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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 10 oct. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAVW /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAVW
Minute n° 25/00422
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. O.P.H.A.C 36 pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
représentée par Mme [G], munie d’un mandat écrit
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [V]
né le 01 Janvier 1982
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [O] [V]
née le 05 Juin 1988
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Septembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 10 Octobre 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAVW /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 29 août 2024, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 6] a loué à M. [Y] [S] et Mme [O] [S], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 833,72 euros hors charges.
Par actes de commissaire de justice du 23 avril 2025, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 6] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 6 607,01 euros au titre des loyers et charges échus, mois de mars 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 25 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l’Indre a fait assigner M. [Y] [S] et Mme [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel il a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner aux défendeurs ainsi qu’à tous occupants de leur chef de quitter les lieux après en avoir remis les clés et à défaut, d’ordonner leur expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner les défendeurs :° solidairement à payer la somme de 5 777,78 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 24 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
° in solidum à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, à compter du jour de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux,
° in solidumà payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° in solidum aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au préfet du département de l'[Localité 6] le 1er juillet 2025.
À cette même date, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a rendu une ordonnance enjoignant à M. [Y] [S] et Mme [O] [S] de payer solidairement à l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l’Indre la somme de 7 554,60 euros au titre des loyers impayés, incluant le loyer du mois d’avril 2025.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné au greffe le 5 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 12 septembre 2025.
À cette audience, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 6], représenté par sa préposée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 2 360,05 euros au titre des loyers et charges échus au 12 septembre 2025, comprenant les loyers des mois de mai à août 2025. Il a précisé qu’aucun plan d’apurement n’avait été mis en place, que Mme [O] [S] s’était montrée très virulente et que seule la somme de 150 euros avait récemment été versée par le couple.
M. [Y] [S] a remis à l’audience un courrier non signé et non daté qu’il attribue à Mme [O] [S], lequel mentionne que les difficultés de paiement de loyer du ménage ont débuté en raison de l’absence de versement de six mois de loyer qui avait été promis par l’employeur de Mme, ajoutant que le couple a six enfants à sa charge et qu’il souhaite se maintenir dans les lieux. Il est par ailleurs précisé que Mme a repris un travail en intérim, qu’elle perçoit depuis peu des allocations au logement et que M. travaille le week-end. Il indique enfin que le couple s’engage à respecter le plan établi pour rattraper sa dette. Oralement, M. [Y] [S] a fait valoir que Mme percevait, en qualité de radiologue, la somme mensuelle de 2 300 euros et que pour sa part, son emploi de fin de semaine lui rapportait 640 euros par mois.
Citée par acte délivré à l’étude, Mme [O] [S] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 6] verse aux débats l’acte de bail, l’ordonnance portant injonction de payer, ainsi que le décompte des loyers et charges ayant couru après celle-ci, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 12 septembre 2025, la dette locative de M. [Y] [S] et Mme [O] [S] s’élève à la somme de 2 043,31 euros, soit la somme de 2 360,05 euros réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 316,74 euros correspondant à des frais déjà compris dans les dépens, au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’août 2025 inclus.
Il convient de condamner solidairement M. [Y] [S] et Mme [O] [S] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 23 avril 2025.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte de la dette locative que M. [Y] [S] et Mme [O] [S] n’ont pas repris le paiement de leur loyer courant avant l’audience.
Dans ces conditions, la loi n’autorise pas l’octroi de délais de paiement, de sorte que la demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales (…) ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 6] justifie avoir saisi la CCAPEX le 25 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 juin 2025.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 6] le 1er juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 septembre 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un contrat de bail unit les parties et il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Il ressort du décompte que ce manquement s’est perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 23 avril 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 4 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En conséquence, l’expulsion de M. [Y] [S] et Mme [O] [S] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [Y] [S] et Mme [O] [S] seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 4 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, puis à la somme de 656,89 euros à compter du mois de septembre 2025, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [S] et Mme [O] [S] succombent à l’instance, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 6] à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [S] et Mme [O] [S] à verser à l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 6] la somme de 2 043,31 euros (décompte arrêté au 12 septembre 2025, termes des mois de mai à août 2025 inclus), au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [O] [S] ;
DÉCLARE l’action tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail prenant effet le 29 août 2024 entre l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 6] d’une part, et M. [Y] [S] et Mme [O] [S] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3], sont réunies à la date du 4 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Y] [S] et Mme [O] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [S] et Mme [O] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 6] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [S] et Mme [O] [S] à verser à l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 6] une indemnité mensuelle d’occupation arrêtée au montant du loyer et des charges à compter du 4 juin 2025 et fixée au montant de 656,89 euros à partir du mois de septembre 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande de l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 6] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [S] et Mme [O] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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