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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 20 mars 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISVZ
AFFAIRE : [L] [P], [I] [H] C/ [N] [J], [F] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [P]
né le 23 Août 1983 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1949
Madame [I] [H]
née le 12 Mars 1983 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1949
DEFENDEURS
Monsieur [N] [J]
né le 11 Janvier 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [F] [K]
née le 29 Avril 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 20 Février 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 20 Mars 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte authentique du 5 octobre 2022, M. [N] [J] et Mme [F] [K] ont vendu à M. [L] [P] et Mme [I] [H] une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4], au prix de 375 000 euros.
A la suite de leur acquisition, les consorts [P]-[H] ont souhaité installer des occultants sur les menuiseries extérieures.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M. [L] [P] et Mme [I] [H] et au contradictoire de M. [N] [J] et Mme [F] [K], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et l’a confiée à M. [M] [G].
L’expert a rendu son rapport le 29 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, M. [L] [P] et Mme [I] [H] ont fait assigner Mme [F] [K] et M. [N] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir leur condamnation à leur payer une provision.
L’affaire est retenue à l’audience du 20 février 2025. Les consorts [P]-[H] sollicitent de voir condamner Mme [F] [K] et M. [N] [J] à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :
— 50 058 euros au titre des travaux de reprise, tels que chiffrés par l’expert judiciaire,
— 5 100 euros au titre des frais de relogement temporaire durant la réalisation des travaux, tels que chiffrés par l’expert judiciaire,
— 4 000 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre, tels que chiffrés par l’expert judiciaire,
— 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
A titre subsidiaire, et si le juge des référés venait à se déclarer incompétent, ils sollicitent le renvoi de l’affaire devant le juge du fond, conformément à l’article 837 du Code de procédure civile. En tout état de cause, ils demandent la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Ils exposent que :
— Aucun accord n’a pu intervenir à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— L’expert conclu que M. [J] est le seul responsable des non-conformités constatées,
— Que les désordres constatés n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropres à sa destination,
— Qu’il n’était pas possible pour les acquéreurs de détecter les non-conformités, toutes masquées derrière divers habillages.
Mme [F] [K] et M. [N] [J] sollicite de voir le juge des référés se déclarer incompétent au profit du juge du fond, et de voir condamner les demandeurs à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent que l’acte de vente stipule clairement que l’acheteur prend le bien en l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours possible contre le vendeur, notamment en raison des vices cachés ou apparents, que les acheteurs ont visité le bien de nombreuses fois et notamment avec un conseiller technique, que M. [J] a consenti une baisse du prix de vente, que l’expert a noté que les malfaçons n’affectent pas la solidité de l’ouvrage, qui n’est pas impropre à sa destination, que la construction de la maison a été achevée et réceptionnée par M. [J] lui-même en 2016, que le DPE mentionnait clairement que les menuiseries extérieures devaient être changées. Selon eux, tous les postes doivent être discutés sur le fond.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes des articles 1792 et suivants du Code civil, la garantie décennale instaure une présomption de responsabilité pesant sur le constructeur pendant dix ans à compter de la réception des travaux, sauf force majeure. Les désordres relèvent de la garantie décennale lorsque, cachés à la réception, ils compromettent la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou, par extension, compromettent la propre solidité de l’un de ses éléments d’équipement indissociables.
En l’espèce, aux termes de son rapport déposé le 29 septembre 2024 :
— Sur les fenêtres et les portes-fenêtres, l’expert estime que les désordres constatés sur les fenêtres et leurs encadrements proviennent d’un défaut de mise en œuvre des matériaux de construction ou de l’absence totale d’éléments constructifs indispensables,
— Sur la porte d’entrée et son encadrement, les désordres trouvent leur cause dans un défaut de mise en œuvre des matériaux de construction,
— Sur les pierres de parement, l’expert retient que l’origine des désordres, constatés sur la mise en œuvre des pierres de parement, est un défaut de mise en œuvre du scellement des pierres. Il précise qu’outre l’aspect friable de la pierre utilisée, le niveau de remplissage au mortier semble faible et irrégulier, et ne permet pas d’assurer le maintien nécessaire des roches entre elles,
— Concernant la VMC, l’expert estime que les désordres proviennent d’un défaut de mise en œuvre, qui ne respecte pas le principe de montage qui prévoit que la bouche d’extraction de l’air vicié doit être raccordé à un conduit donnant sur l’extérieur,
— Concernant l’émergence des gaines électriques et des aciers d’armature sur la face de la poutre de la montée d’escalier accédant au sous-sol, l’expert l’impute à un défaut de mise en œuvre du béton au moment du coulage,
— Concernant le regard d’eaux usées, l’expert indique que l’origine de la malfaçon dans l’exécution du regard d’eaux usées dans le jardin provient vraisemblablement du fait que cette canalisation et son regard était existante, et qu’aucun travail de mise en conformité n’a été réalisé lors de la construction de la maison.
L’expert judiciaire impute la responsabilité des désordres constatés à M. [J], qui indique avoir construit seul sa maison, sans l’intervention d’autres personnes physiques ou morales, à l’exception des désordres affectant la VMC pour lesquels il retient la responsabilité de la société Energia Habitat, qui a procédé à la fourniture et à la mise en place du matériel,
L’expert conclut que les malfaçons constatées datent de la construction de la maison par M. [J], et sont antérieures au 10 octobre 2019, date d’achèvement des travaux indiqués par ce dernier dans sa déclaration d’achèvement et conformité des travaux, qui doit être pris en compte comme point de départ de la garantie décennale en l’absence de réception des travaux.
L’expert précise que les désordres constatés ne rendent pas la maison impropre à sa destination.
Toutefois, l’expert judiciaire précise que les désordres affectant les menuiseries extérieures laissent s’infiltrer l’eau et que les fenêtres ne sont pas étanches à l’air, avec un pont thermique important. Il fait la même constatation d’une absence d’étanchéité à l’air pour la porte d’entrée avec pont thermique. Ces désordres relèvent du clos et rendent la maison impropre à sa destination, ce qui relève de manière très manifeste d’un désordre de caractère décennal.
Quant au parement des pierres, l’expert judiciaire a demandé de prendre des mesures immédiates de démolition de ces parements du fait d’un risque majeur de chute, ce qui caractérise manifestement un désordre de caractère décennal s’agissant de la sécurité des habitants.
Pour le regard, l’expert indique que le regard de visite des eaux usées est très détérioré, ne présente aucune étanchéité et pose un réel problème au niveau sanitaire, ce qui là encore constitue manifestement un désordre d’ordre décennal, s’agissant de la santé des habitants.
Quant à la VMC, l’expert judiciaire précise qu’en l’absence de sortie d’air à l’extérieur, l’air vicié extrait de la maison est rejeté dans les combles soit à l’intérieur de la maison, ce qui la rend manifestement impropre à sa destination s’agissant de la santé des occupants, d’autant que cet équipement fait partie intégrante de la construction par ses conduits dans la maçonnerie et constitue donc un ouvrage.
Enfin pour le passage visible de gaines dans le chaînage béton, l’expert indique que l’enrobage minimal des gaines électriques dans l’armature béton est un des paramètres fondamentaux permettant de maîtriser la pérennité des ouvrages face aux phénomènes de corrosion, ce qui là encore relève d’un désordre manifestement de nature décennale.
La responsabilité de M. [J] est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale en sa qualité de vendeur constructeur qu’il ait ou non réalisé lui-même les travaux de construction, responsabilité de plein droit, sans qu’il soit besoin de caractériser une faute.
L’expert a estimé le coût des travaux de reprise des malfaçons et des non-conformités, en prenant en compte les devis fournis par les parties. Il propose l’indemnisation suivante :
— Travaux (comprenant fenêtres, porte d’entrée, portes fenêtres, pierres de parement, VMC, gaine et acier apparent dans l’escalier et regard des eaux usées) : 50 058 euros,
— Relogement temporaire pendant les travaux (comprenant la location d’une maison de 150 m² pendant deux mois et des frais de gardiennage ponctuel) : 5 100 euros,
— Mission maîtrise d’œuvre : 4 000 euros.
L’analyse technique de l’expert judiciaire n’est pas contestée par les défendeurs ni l’évaluation des préjudices, discutée au cours des opérations d’expertise.
Par conséquent il convient donc de condamner solidairement Mme [F] [K] et M. [N] [J] à payer à M. [L] [P] et à Mme [I] [H], les sommes provisionnelles suivantes strictement en lien direct avec les désordres de nature décennale tant pour les travaux de reprise que le préjudice induit par ces travaux et les conditions de leur réalisation :
— 50 058 euros au titre des travaux de reprise,
— 5 100 euros pour les frais de relogement temporaire durant la réalisation des travaux,
— 4 000 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre, tels que chiffrés par l’expert judiciaire.
En revanche, M. [L] [P] et Mme [I] [H] se contentent d’affirmer avoir subi un préjudice moral sans le caractériser. Ils sont déboutés de leur demande de provision.
L’équité commande de condamner solidairement Mme [F] [K] et M. [N] [J] à payer à M. [L] [P] et à Mme [I] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE solidairement Mme [F] [K] et M. [N] [J] à payer à M. [L] [P] et à Mme [I] [H], les sommes provisionnelles suivantes :
— 50 058 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise,
— 5 100 euros à valoir sur les frais de relogement temporaire durant la réalisation des travaux,
— 4 000 euros à valoir sur le coût de la maîtrise d’œuvre,
CONDAMNE solidairement Mme [F] [K] et M. [N] [J] à payer à M. [L] [P] et à Mme [I] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement Mme [F] [K] et M. [N] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL CINETIC AVOCATS
COPIES
— - DOSSIER
Le 20 Mars 2025
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