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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 nov. 2025, n° 25/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01129 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2O7H
N° de minute :
S.A.S. ENTREPRISE DE RENOVATION
c/
S.A. GENERALI IARD
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE DE RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1468
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Septembre 2025, avons mis au 10 novembre 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 23 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/02561, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à SURESNES, désigné Madame [P] [V] en qualité d’expert pour donner son avis sur les désordres relatifs aux travaux notamment d’ étanchéité effectués par la société Entreprise De Rénovation.
Par assignation délivrée le 31 Mars 2025, la S.A.S. ENTREPRISE DE RENOVATION demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. GENERALI IARD.
A l’audience du 10 Septembre 2025, la S.A.S. ENTREPRISE DE RENOVATION maintient les termes de son assignation , soutenant que la société GENERALI IARD était son assureur à la date de la réclamation, la société ALLIANZ étant son assureur à l’époque de la réception des travaux.
Elle soutient qu’elle n’a pas eu d’assureur après la police souscrite auprès de la société GENERALI car elle est entrée en cours de liquidation amiable.
La S.A. GENERALI IARD formule protestations et réserves relativement à l’expertise, et demande que lui soit communiquée la police d’assurance à la date de la réclamation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 24 février 2025.
La S.A.S. ENTREPRISE DE RENOVATION justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. GENERALI IARD les opérations d’expertise ;
Sur la demande de communication de pièce de la société GENERALI IARD
La société demanderesse justifiant étre en cours de liquidation amiable, il n’y a pas lieu à lui faire injonction de communiquer une police d’assurance qu’elle soutient n’avoir jamais souscrite.
Dès lors cette demande ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société GENERALI IARD de sa demande de communication de pièces,
Déclarons communes à la S.A. GENERALI IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 décembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/02561, ayant désigné Madame [P] [V] en qualité d’expert ainsi que l’ensemble de ses travaux ;
Disons que la S.A.S. ENTREPRISE DE RENOVATION communiquera sans délai à la S.A. GENERALI IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A. GENERALI IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartisssons à l’expert un délai supplémentaire de quatre (4) mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. ENTREPRISE DE RENOVATION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 8] ;
Disons que, faute de consignation par la S.A.S. ENTREPRISE DE RENOVATION, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. GENERALI IARD sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 7], le 28 Novembre 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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