Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 juin 2025, n° 24/03645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03645 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4EV
NAC : 50G Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. MJC2A
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°501 184 774,
prise en la personne de Maître [O] [V], agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la société SUR MESURE
Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. [H] AUDIT ET CONSEIL
Immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 352 176 440
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Maître Bertand MAY, Avocat,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
En présence de [P] [N], auditeur de justice
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 1er Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 juin 2025
JUGEMENT :
— au fond,
N° RG 24/03645 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4EV jugement du 03 juin 2025
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Elsa SERMANN
— signé par Elsa SERMANN, juge et Christelle HENRY greffier
***********
Exposé des faits et de la procédure
Le 7 novembre 2017, la société O Pain Doré, venderesse, et Mme et M. [W], acquéreurs, ont conclu un compromis de vente portant sur l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé au [Adresse 2], pour un prix de 820 000 euros.
Le 18 novembre 2017, la société O Pain Doré, bailleresse, et la société Sur Mesure, locataire-gérant, ont conclu un contrat de location gérance portant sur le fonds de commerce susmentionné.
Aux termes du contrat était prévu le versement de la somme de 120 000 euros par la société Sur Mesure à la société O Pain Doré à titre de sûreté.
Maître [I], avocat de la société [H] Audit et Conseil, est intervenu en qualité de rédacteur des deux actes.
Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de commerce d’Evry a placé la société Sur Mesure en liquidation judiciaire et désigné Maître [V], de la société MJC2A, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce d’Evry a rejeté la demande en restitution de la somme de 120 000 euros de la société MJC2A, prise en la personne de Maître [V], à l’encontre de la société O Pain Doré.
Par arrêt du 1er février 2024, la cour d’appel de [Localité 6] a infirmé ce jugement et condamné la société O Pain Doré à payer la somme de 120 000 euros à la société MJC2A, prise en la personne de Maître [V].
Puis par acte du 11 octobre 2024, la société MJC2A, prise en la personne de Maître [V], a fait assigner la société [H] Audit et Conseil ainsi que Maître [H] devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Aux termes de son assignation du 11 octobre 2024, la société MJC2A demande au tribunal, de :
Condamner in solidum Maître [H] et la société [H] Audit et Conseil à lui restituer, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure, la somme de 120 000 euros correspondant au dépôt de garantie séquestré entre leurs mainsAssortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2024, et de la capitalisationCondamner in solidum Maître [H] et la société [H] Audit et Conseil à lui payer, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner in solidum Maître [H] et la société [H] Audit et Conseil aux dépens Dire que l’exécution provisoire est de droit.
N° RG 24/03645 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4EV jugement du 03 juin 2025
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique 21 janvier 2025, Maître [H] et la société [H] Audit et Conseil demandent au tribunal, de :
A titre principal,
Débouter la société MJC2A, prise en la personne de Maître [V], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure, de ses demandes de condamnation à son égardA titre subsidiaire,
Réduire le préjudice allégué par la société MJC2A, prise en la personne de Maître [V], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure,En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoireCondamner la société MJC2A, prise en la personne de Maître [V], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure, à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société MJC2A, prise en la personne de Maître [V], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure, aux dépens avec distraction au profit de Maître [E] de la société Porcher et Associés.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 février 2025 et fixée à l’audience du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande en paiement de la somme de 120 000 euros
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité extra contractuelle nécessite la démonstration, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il ressort du contrat de gérance conclu le 18 décembre 2017 que les parties ont assorti la location gérance d’un cautionnement à titre de garantie d’exploitation, fixé à la somme de 120 000 euros. Il est stipulé que cette somme est versée au bailleur par le locataire gérant le jour de la conclusion du contrat, et restera entre les mains du bailleur pendant toute sa durée.
En outre, le contrat précise qu’à la fin de la gérance, le cautionnement est restitué au locataire gérant, après apurement des comptes entre les parties, que la somme sera alors séquestrée dans les mains de la société [H] Audit et Conseil jusqu’à ce que le gérant ait justifié de l’acquittement de l’ensemble de ses obligations.
Ainsi, il était prévu que la société [H] Audit et Conseil soit le séquestre de la somme de 120 000 euros exclusivement à l’issue du contrat de location gérance et lors des comptes entre les parties. Aucune disposition ne prévoit en revanche que cette somme soit séquestrée durant la durée du contrat.
Par ailleurs, le défendeur produit la copie d’un chèque de banque d’un montant de 120 000 euros en date du 19 décembre 2017, édité au profit de la société O Pain Doré ; cette pièce démontre que la société Sur Mesure en cours de création, s’est acquittée du paiement du cautionnement le lendemain de la conclusion du contrat de location gérance.
Enfin, les parties ne contestent pas que la fin du contrat de location gérance n’a pas donné lieu à l’établissement de comptes entre elles. Par ailleurs, le défendeur verse aux débats une attestation du président de la CARPA certifiant qu’aucun compte n’a été ouvert par Maître [H] au nom de la société O Pain Doré ou à celui des époux [W].
Ces éléments permettent d’affirmer que la société [H] Audit et Conseil n’a jamais séquestré la somme de 120 000 euros, de sorte qu’elle ne l’a pas reversée indûment à la société O Pain Doré. Dès lors, aucune faute ni de la part de Maître [H], ni de la part de la société [H] Audit et Conseil n’est démontrée.
En conséquence, la demande de la société MJC2A sera rejetée.
Il convient de préciser que si les conclusions de Maître [H] et de la société [H] Audit et Conseil contiennent une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, cette dernière n’étant pas reprise dans les termes du dispositif, elle ne saurait être étudiée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code précise que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société MJC2A, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, avec recouvrement direct par Maître [E] de la société Porcher et Associés.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, la société MJC2A sera condamnée à verser à Maître [H] et à la société [H] Audit et Associés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire sera rappelée sans qu’aucun élément ne permette de l’écarter.
Par ces motifs
Le tribunal,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 120 000 euros formulée par la société MJC2A, prise en la personne de Maître [V], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure, à l’encontre de Maître [H] et de la société [H] Audit et Conseil ;
CONDAMNE la société MJC2A, prise en la personne de Maître [V], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure, aux dépens avec recouvrement direct par Maître [E] de la société Porcher et Associés ;
CONDAMNE la société MJC2A, prise en la personne de Maître [V] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à payer à Maître [H] et à la société [H] Audit et Conseil la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société MJC2A, prise en la personne de Maître [V], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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