [Adresse 5] et [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice le cabinet FEI, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— débouter les consorts [O] / [N] de leur demande tendant à voir désigner un géomètre-expert avec mission :
* de procéder à toute investigation utile afin de calculer la superficie de chaque lot,
* de procéder à toute investigation utile permettant le calcul des tantièmes de propriété eu égard aux erreurs relevées dans la présente assignation,
— donner acte au Syndicat des copropriétaires de ses protestations et réserves quant aux autres chefs de mission,
— condamner les consorts [O] / [N] aux entiers dépens.
La commune d'[Localité 15], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
A titre principal, et in limine litis,
— dire et juger que le juge des référés près le tribunal judiciaire de MARSEILLE est incompétent rationae materiae au profit du tribunal administratif de MARSEILLE,
— renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les demandeurs ne justifient d’aucun intérêt légitime à agir à l’encontre de la commune d'[Localité 15] et en conséquence, la mettre hors de cause
— débouter Madame [F] [N], Monsieur [V] [O] et Madame [A] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les demandeurs à payer à la commune d'[Localité 15] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens.
Madame [P] [D], valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
Madame [H] [S], valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
Madame [T] [J], valablement assignée à étude,,n’a pas comparu.
La SCI UNOVIS, valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la compétence du juge judiciaire :
La commune d'[Localité 15] se prévaut de l’incompétence du juge judiciaire et de la seule compétence du juge administratif.
Le juge judiciaire statuant en référé est incompétent pour :
— prescrire une expertise en matière de travaux publics,
— ordonner une expertise en matière de responsabilité administrative,
— connaître d’un litige relatif à un contrat administratif,
— commettre, même en cas d’urgence, un mandataire de justice à l’effet d’assurer, dans l’intérêt des usagers, le fonctionnement d’un service public au lieu et place d’un concessionnaire défaillant,
— prononcer une mesure dont le résultat serait de mettre obstacle à l’exécution d’un arrêté administratif,
— connaître de l’action tendant à l’enlèvement d’une installation régulièrement autorisée par l’autorité administrative.
Cette incompétence est d’ordre public.
Mais le juge judiciaire, statuant en référé, est compétent pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, lorsqu’une incertitude existe quant à la compétence sur le fond du litige ou si le litige potentiel est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de sa compétence.
Les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise afin de déterminer la superficie de chaque lot de la copropriété afin de pouvoir établir les millièmes appartenant à chaque copropriétaire et de déterminer l’origine et les causes des désordres affectant la copropriété.
Dès lors et à tout le moins au stade de la demande d’expertise, il est prématuré d’écarter la compétence du juge judiciaire, de sorte qu’il n’y pas donc pas lieu de prononcer, dans le cadre de cette instance, la mise hors de cause de la commune d'[Localité 15].
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le Syndicat des copropriétaires situé [Adresse 5] et [Adresse 12], se prévaut de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 et de ce que les demandeurs ne démontrent pas avoir sollicité l’inscription à l’ordre du jour de la question de la répartition des tantièmes pour solliciter le rejet de la demande d’expertise visant à calculer la superficie de chaque lot et de procéder à toute investigation utile permettant le calcul des tantièmes de propriété.
Toutefois, Madame [F] [O] née [N], Monsieur [V] [O] et Madame [A] [N] ne demandent pas dans le cadre de cette instance de procéder à une nouvelle répartition des tantièmes mais sollicite le calcul par un expert de la superficie de chaque lot et de procéder à toute investigation utile permettant la détermination des tantièmes de propriété dans la perspective d’une future action au fond. Une autorisation du syndicat des copropriétaires n’étant donc pas requise pour l’engagement de la présente instance.
La demande d’expertise reposant sur un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il conviendra d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
L’équit n’exige pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [O] née [N], Monsieur [V] [O] et Madame [A] [N] supporteront les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Aucun motif n’est développé en soutien de la demande tendant à ce que l’ordonnance soit déclarée exécutoire sur minute en application de l’article 489 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons l’exception d’incompétence ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la mairie d'[Localité 15] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
M. [L] [R]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, dans l’arrêté de mise en péril du 12 avril 2023, dans le rapport d’expertise du 6 février 2023 et dans les CCTP du 19 février 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [F] [O] née [N], Monsieur [V] [O] et Madame [A] [N] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— procéder à toute investigation utile afin de calculer la superficie de chaque lot ;
— procéder à toute investigation utile permettant le calcul des tantièmes de propriété ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [F] [O] née [N], Monsieur [V] [O] et Madame [A] [N], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [F] [O] née [N], Monsieur [V] [O] et Madame [A] [N].
Disons n’y avoir lieu à ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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