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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mars 2026, n° 25/04001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Thomas LAVAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karine PARENT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04001 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UID
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : B96
DÉFENDERESSE
Madame [S] [Z] [K] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas LAVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1306
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 05 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04001 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UID
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 1er mars 2013, Monsieur [E] [J] [P] a donné à bail à Madame [S] [Z] [K] [D] un appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 870 euros outre 55 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, Monsieur [E] [J] [P] a délivré à Madame [S] [Z] [K] [D] un congé pour vente à effet au 28 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, Monsieur [E] [J] [P] a assigné Madame [S] [Z] [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la validation du congé vente,l’expulsion de Madame [S] [Z] [K] [D] devenue sans droit ni titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision et ce pendant trois mois en se réservant la compétence pour la liquidation, avec concours de la force publique s’il y a lieu et enlèvement du mobilier aux frais et périls du preneur, la suppression du délai de 2 mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution avant de pouvoir procéder à l’expulsion,la condamnation de Madame [S] [Z] [K] [D] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, majoré de 30%, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, avec capitalisation des intérêts,sa condamnation à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [E] [J] [P], représenté par son conseil, a fait viser des écritures, développées oralement, par lesquelles il a réitéré les demandes de son acte introductif d’instance, sauf à solliciter la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [S] [Z] [K] [D] a été représentée à l’audience par son conseil et a fait viser des conclusions soutenues oralement. En indiquant expressément ne pas contester la validité du congé, Madame [S] [Z] [K] [D] a sollicité à titre principal le rejet des prétentions du bailleur subsidiairement, l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur le congé délivré par le bailleur
En application des dispositions de l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui régissent les baux meublés, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. L’alinéa 4 de l’article 25-8 de la loi n’instaure aucun droit de préemption au profit du locataire d’un logement meublé.
En l’espèce, le bail du 1er mars 2013 a expiré le 28 février 2014. Il s’est renouvelé ensuite tacitement chaque année et en dernier le 1er mars 2024 jusqu’au 28 février 2025. Le congé du bailleur, par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, a été délivré plus de trois mois avant l’échéance du bail. Le congé expose le motif, à savoir la vente du bien.
Dès lors, le congé a été délivré dans les formes et délais légaux requis.
S’agissant du caractère réel et sérieux du congé, il sera rappelé que depuis la loi ALUR lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Cette loi a ainsi opéré un renversement de la charge de la preuve puisqu’il appartient désormais au bailleur d’apporter des justifications au soutien de son congé pour reprise alors qu’auparavant il appartenait au locataire de rapporter la preuve d’une fraude manifeste. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues audit article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, Madame [S] [Z] [K] [D] a indiqué expressément ne pas contester la validité du congé. Au surplus, Monsieur [E] [J] [P] communique une estimation du bien par un agent immobilier le 14 mai 2024 et les diagnostics refaits par le bailleur en date du 16 septembre 2024. Au final, Monsieur [E] [J] [P] a suffisamment justifié du caractère réel et sérieux de sa décision de vendre.
Il convient en conséquence de déclarer le congé valable et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 28 février 2025. Madame [S] [Z] [K] [D] se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er mars 2025 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera enfin rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [S] [Z] [K] [D] n’apporte aucun élément aux débats pour expliquer et étayer sa demande d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter lieux. Elle a en outre déjà bénéficié en pratique de larges délais depuis le 1er mars 2025, soit il y a près d’une année.
La demande de délais pour quitter les lieux sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, rien n’indique que Madame [S] [Z] [K] [D] ne serait pas à jour dans le paiement des loyers et charges. En outre, aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
Madame [S] [Z] [K] [D] sera ainsi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il sera rappelé que tout paiement effectué par elle depuis le 1er mars 2025 au titre des loyers et charges sera déduit des sommes dues. Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner la capitalisation des intérêts, en l’absence du prononcé de quelconques intérêts moratoires, qui n’ont d’ailleurs pas été demandés.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Monsieur [E] [J] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Madame [S] [Z] [K] [D] d’un congé pour vendre relatif au bail conclu le 1er mars 2013 et concernant l’appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 3], sont réunies au 28 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [Z] [K] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT par ailleurs qu’à défaut pour Madame [S] [Z] [K] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [E] [J] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] [K] [D] à verser à Monsieur [E] [J] [P] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer en cours ajouté des charges, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
RAPPELLE que les paiements éventuels intervenus postérieurement au 1er mars 2025 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] [K] [D] à verser à Monsieur [E] [J] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] [K] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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