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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 7 août 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SP CARVALHO, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AOÛT 2025
— --------
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C36U
NATAF : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction (54G)
MINUTE N°103
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 AOÛT 2025
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [T] [K], né le 16 Novembre 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
Madame [O] [S] [N], née le 30 Novembre 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SP CARVALHO, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 790 627 335, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Garrelon Me Desport, Me Caetano le 07/08/2025
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Compagnie d’assurance MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
DÉBATS : Audience Publique du 26 Juin 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 07 Août 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 30 mai 2022, Monsieur [X] [K] et Madame [O] [N] ont confié à la SAS SP CARVALHO, des travaux de ravalement de la façade de leur maison d’habitation sise [Adresse 9] pour la somme TTC de 13 213,20 €.
Une facture n°F-202310-2306 du même montant a été établie le 25 octobre 2023.
Monsieur [X] [K] et Madame [O] [N] ont fait dresser le 20 août 2024 par la SCP SEIJO-LOPEZ/[H] un procès-verbal aux termes duquel il est constaté des fissures sur les façades, des différences de nuance dans le crépi, des reliquats de crépi, et par ailleurs, selon les propriétaires des lieux, le crépi n’aurait pas été filtré contrairement à ce qui a été facturé et les joints entre les pierres sont couleur ciment alors qu’ils auraient dus être piqués et remplacés par des joints de la couleur du crépi.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2024, Monsieur [X] [K] et Madame [O] [N], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la SAS SP CARVALHO de procéder à la réfection totale de l’ouvrage.
Selon courrier recommandé en date du 21 novembre 2024, la SAS SP CARVALHO a répondu au Conseil de Monsieur [X] [K] et Madame [O] [N] qu’elle était d’accord pour refaire une partie des travaux, de poser un enduit de sous-couche de trames de verre sur les zones où les risques de fissures peuvent apparaître. Elle a précisé que s’agissant des joints de pierre, le rejointement de couleur n’était pas prévu dans le devis et qu’elle reprendra le pignon côté droit, le nettoyage des PVC et derrière la climatisation. Elle a ajouté avoir refait la cheminée gratuitement et que la facture n’a pas été payée en sa totalité.
Un nouvel échange de courriers est intervenu entre les parties aux termes duquel la SAS SP CARVALHO devait reprendre contact avec Monsieur [X] [K] pour fixer un planning d’intervention en mars 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 22 mai 2025, Monsieur [X] [K] et Madame [O] [N] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la SAS SP CARVALHO et son assureur décennal la société MMA IARD ASURANCES MUTUELLES aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire à leurs frais avancés, et réservés les dépens.
A l’audience du 26 juin 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, Monsieur [X] [K] et Madame [O] [N] ont maintenu ses demandes.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, la SAS SP CARVALHO a formulé protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée qui sera aux frais avancés des requérants et a demandé que les dépens soient réservés.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la Société MMA IARD sollicitent que l’intervention volontaire de la société MMA IARD soit jugée recevable. Sur le fond, elles formulent les plus expresses protestations et réserves en termes de responsabilité et garantie et demandent que l’expertise soient aux frais avancés des requérants et qu’ils soient condamnés aux dépens.
La décision, mise en délibéré au 7 août 2025, sera contradictoire.
MOTIVATION
1/ Sur l’intervention volontaire
Il convient, en application des articles 327 et 329 du Code de procédure civile, de recevoir l’intervention volontaire de la Société MMA IARD.
2/ Sur la demande d’expertise judiciaire
Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de constat de Commissaire de Justice du 20 août 2024 et les photographies produites, que les travaux réalisés par la SAS SP CARVALHO présente différents défauts et désordres. Les demandeurs justifient dès lors d’un intérêt légitime à faire réaliser une expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties, à leurs frais avancés.
3/ Sur les autres demandes
Monsieur [X] [K] et Madame [O] [N], demandeurs à l’expertise, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu les articles 327 et 329 du Code de procédure civile ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la Société MMA IARD ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur les travaux réalisés sur la façade de la maison d’habitation de Monsieur [X] [K] et Madame [O] [N] sise [Adresse 7]
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [F] [G]
Adresse : [Adresse 5]
[Localité 4]
E-mail : [Courriel 12]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants ;
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble litigieux ; le décrire et dire si il présente les désordres invoqués dans l’assignation ; dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et aux règles de l’art et aux DTU ou à tout autre texte technique ; préciser la date d’apparition des désordres ; préciser la nature et l’étendue des travaux restés à charge des maîtres de l’ouvrage ;
4°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux ;
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
6°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants ;
7°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’ouvrage une plus-value par rapport à son état antérieur ;
9°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations ; établir les comptes entre les parties ;
10°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
11°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
12° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
13°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ;
14°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 2 000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Monsieur [X] [K] et Madame [O] [N] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si ils bénéficient de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
CONDAMNONS Monsieur [X] [K] et Madame [O] [N] aux dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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