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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 14 oct. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00201 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4HM
Minute : 832/25
JUGEMENT
Du :14 Octobre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 14 Octobre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [K], demeurant 16 Rue Haute 57970 OUDRENNE
représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [S], demeurant 18 Rue des Erables – 57430 WILLERWALD
représenté par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2025, Madame [L] [K] a fait citer devant ce tribunal Monsieur [E] [S] afin de voir :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondé
— constater, au besoin prononcer, la nullité du procès-verbal de signification de requête d’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 26 novembre 2024 par Monsieur [E] [S] à Madame [L] [K]
— dire et juger non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 septembre 2024
— ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Madame [L] [K] détenus et ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe le 11 mars 2025
A titre subsidiaire :
— ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Madame [L] [K] détenus et ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
A défaut :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Juge des contentieux de la protection à intervenir
En tout état de cause :
— rappeler que le jugement à intervenir est assorti de plein droit de l’exécution provisoire
— condamner Monsieur [E] [S] aux entiers dépens.
Dans des conclusions reçues le 27 mai 2025, Monsieur [E] [S] demande au tribunal de déclarer irrégulière la demande de Madame [K], de dire que le juge de l’exécution est compétent pour connaitre de la demande, de débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui payer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières écritures reçues le 24 juin 2025, Madame [L] [K] demande au tribunal de :
— se déclarer incompétent pour connaître du présent litige
En conséquence,
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE
— ordonner la transmission par le greffe du tribunal judiciaire de l’ensemble du dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE
A l’audience les parties s’en sont référés à leurs écritures respectives.
MOTIFS
Selon le 1er alinea de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article 81 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’affaire relève de la compétence du juge de l’exécution s’agissant de la contestation d’une mesure de saisie-attribution.
Le tribunal doit dès lors se déclarer matériellement incompétent et renvoyer l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
SE DÉCLARE incompétent;
DÉSIGNE le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE pour connaître des demandes de Madame [L] [K] ;
RENVOIE les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis avec une copie de la décision au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE par le greffe à défaut d’appel dans le délai, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Président
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