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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 août 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00745 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNFP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
N° RG 25/00745 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNFP
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 28 mars 2025, Madame [Y] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°0045175059 délivrée le 3 mars 2025 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 6 mars 2025 portant sur la somme de 1922,96 euros (soit 1777 euros de cotisations et contributions et 88 euros de majorations et 57,96 euros de pénalités) au titre des cotisations et majorations impayées pour la période de novembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
À l’audience, l’URSSAF [5] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours de Madame [Y] [D] car forclos ;
— condamner Madame [Y] [D] au paiement de la somme de 76,38 euros au titre de frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
Madame [Y] [D], convoquée à l’audience du 10 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 16 avril 2025, n’y a pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la signification de la contrainte émise le 3 mars 2025 est intervenue le 6 mars 2025 à la personne de Madame [Y] [D].
La contrainte et sa signification informaient Madame [Y] [D] des formes et délais de contestation.
L’opposition devait donc au plus tard être formée le 21 mars 2025 à 23h59.
Or, Madame [Y] [D] a formé son opposition par courrier recommandé posté le 28 mars 2025, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de Madame [Y] [D].
La contrainte reprend donc tous ses effets.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 3 mars 2025, dont il est justifié pour un montant de 76,38 euros seront donc mis à la charge de Madame [Y] [D].
Les dépens seront supportés par Madame [Y] [D], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les voies de recours
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L. 136-5 V du code de la sécurité sociale et de l’article 14 III de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/RDS est toujours susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Madame [Y] [D] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°0045175059 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE Madame [Y] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte du 3 mars 2025, d’un montant de 76,38 euros ;
CONDAMNE Madame [Y] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 4]
— 1 CCC à Mme [D]
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