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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 13 janv. 2026, n° 24/10849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/10849 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZU6
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Mme [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDERESSE :
Commune COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 13 Janvier 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2026, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant acte notarié du 24 mai 2007, Mme [D] [C] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 7], située sur les parcelles B16 (numérotée désormais AD [Cadastre 2]) et B [Cadastre 1] (numérotée désormais AD [Cadastre 3] (pièce n° 1 Mme [C]).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2017, Mme [D] [C] a indiqué au Maire de la Commune de [Localité 7] qu’il manquait la parcelle B [Cadastre 1], celle-ci se situant en façade de sa maison et comprenant le trottoir et une partie de la route (pièce n° 4 de Mme [C]).
Par courrier du 21 juillet 2017, le Géomètre du Cadastre a répondu à Mme [D] [C] qu’elle possédait également la parcelle AD [Cadastre 3], ancienne B [Cadastre 1] (pièce n° 5 de Mme [C]).
Par courrier du 25 juillet 2017, le Maire de la Commune de [Localité 7] indique qu’il existe une servitude d’alignement sur la rue du 14 juillet prise par arrêté du 15 juillet 1974 (pièce n° 6 de Mme [C]).
Par courriers des 23 juillet 2018 et 02 décembre 2020 adressés au Maire de la Commune de [Localité 7], Mme [D] [C] a sollicité un échange de cette parcelle contre une place de parking face à son logement (pièces n° 7 et 8 de Mme [C]).
Par courrier du 27 juillet 2021, le Conseil de Mme [D] [C] a sollicité la communication par le Maire de la Commune de [Localité 7] de la copie des promesses de vente portant sur les parcelles concernées par l’alignement (pièce n° 18 de Mme [C]). Par courrier du 10 août 2021, le Maire de Commune de [Localité 7] lui a indiqué qu’il reviendra auprès de lui au sujet de ces documents (pièce n° 10 de Mme [C]).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 septembre 2022, le Conseil de Mme [D] [C] a adressé au Maire de la Commune de [Localité 7] un recours préalable, sollicitant à titre principal un échange de parcelles et à titre subsidiaire une indemnisation (pièce n° 15 de Mme [C]).
Par acte d’huissier du 05 janvier 2023, Mme [D] [C] a assigné la Commune de CYSOING par devant le Tribunal judiciaire de LILLE, sollicitant de :
A titre principal,
Condamner la Commune de [Localité 7] à lui payer une somme de 4.000 € correspondant à la valeur vénale de la parcelle [Cadastre 6], avec intérêts de droit à compter du 06 septembre 2022 ;
Dire et juger que le jugement à intervenir vaudra cession de la parcelle [Cadastre 6] anciennement cadastrée B1349 située à [Localité 7], propriété de Mme [D] [C] au profit de la Commune de [Localité 7] ;
Dire et juger que les frais de publication à la Conservation des Hypothèques de tel jugement seront à la charge exclusive de la Commune de [Localité 7] ;
Condamner la Commune de [Localité 7] à lui payer une somme de 4.020 € au titre de la perte de jouissance de la parcelle [Cadastre 6] de juillet 2017 à janvier 2023 avec intérêts de droit à compter du 06 septembre 2022 ;
Condamner la Commune de [Localité 7] à lui verser une somme de 60 € par mois au titre de la perte de jouissance de la parcelle [Cadastre 6] du 01 février 2023 jusqu’à parfait règlement des causes du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans s’estimait insuffisamment informée sur la valeur vénale de la parcelle [Cadastre 6] et les préjudices subis par elle,
Désigner un Géomètre-Expert afin d’évaluer le prix actuel de la parcelle [Cadastre 6], ainsi que le coût d’une place de stationnement dans la rue 14 juillet ;
Condamner la Commune de [Localité 7] à lui payer une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille a prononcé la radiation de l’affaire. Elle a été réinscrite au rôle de la juridiction.
La Commune de [Localité 7], régulièrement assignée à personne morale, a constitué avocat le 20 février 2024.
Le 14 novembre 2024, la Commune de [Localité 7] a élevé un incident.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la commune de [Localité 7] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’action de Mme [C] engagée à son encontre du fait de l’incompétence du juge judiciaire,
— enjoindre Mme [C] à mieux se pourvoir devant le Tribunal Administratif de Lille,
— déclarer irrecevable l’action de Mme [C] engagée à son encontre en raison de sa prescription,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner Mme [C] à lui verser une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Mme [C] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la commune de [Localité 7] des exceptions tant d’incompétence que de prescription,
A titre reconventionnel :
— condamner la commune de [Localité 7] à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— débouter la commune de [Localité 7] de la demande qu’elle a formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyer la présente affaire devant le tribunal administratif de Lille.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence juridictionnelle
Selon la jurisprudence, le tribunal administratif dispose d’une compétence de droit commun pour se prononcer sur les litiges relatifs à la domanialité publique.
Par dérogation à ce principe, les juridictions judiciaires sont compétentes lorsqu’une voie de fait a été commise par la personne publique, constituée par une décision ayant soit porté atteinte à une liberté individuelle, soit eu pour conséquence l’extinction d’un droit de propriété.
Il est constant qu’une emprise irrégulière de la part d’une personne publique sur une parcelle privée n’est pas à elle seule suffisante à caractériser une voie de fait en l’absence d’une dépossession définitive.
L’article 81 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. ».
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la Commune de [Localité 7] soutient que la voie de fait n’est pas caractérisée en l’absence d’extinction du droit de propriété de Mme [D] [C] compte tenu de la possibilité de remise en état possible et que l’acte de vente de Mme [D] [C] indique que la parcelle B1349 a une superficie de 4 m² et non de 9 m².
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [C] expose qu’elle a été dépossédée de sa parcelle, celle-ci étant devenue un espace piéton et une partie de la voirie, qu’il est impossible que cette parcelle soit réaffectée au domaine privé et que si tel était le cas, il serait impossible à la commune de [Localité 7] de réorganiser la voirie sur la [Adresse 9] juillet.
Il n’est pas contesté aux termes des débats que Mme [D] [C] n’a pas été dépossédée de la parcelle AD492, celle-ci lui revenant de droit en vertu de l’acte notarié de 2007.
Une partie de cette parcelle est utilisée en qualité de voirie en vertu d’une délibération du Conseil municipal de la Commune de [Localité 7] du 21 juin 1974 (pièce n° 11 de Mme [D] [C]).
La remise en état demeure toujours possible si une décision judiciaire l’ordonnait, la possibilité d’une telle décision ne pouvant être évaluée à l’aune des seules conséquences alléguées sur la voirie.
Il n’est pas inutile d’observer que dans le cadre de son recours préalable du 06 septembre 2022, le Conseil de Mme [D] [C] a indiqué se réserver la possibilité de saisir le tribunal administratif en cas de refus par la Commune de Cysoing de procéder à l’échange sollicité (pièce n° 15 de Mme [D] [C]).
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas justifié d’une voie de fait de la commune de [Localité 7] à l’encontre du droit de propriété de Mme [D] [C].
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Lille sera déclaré matériellement incompétent pour statuer sur le présent litige.
L’action de Mme [D] [C] à l’encontre de Commune de [Localité 7] sera déclarée dès lors irrecevable.
Les parties sont donc renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. ».
En l’espèce, Mme [D] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, eu égard à l’équité et à la situation respective des parties, Mme [D] [C] sera condamnée à verser à la commune de [Localité 7] une indemnité qu’il convient de fixer à 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Lille matériellement incompétent pour statuer dans le présent litige ;
DECLARONS irrecevable l’action de Mme [D] [C] contre la commune de [Localité 7] ;
INVITONS les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS Mme [D] [C] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [D] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à la présente décision ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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