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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 févr. 2024, n° 20/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00152 du 28 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01758 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XVE5
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [X], agissant également en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [J] [X] (née le 3 mars 2013)
né le 05 Mai 1971 à [Localité 13] (NORD)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [X]
né le 10 Mars 1975 à [Localité 13] (NORD)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [X]
né le 29 Novembre 1979 à [Localité 13] (NORD)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [X]
née le 16 Avril 2001 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [X]
née le 18 Avril 2002 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [X]
née le 18 Avril 2002 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON
Appelés en la cause:
Organisme FIVA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2024, prorogé au 28 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [X] a été salariée de la société [9] en qualité de mouleuse de 1963 à 1975, période au cours de laquelle elle a été exposée au risque d’inhalation de fibres d’amiante.
Une déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 25 novembre 2003 suite à un certificat médical initial établi le 29 septembre 2003 ayant diagnostiqué des plaques pleurales.
Mme [T] [X] a bénéficié le 3 août 2004 d’une indemnité de maladie professionnelle en capital accordée au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles au taux de 5 %.
Mme [T] [X] a saisi la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône le 8 décembre 2004 d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 24 janvier 2005, un procès-verbal de non-conciliation a été établi.
Le 22 mars 2005, Mme [T] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9], et à l’indemnisation de son préjudice personnel complémentaire.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, par jugement du 9 décembre 2005, a jugé que la pathologie de Mme [T] [X] était la conséquence de la faute inexcusable de la société [9] et a fixé une indemnisation des préjudices générés.
Mme [T] [X] a par ailleurs saisi le FIVA. Une offre d’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux lui a été proposée le 14 juin 2007, offre qu’elle a acceptée.
Le 4 octobre 2016, un certificat médical initial était délivré à Mme [T] [X] pour un mésothéliome malin de la plèvre.
Mme [T] [X] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 27 octobre 2016.
Mme [T] [X] est décédée le 14 juin 2017.
Après avis du CRRMP de la région PACA-Corse, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de Mme [T] [X] le 30 juin 2017 et lui a octroyé un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % notifié le 22 janvier 2018.
Par décision du 19 février 2018, elle a notifié à M. [G] [X] l’attribution d’une rente d’ayant droit à compter du 1er juillet 2017.
Les ayants droit de Mme [T] [X] ayant saisi le FIVA, une offre d’indemnisation de leur préjudice personnel et des préjudices subis par la défunte au titre de l’action successorale a été proposée le 24 avril 2019, offre qu’ils ont acceptée.
Les ayants droit de Mme [T] [X] ont également saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par courrier de leur conseil du 24 juin 2019.
La société [9] ayant refusé la conciliation, les ayants droit de Mme [T] [X] ont saisi la présente juridiction par requête reçue au greffe le 13 juillet 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience de mise en état du 28 juin 2023 au cours de laquelle une ordonnance de clôture a été rendue avec renvoi à l’audience de plaidoirie le 22 novembre 2023.
Les consorts [X], représentés par leur conseil et reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* Sur la remise en cause du caractère professionnel de la maladie
À titre principal :
ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui aura pour mission de dire si l’affection présentée par Mme [T] [X] a été directement causée par son travail habituel ;À titre subsidiaire :
ordonner la saisine d’un nouveau premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui aura pour mission de dire si l’affection présentée par Mme [T] [X] a été directement causée par son travail habituel ;En tout état de cause :
dire que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dans le cadre de sa mission, devra prendre connaissance des observations formulées et pièces versées à l’appui de ces dernières conformément à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;* Sur la faute inexcusable
surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et ses conséquences indemnitaires dans l’attente de l’avis à venir du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par le tribunal.
La société [9] conteste le caractère professionnel de la maladie de Mme [T] [X] au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, le délai de prise en charge de 40 ans ayant été dépassé.
Représentée à l’audience par son conseil, elle soutient oralement ses conclusions écrites et sollicite du tribunal :
In limine litis :
prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 juin 2023À titre principal :
avant-dire droit annuler l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 12] PACA Corse et en conséquence recueillir de nouveau avant-dire droit l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie développée par Mme [T] [X] et son travail habituel ;enjoindre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations formulées par la société et des pièces versées aux débats ;enjoindre à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné l’avis du médecin du travail ;surseoir à statuer sur la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable et ses conséquences indemnitaires dans l’attente de l’avis à venir du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par le tribunal ;À titre subsidiaire :
recueillir avant-dire droit l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui saisi par la caisse en cours d’instruction, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;enjoindre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations formulées par la société et des pièces versées aux débats ;surseoir à statuer sur la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable et ses conséquences indemnitaires dans l’attente de l’avis à venir du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par le tribunal ;À titre plus subsidiaire :
débouter le FIVA des demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales de Mme [T] [X], et réduire notablement les demandes formulées par le FIVA en réparation des souffrances physiques et morales de Mme [T] [X] ;débouter les ayants droit de Mme [T] [X] et le FIVA de leurs demandes formulées au titre de l’indemnité forfaitaire ;débouter le FIVA de sa demande formulée en réparation du préjudice d’agrément de Mme [T] [X] ;ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le FIVA au titre du préjudice moral des ayants droit de Mme [T] [X] ;À titre encore plus subsidiaire :
lui déclarer inopposable les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue ;rejeter en conséquence l’action récursoire le cas échéant exercée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône du chef des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;débouter la CPCAM des Bouches-du-Rhône de son action récursoire au titre de l’indemnité forfaitaire, faute pour elle de justifier des préjudices indemnisés par les sommes servies à Mme [T] [X], en l’absence de préjudice de nature patrimoniale ;En tout état de cause :
réduire notablement la somme sollicitée par le FIVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;réduire notablement la somme sollicitée par les ayants droit de Mme [T] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter les ayants droit de Mme [T] [X] de leur demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir et à titre subsidiaire y faire droit à hauteur de la moitié des sommes allouées.
Le FIVA, représenté à l’audience par son conseil, soutient ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de:
dire que la maladie professionnelle dont était atteinte Mme [T] [X] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [9] ;accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la succession de Mme [T] [X] ;fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée au conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Mme [T] [X] comme suit :souffrances morales : 44.800 € ;souffrances physiques : 16 000 € ;préjudice d’agrément : 16.000 € ;préjudice esthétique : 500 € ;fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit:pour l’époux : 32.600 € ;pour son fils vivant au foyer: 15.200 € ;pour chacun de ses deux autres enfants: 8.700 € ;pour chacun de ses quatre petits-enfants : 3.300 € ;dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra verser les sommes au FIVA, créancier subrogé en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;condamner la société à payer au FIVA une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône sollicite une dispense de comparaître et indique par mail en date du 15 novembre 2023 qu’elle ne s’oppose pas à la demande de saisine d’un second CRRMP et s’associe à la demande de sursis à statuer sur toutes les autres demandes.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024, prorogée au 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine profes-sionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies pro-fessionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spéci-fiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ".
Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu par les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles dont il apprécie souverainement la motivation.
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’em-ployeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les condi-tions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime. ".
Il appartient à la caisse primaire de se mettre directement en rapport avec le médecin du travail afin de recueillir son avis, sauf à établir l’impossibilité matérielle de se procurer cet avis.
En l’espèce, il convient de constater qu’il est indiqué en page 1 de l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 12] PACA Corse du 20 juin 2017 que le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant était absent.
Par ailleurs, force est de constater que la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne conteste pas le fait que le comité n’ait pas pris connaissance de l’avis de médecin du travail, et qu’elle ne fait nullement état d’une impossibilité matérielle de recueillir cet avis, ni de démarches effectuées auprès de la médecine du travail.
Il convient de considérer que l’avis du CRRMP de la région [Localité 12] Paca Corse est irrégulier pour défaut d’avis du médecin du travail, tel que prescrit par les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
Il conviendra en conséquence d’annuler l’avis du CRRMP de la région [Localité 12] Paca Corse en date du 20 juin 2017 et de désigner un nouveau CRRMP.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ANNULE l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 12] Paca Corse du 20 juin 2017 et ordonne la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
AVANT-DIRE DROIT :
ORDONNE la saisine du CRRMP de la région CENTRE VAL DE LOIRE avec mission, dans le cadre de l’article L. 461 1 du Code de la sécurité sociale, de dire :
si l’affection présentée par Mme [T] [X], tenant à un mésothéliome malin de la plèvre a été directement causée par son travail habituel ;
si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles, hors tableau ;
DIT que le CRRMP de la région CENTRE VAL DE LOIRE transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
SURSOIT à statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] et ses conséquences indemnitaires ;
RÉSERVE les dépens et demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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