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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 31 mars 2025, n° 24/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01628 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YA6Y
JUGEMENT
DU : 31 Mars 2025
[C] [Z] épouse [J]
[H] [J]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [C] [Z] épouse [J]
née le 12 Novembre 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
M. [H] [J]
né le 22 Janvier 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1628 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 26 novembre 2010, M. [H] [J] a contracté auprès de la société Mecamidi Solar une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 20 600 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, M. [H] [J] et Mme [C] [Z] épouse [J] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo, d’un montant de 20 600 euros, au taux débiteur de 5,56 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 207,13 euros, avec assurance facultative, avec un différé de paiement de 360 jours.
La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la société anonyme Cofidis (ci-après désignée la S.A Cofidis).
Par jugements du 23 octobre 2014 et du 27 octobre 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Mecamidi Solar, puis la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2023, M. et Mme [J] ont fait assigner la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir engager sa responsabilité et d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent avec privation de sa créance de restitution du capital emprunté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 20 janvier 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont expressément référées à leurs conclusions déposées et visées par le greffier à l’audience.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. et Mme [J] demandent au juge de :
— déclarer leurs demandes recevables,
A titre principal :
— constater les irrégularités affectant le bon de commande et, dès lors, le contrat de vente,
— déclarer que la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, a donc commis une faute dans le déblocage des fonds à leur préjudice, et doit être privée de sa créance de restitution,
— par conséquent, condamner la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur payer les sommes suivantes au titre des fautes commises :
— 20 600 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
— 16 683,81 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux à la banque en exécution du prêt,
A titre subsidiaire :
— condamner la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur payer la somme de 37 283,81 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Cofidis venant aux droits du Groupe Sofemo et la condamner à leur payer l’ensemble des intérpets versés par eux au titre de l’exécution du prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,
— condamner la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— débouter la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, de ses prétentions,
RG : 24/1628 PAGE
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée en défense, ils font valoir que le point de départ du délai de prescription n’est pas fixé au jour de la signature des contrats mais au jour où le titulaire du droit d’agir a connu les irrégularités et manœuvres dénoncées lui permettant d’agir ou aurait dû les connaître; que s’agissant d’une action en responsabilité contractuelle, ce point de départ ne peut être fixé à la date de la seule connaissance du dommage mais à celle à laquelle ils ont eu ou auraient dû avoir non seulement connaissance du dommage, dans toute son ampleur, mais également du fait générateur de responsabilité. S’agissant précisément de leur action en responsabilité fondée sur la participation du prêteur aux manœuvres dolosives commises par le vendeur, ils considèrent que la première facture de production et de revente d’électricité ne leur permettait pas de vérifier que l’installation fonctionnait dans des conditions de production optimales, et qu’en l’absence d’étude de productivité établie préalablement à la signature du contrat, ils ne disposaient d’aucun point de référence pour apprécier son bon fonctionnement ; que ce n’est qu’au jour de l’expertise, diligentée à leur demande, le 11 mai 2022 et après plusieurs années de production, qu’ils ont eu effectivement et concrètement connaissance des informations relatives à la productivité de l’installation, ont mesuré la réticence dolosive dont ils ont été victimes et compris que le prêteur avait accepté de financer une opération simplement ruineuse. S’agissant de leur action en responsabilité du prêteur fondée sur la faute dans le déblocage des fonds, ils estiment qu’ils ne pouvaient pas avoir connaissance du manquement de la banque à son obligation d‘information et d’alerte sur la régularité du bon de commande puisque cette obligation est précisément faite à celle-ci pour pallier l’ignorance des consommateurs en la matière, notamment s’agissant des vices pouvant affecter le contrat de vente. Ils ajoutent que les irrégularités du bon de commande ne pouvaient ressortir de la « seule lecture » des documents contractuels, sauf à exiger des emprunteurs qu’ils procèdent à une analyse approfondie du contrat que seul un professionnel ou un sachant peut réaliser, et qu’ils n’étaient donc pas en mesure de déterminer, au moment de la signature du bon de commande, l’existence d’irrégularités. Ils en concluent que la prescription doit être écartée par souci d’efficacité et d’effectivité du droit de la consommation.
Sur le fond, ils font d’abord valoir que la banque a commis une faute en finançant un contrat dont la conclusion a été obtenue par dol. Ils soutiennent que l’installation ne satisfait pas aux promesses d’autofinancement et de rendement qui leur ont été faites, comme le prouve les factures de production et de revente. Ils estiment avoir été trompés par le vendeur qui leur aurait dit que l’installation leur permettrait de réaliser des économies d’énergie substantielles. Ils indiquent que cette promesse de rentabilité résulte d’une part des documents contractuels puisque le vendeur leur a présenté une série de documents commerciaux et fait des promesses permettant de réaliser des économies d’énergie mais aussi divers avantages permettant de réduire le coût de l’installation.
Ils soulignent ensuite que cette promesse de rentabilité est mensongère puisque le rendement des panneaux photovoltaïques ne permet pas de couvrir les échéances du prêt, et ce alors que la société venderesse ne peut ignorer que l’installation litigieuse ne produira jamais les valeurs annoncées. Ils considèrent que la société Mecamidi Solar utilise ainsi des pratiques déloyales et trompeuses, constitutives de manœuvres dolosives, puisque c’est en pleine conscience qu’elle, comme la société Cofidis, leur a fait souscrire des contrats, alors que l’opération ne pouvait pas leur permettre d’autofinancement ou ne serait-ce que des économies d’énergie.
Enfin, ils font valoir que la banque a commis une faute en débloquant les fonds alors qu’à la simple lecture du contrat de vente, elle aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation et aurait dû relever les anomalies du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté. Ils considèrent qu’il appartenait à la SA Cofidis de les alerter sur les irrégularités affectant le contrat de vente ainsi que sur les conséquences financières de l’opération envisagée.
La S.A Cofidis sollicite du juge des contentieux de la protection de :
— déclarer M. et Mme [J] irrecevables et à titre subsidiaire mal fondés en leurs demandes ;
— en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, au visa de l’article 2224 du code civil, elle considère que l’action en responsabilité de la banque fondée sur le dol est prescrite en ce que M. et Mme [J] se sont nécessairement aperçus des mensonges de la société dès réception de la première facture ou deuxième facture de production d’énergie. Elle ajoute que les emprunteurs n’apportent pas la preuve que des promesses d’autofinancement de l’installation ont été faites. Elle expose en outre que les requérants sont encore prescrits en leur demande indemnitaire fondée sur la faute dans le déblocage des fonds en ce qu’ils n’ont pas agi dans les cinq ans de la signature de l’attestation de livraison ou des premières mensualités de remboursement du prêt en mars 2012, date à laquelle les fonds étaient nécessairement débloqués. Elle fait valoir enfin que la demande de déchéance du droit aux intérêts est également prescrite pour ne pas avoir été introduite dans les cinq ans suivant la signature du contrat de prêt.
Elle conteste avoir commis une faute dans le déblocage des fonds et rappelle les avoir débloqués à la remise d’une attestation de livraison acceptée sans réserve par les emprunteurs. Elle ajoute que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau électrique et mis en service.
Enfin, elle fait valoir que M. et Mme [J] ne démontrent pas avoir subi de préjudice, dès lors que l’installation fonctionne, produit de l’électricité et génère des revenus. Elle ajoute en toute hypothèse que le montant du préjudice ne peut être équivalent au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat principal et qu’il est apprécié souverainement par les juges du fond. Elle fait remarquer que les demandeurs conserveront le bénéfice de l’installation compte tenu de la liquidation judiciaire du vendeur et que le prix de la centrale photovoltaïque est déjà amorti par les revenus tirés des panneaux depuis plusieurs années et du crédit d’impôt.
Elle considère encore que les emprunteurs sont irrecevables à prétendre ne pas avoir obtenu pleinement satisfaction de l’installation pour tenter de faire échec au paiement de l’emprunt sans mettre en cause le vendeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Sur l’action en responsabilité fondée sur le dol :
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. et Mme [J] soutiennent qu’ils ont été trompés par la société Mecamidi Solar lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l’installation qu’elle leur avait promises ne sont pas atteintes, que l’installation ne s’autofinance pas dans la mesure où les revenus liés à la production et à la revente d’électricité ne couvrent pas les mensualités d’emprunt.
Ils invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d’imprimés-type délivrés aux démarcheurs, en instaurant un différé de paiement de neuf mois pour augmenter la croyance en l’existence d’un système auto-financé et en s’abstenant de les alerter sur la viabilité financière de leur investissement.
La banque leur oppose la prescription affectant ces demandes, ayant selon elle couru depuis la première voire la deuxième facture de production.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation aux manœuvres dolosives ayant affecté le contrat principal doit être fixé à la date d’émission de la première facture de vente d’électricité.
M. et Mme [J] font valoir que la première facture de production d’électricité ne leur permettait pas de vérifier le fonctionnement de l’installation dans des conditions de production optimales en l’absence de toute information sur la productivité donnée par le vendeur avant la signature du contrat.
Ils versent aux débats une expertise réalisée le 11 mai 2022 par la société Pôle Expert Nord Est qui conclut que le rendement financier théorique moyen de l’installation photovoltaïque ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt et que pour amortir le coût de l’installation, une durée de 19 à 20 années d’utilisation est nécessaire. Ils estiment que ce n’est qu’à la date de cette expertise et après plusieurs années de production qu’ils ont eu une connaissance effective et concrète de la rentabilité de leur installation.
Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’examen du bon de commande, qui a seul valeur contractuelle, la preuve d’une promesse de rentabilité voire d’autofinancement du vendeur à l’égard des acquéreurs dans le cadre de son démarchage. D’autre part, si M. et Mme [J] allèguent qu’il appartenait au vendeur de leur présenter la rentabilité de son produit, et de les en informer exactement, ce en quoi ce dernier a été défaillant, mais alors que la rentabilité de l’installation n’était pas intégrée au champ contractuel, force est de constater que les requérants pouvaient parfaitement se rendre compte, bien avant la réalisation de l’expertise le 11 mai 2022, par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d’électricité, que l’installation ne pourrait pas s’autofinancer.
La découverte du dol allégué doit en effet être considérée comme acquise dès la réception de la première facture de revente d’électricité qui date en principe de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec ERDF, cette première facture révélant au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. Or, en l’espèce M. et Mme [J] produisent le contrat d’achat d’énergie conclu avec la SA Électricité de France prenant effet à la date de mise en service du raccordement de l’installation, soit le 21 mars 2011, ainsi que plusieurs factures de production et de revente d’électricité en date du 20 mars 2012, du 19 mars 2013, du 20 mars 2014, du 20 mars 2015, du 20 mars 2016 et du 20 mars 2017 pour une période allant du 21 mars 2011 au 20 mars 2017.
Par suite, en l’absence de contestation quant au fonctionnement et au raccordement de l’installation, il y a lieu de considérer que les acheteurs pouvaient parfaitement se rendre compte de la tromperie du vendeur sur la rentabilité et l’autofinancement dès la première facture émise le 20 mars 2012.
Ces circonstances concrètes ne permettent pas non plus de postuler une infériorité de principe des consommateurs quant au défaut d’information ou d’exercice de leurs droits tiré du droit de l’Union Européenne, qui ne pourrait être levée qu’après la consultation alléguée d’un professionnel du droit, à une date qui ne procède que de la seule diligence des intéressés, et qui devrait être prise en compte comme point du départ du délai de prescription de leur action.
En ce que ce point de départ n’est désormais plus fixé à la date du contrat, mais doit être recherché au regard des circonstances concrète de l’espèce, la règle y afférente ne contrevient à aucune disposition du droit de l’Union Européenne ayant trait à la protection des consommateurs ou du droit issu de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme au procès équitable.
Dès lors l’action en responsabilité pour dol introduite le 11 août 2023 est prescrite.
Sur l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds pour défaut de vérification de la régularité du contrat principal et non vérification de l’exécution complète du contrat :
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
M. et Mme [J] agissent en responsabilité contre le banquier dispensateur de crédit à qui ils reprochent d’avoir commis une faute en débloquant les fonds alors que le bon de commande était affecté d’irrégularités au regard des règles du code de la consommation applicables au démarchage à domicile.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Nonobstant l’obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la S.A Cofidis, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds par les emprunteurs, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
Ensuite, le principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’obligation de l’Union européenne, lequel impose uniquement que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. Or, le point de départ du délai de prescription ainsi fixés au vu des pièces aux débats et la durée du délai de prescription ne portent pas atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’obligation de l’Union européenne.
Sur ce, la S.A Cofidis ne produit pas l’historique de compte. Néanmoins, il ressort du tableau d’amortissement versé aux débats que le paiement de la première mensualité est intervenu le 5 février 2012.
L’action en responsabilité introduite le 11 août 2023, soit plus de 5 années après le paiement de la première mensualité, est donc prescrite.
Sur l’action aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts :
M. et Mme [J] ont la qualité de demandeurs principaux dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la S.A Cofidis.
L’action tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre de prêt.
La demande aux fins de déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc également prescrite pour avoir été introduite plus de cinq après la signature du contrat de crédit le 26 novembre 2010.
En conséquence, il y a lieu de déclarer M. et Mme [J] irrecevables en leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Les requérants entendent obtenir la condamnation de la banque à leur payer des dommages et intérêts complémentaires au titre de leur préjudice moral résultant de la faute de la banque.
Or, M. et Mme [J] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral en lien avec la faute reprochée à la SA Cofidis.
Dès lors, il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [J], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens et seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre des frais non répétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. et Mme [J] seront condamnés in solidum à payer à la S.A. Cofidis une somme de 750 euros à ce titre.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [H] [J] et Mme [C] [Z] épouse [J] irrecevables en leurs demandes ;
DEBOUTE M. [H] [J] et Mme [C] [Z] épouse [J] de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [H] [J] et Mme [C] [Z] épouse [J] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [J] et Mme [C] [Z] épouse [J] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [J] et Mme [C] [Z] épouse [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
D. AGANOGLU M. CHAPLAIN
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