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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil tpbr, 27 mars 2025, n° 23/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/00545 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75QJ6
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
[N] [D]
C/
[O] [P]
[I] [P]
[M] [P]
[R] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DE MONTREUIL-SUR-MER
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Virginie VANDESOMPELE
Greffier : Lucie DE COLNET
Assesseurs bailleurs :
Emmanuel BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE
Paul Adrien THELU
Assesseurs preneurs :
Guillaume DURANT
Jean-Luc POLMART (absent, sans supléant)
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [N] [D]
né le 19 Septembre 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] – [Localité 14]
représenté par Maître Philippe MEILLIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MEILLIER, avocats au barreau d’ARRAS
ET :
DÉFENDEURS
M. [O] [P]
né le 08 Février 2000 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
M. [I] [P]
né le 02 Novembre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
Mme [M] [P]
née le 20 Août 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 13] – [Localité 6]
représentée par Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
M. [R] [P]
né le 25 Octobre 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
L’affaire a été mise au rôle sous le numéro N° RG 23/00545 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75QJ6 et plaidé à l’audience publique du 30 Janvier 2025. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré afin que le jugement soit rendu le 27 MARS 2025 par mise à disposition au greffe, les parties étant avisées.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 31 octobre 2006, M. [I] [P] et Mme [B] [A], épouse [P], ont donné un bail à ferme à M. [N] [D] portant sur les parcelles sises :
[Cadastre 10] pour 8 hectares 96 ares 20 centiares, situées sur la commune de [Localité 14],
[Cadastre 11] pour 0 hectare 43 ares 06 centiares, situées sur la commune de [Localité 14],
[Cadastre 15] pour 1 hectare 73 ares 40 centiares, situées sur la commune de [Localité 9].
Ce bail à ferme a été consenti pour une durée de 18 années consécutives et a commencé à courir le 1er octobre 2006 pour expirer le 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023, M. [O] [P], M. [I] [P] et Mme [M] [P], M. [R] [P], ont fait délivrer à M. [N] [D] un congé aux fins de reprise au bénéfice de M. [O] [P], leur fils.
Par requête datée du 22 juin 2023, M. [N] [D] a sollicité la convocation de M. [O] [P], M. [I] [P], Mme [M] [P] et M. [R] [P] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer, sollicitant, à titre principal, l’annulation du congé qui lui a été délivré le 20 mars 2013.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 28 septembre 2023.
La tentative préalable de conciliation étant demeurée infructueuse, un procès-verbal de non conciliation a été dressé et l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-Sur-Mer du 30 novembre 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 30 janvier 2025 où elle a été retenue.
*
A l’audience, M. [N] [D] assisté de Me Meillier, avocat au barreau d’Arras, sollicite du tribunal de :
— prononcer la nullité du congé qui lui a été délivré à la demande des consorts [P] par ministère de Me [Z], le 27 mars 2023,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, sur le fondement des articles L 411-47 et L411-59 du code rural et de la pêche maritime, il fait valoir que le formalisme du congé du 27 mars 2023 n’a pas été respecté en ce que la qualité de propriétaire du bailleur n’est pas établie et qu’en outre l’adresse du bénéficiaire après la reprise, ni même sa profession ne sont précisées dans ledit congé.
Il soutient qu’il n’est pas possible de connaître les conditions de mises en exploitation après la reprise. Il se prévaut de ce que l’absence de mention relative à l’adresse du bénéficiaire de la reprise dans ce congé lui fait grief puisque celle-ci a un intérêt s’agissant de la conformité au contrôle des structures et au regard de la capacité du bénéficiaire à cultiver personnellement et selon les usages de la région, les biens objets du congé. Outre ces éléments, il soutient que le bénéficiaire du congé est présenté dans celui-ci comme agriculteur et comme sollicitant une première installation. Or, il souligne que si le bénéficiaire travaille en qualité de salarié dans l’exploitation de son père, compte tenu de la surface mise en culture par M. [I] [P], une autorisation d’exploiter par le préfet s’impose. Il ajoute qu’il n’existe pas de contrat de travail signé et de déclaration d’embauche à la MSA, que les bailleurs vivent à plus de 57 km de son domicile et qu’en l’état du congé il n’est pas possible de savoir si le bénéficiaire cultivera les terres à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, étant précisé qu’il ne connaît pas la situation de ses bailleurs. Il fait également valoir qu’il n’est pas possible de savoir si le bénéficiaire disposera du matériel nécessaire à son exploitation et le nombre de kilomètres où se situe son siège de l’exploitation. Il fait également valoir qu’au plus tard à la date d’effet du congé, les qualités prévues audit article doivent être remplies. Aussi, il rappelle qu’il n’est pas justifié de son adresse, que M. [I] [P] a versé une attestation du 13 novembre 2024 relative à sa propriété de certains matériels, soit à une date postérieure à celle du 30 octobre 2024, que de surcroit cette attestation relative au souhait de M. [I] [P] de céder son matériel à son fils ne se concrétise pas par un contrat de vente, ni donation. Il ajoute que la décision du préfet relative à l’autorisation d’exploiter n’est pas valable si le bénéficiaire entend travailler en qualité de salarié dans l’exploitation de M. [I] [P].
M. [O] [P], M. [I] [P] et Mme [M] [P], M. [R] [P], respectivement assistés et représentés par Me Verague, avocat au barreau d’Arras, sollicite du tribunal de :
— débouter M. [N] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— valider le congé qui lui a été signifié le 27 mars 2023,
— ordonner son expulsion dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision à intervenir et passé ce délai sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner M. [N] [D] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent, sur le fondement de l’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, que Mme [B] [A] est décédée laissant, conformément à l’attestation de dévolution successorale, M. [I] [P] et leurs trois enfants pour lui succéder.
Aussi, s’agissant des irrégularités de forme du congé, ils indiquent que l’adresse qu’occupera le bénéficiaire est mentionnée en première et en deuxième page du congé, que cette omission, même si le commissaire de justice n’a pas mentionné que cela sera toujours le cas après la reprise, n’est pas de nature à induire le preneur en erreur tout comme tel est le cas de la maladresse mentionnant la qualité d’agriculteur du bénéficiaire. En effet, ils précisent que la domiciliation du bénéficiaire du congé n’a d’effet que sur le seuil de déclenchement du contrôle des structures, étant précisé que ce seuil est fixé à 20 km entre le lieu de situation des parcelles et l’adresse du bénéficiaire alors même que la commune de [Localité 4] est effectivement à plus de 20 km desdites parcelles et qu’à ce titre le bénéficiaire est soumis au régime de l’autorisation d’exploiter. Ils ajoutent encore que M. [O] [P], tel que précisé dans le congé, va réaliser sa première installation et qu’il est actuellement salarié agricole sur l’exploitation de son père. Ils précisent encore que si le preneur avait été induit en erreur, il n’aurait pas saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour contester le congé et qu’il n’est nullement exigé que l’on indique dans le congé que le bénéficiaire du congé exploitera sous forme individuelle lorsqu’il n’y aura pas de mise à disposition au profit d’une société, étant précisé que le bénéficiaire s’installe sous forme individuelle.
Ils font également valoir, sur le fondement de l’article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, que M. [O] [P] remplit les conditions de capacité professionnelle, qu’il a obtenu une autorisation tacite d’exploiter de la préfecture en date du 17 août 2024 et qu’il va bénéficier du matériel de son père lequel a décidé de lui vendre et que la condition de détention effective du matériel en dépit de la date de l’attestation du centre de gestion postérieure à celle des effets du congé. Ils soutiennent également que la distance entre la commune de [Localité 4] et les parcelles objet du congé est de 48 km et que celle-ci ne fait pas obstacle à une exploitation effective puisqu’il s’agit d’un trajet de près d’une heure. En outre, ils ajoutent que le bénéficiaire actuellement salarié agricole sur l’exploitation de son père poursuivra cette activité après la reprise sans que cela ne fasse obstacle à une exploitation personnelle des parcelles, objets du litige.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
**
Il convient de préciser que du fait de l’absence de M. POLMART, assesseur preneur, aux débats, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des trois autres assesseurs présents, conformément aux dispositions de l’article L 492-6 du code rural.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
***
SUR CE
Sur la validité du congé
Sur les conditions de forme
L’article L411-47 du code rural dispose que le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit :
mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Sur la qualité de bailleur
En l’espèce, il ressort des éléments versés à la procédure, que si le bail a effectivement été consenti à M. [N] [D] par M. [I] [P] et par [B] [A], épouse [P], décédée le 8 janvier 2015, les défendeurs produisent une attestation de dévolution successorale du 18 mars 2024.
De cette dévolution successorale, il résulte que M. [I] [P] ainsi que Mme [M] [P], M. [R] [P] et M. [O] [P] sont les seuls héritiers de la défunte, étant ajouté qu’ils sont également auteurs du congé pour reprise daté du 27 mars 2023.
Par conséquent, c’est bien en leur qualité de propriétaire bailleur qu’ils ont délivré ce congé et à ce titre, ledit congé ne peut être annulé pour ce motif.
Sur la mention relative à l’adresse du bénéficiaire du congé
En l’espèce, il est constant que le commissaire de justice ayant rédigé le congé pour reprise du 27 mars 2023 n’a pas précisé quelle sera l’adresse de M. [O] [P], bénéficiaire dudit congé, une fois la reprise effective.
Aussi, sous peine de nullité dudit congé, il s’agit d’une mention obligatoire, ce dont les informations relatives à l’adresse actuelle du bénéficiaire en page 1 et 2 du congé ne viennent pas corriger.
Cela étant, conformément à l’article précité, cette nullité n’est prononcée que dès lors que l’omission ou l’inexactitude est de nature à induire le preneur en erreur.
Ainsi que le relève chacune des parties, l’absence de précision quant à l’adresse du bénéficiaire après la reprise emporte, en premier lieu, des effets quant au contrôle des structures.
Cependant, il ressort des éléments du débat que l’adresse actuelle du bénéficiaire implique, du fait de la distance entre son domicile et le lieu de situation des parcelles litigieuses, que M. [O] [P] est soumis au régime de l’autorisation d’exploiter, de sorte que s’agissant de ce premier point, l’absence de mention quant à l’adresse future de ce dernier ne peut induire le preneur en erreur.
Outre ces éléments, l’absence de mention quant à l’adresse du bénéficiaire postérieure à la reprise induit également des effets relatifs à la capacité de celui-ci à cultiver personnellement et selon les usages de la région d’exploiter les parcelles.
En effet, si le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation, il n’en demeure pas moins que l’adresse de M. [O] [P] mentionnée sur le congé est située à près de 50 km du lieu des parcelles à exploiter, que cette distance ne fait pas obstacle à ce qu’il exploite personnellement et directement lesdites parcelles et ce, notamment au regard du temps de route journalier qu’implique une telle distance, soit près d’une heure de route.
Par conséquent, l’irrégularité formelle du congé du 27 mars 2023 relative à l’absence de mention de l’adresse du bénéficiaire postérieure à la reprise ne pouvant, dans le cas d’espèce, nullement induire le preneur en erreur, n’est pas suffisante pour annuler le congé du 27 mars 2023, étant ajouté à titre surabondant que cette omission n’a pas empêchée le demandeur de déposer sa requête introductive au tribunal.
Sur la mention relative à la profession du bénéficiaire du congé
En l’espèce, il est tout aussi constant que le commissaire de justice, s’agissant de la profession du bénéficiaire a indiqué dans le congé du 27 mars 2023 que :
« Le bénéficiaire de la reprise est Monsieur [P] [O], [I], [Y], né le 08/02/2000 à [Localité 8] (662), de nationalité Française, agriculteur, âgé de vingt-trois ans, domicilié [Adresse 3] [Localité 4]. Ce repreneur est en effet parfaitement apte à exercer ces fonctions par lui-même, ayant à cet effet toutes les qualifications nécessaires ainsi qu’il est prêt à en justifier ; étant titulaire d’un BTS Agricole et sollicitant une première installation. » (page 1 du congé)
Qu’il en résulte, en effet, que cette imprécision relative à la profession du bénéficiaire du congé est susceptible de lui faire grief notamment s’agissant de sa connaissance des conditions d’exploitation futures par M. [O] [P].
Aussi, alors que les défendeurs indiquent dans leurs conclusions que M. [O] [P] est en réalité actuellement salarié agricole au sein de l’exploitation de son père, le demandeur fait valoir qu’au regard de la rédaction du congé il n’est pas possible de savoir s’il s’agit d’une reprise individuelle ou dans un cadre sociétaire.
Pour autant, il est indéniable que dès lors que le bénéficiaire désigné est une personne physique, cela fait présumer irréfragablement que le bénéficiaire exploitera à titre individuel.
Outre cette précision, il apparaît dans le congé que M. [O] [P] entend créer une première installation.
Ainsi, de ces éléments il se déduit, et ce même si l’absence de signature du contrat versé aux débats et de déclaration d’embauche à la MSA sont relevés, que si M. [O] [P] travaille en qualité de salarié agricole pour son père, il s’agit bien d’une reprise à titre individuelle étant ajouté que son activité de salarié agricole ne fait pas obstacle à l’exploitation personnelle des parcelles, objets du congé.
A ce titre, la preuve d’un agrandissement, par l’intermédiaire de M. [O] [P], de l’exploitation de M. [I] [P] n’étant pas rapportée, M. [N] [D] ne peut s’interroger sur la nécessité d’une autorisation préfectorale d’exploiter en dépit de son absence de connaissance de la situation de ces bailleurs.
Par conséquent, le congé du 27 mars 2023 ne peut être annulé pour ce chef.
Sur les conditions de fond
L’article L411-59 du code rural dispose que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
Sur la capacité professionnelle
Les parties s’accordent pour reconnaître la capacité professionnelle de M. [O] [P] au regard de son diplôme de BTS ACSE – Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole, ainsi ce moyen ne sera pas davantage discuté et le congé ne pourra être ainsi annulé sur ce chef.
Sur le contrôle des structures
En l’espèce, il ressort des développements précédents que M. [O] [P] entend exploiter les parcelles litigieuses à titre individuelles et non en qualité de salarié dans l’exploitation de son père.
Il en résulte que l’autorisation tacite du 17 août 2024 donnée par la préfecture ne peut être remise en question notamment au regard de la surface des parcelles que le bénéficiaire de la reprise entend exploiter de manière individuelle.
Par conséquent, le congé du 27 mars 2023 ne peut être annulé de ce chef.
Sur l’activité de salarié agricole
En l’espèce, si le demandeur conteste la validité du contrat de travail, observant que celui-ci n’est pas signé et que la déclaration d’embauche à la MSA n’est pas produite, il n’en demeure pas moins que ces éléments ne permettent pas de remettre en question la validité dudit congé, étant ajouté que son activité de salarié agricole ne fait pas obstacle à l’exploitation personnelle des parcelles, objets du congé.
Par conséquent, le congé du 27 mars 2023 ne peut être annulé de ce chef.
Sur la domiciliation
En l’espèce, ainsi qu’il précisé dans les développements précédents, l’adresse du bénéficiaire du congé après la reprise n’est pas précisée dans le congé.
Cela étant, M. [O] [P] demeure actuellement dans la commune de [Localité 4] laquelle est située à près d’une heure de route du lieu des parcelles à exploiter.
La distance ainsi constatée ne fait pas obstacle en tant que telle à l’exploitation effective et personnelle des parcelles par M. [O] [P].
Par conséquent, le congé ne pourra être annulé de ce chef.
Sur le matériel en possession
En l’espèce, il est constant qu’au titre des dispositions de l’article L. 411-59 du Code rural, le bénéficiaire du congé doit posséder, à la date des effets du congé, le matériel nécessaire ou les moyens de les acquérir. S’agissant de la propriété du matériel agricole, un engagement de mise à disposition par un tiers suffit.
Il convient de préciser qu’il ressort des éléments versés aux débats que M. [O] [P] fait valoir que son père entend lui céder du matériel agricole et qu’il va en outre pouvoir utiliser le matériel de la CUMA « des quatre saisons », une fois l’adhésion effective.
Néanmoins, tel que soulevé par la partie adverse, le bénéficiaire doit faire la preuve qu’il est en mesure de remplir les conditions nécessaires à la reprise du bail lesquelles doivent être appréciées à la date d’effet du congé, soit le 30 octobre 2024.
Or, la date de l’attestation réalisée par le service de comptabilité de l’exploitation de M. [I] [P] est le 13 novembre 2024, soit une date postérieure.
A cet égard, M. [O] [P] n’apporte pas la preuve qu’il était déjà en mesure d’avoir le matériel agricole de son père à temps, quand bien même ce dernier entend lui donner ce matériel.
Aussi, s’agissant de l’attestation de la CUMA « des quatre saisons » du 2 septembre 2024, si celle-ci permet de connaître l’intention de M. [O] [P] d’y adhérer et la possibilité d’utiliser le matériel de la coopérative, il n’en demeure pas moins que ce courrier indique qu’il ne donne pas droit à l’adhésion à la CUMA et qu’une réponse sera donnée suite à une assemblée de la Cuma et de ses adhérents.
Ainsi, cette attestation ne permet pas d’y voir, d’ores-et-déjà, un engagement de la CUMA « des quatre saisons » de mise à disposition de matériel agricole.
En conséquence, le congé du 27 mars 2024 sera annulé sur ce chef.
Aussi, il conviendra de rejeter la demande d’expulsion, des parcelles louées, de M. [N] [D] ainsi que la demande de condamnation sous astreinte.
Sur les autres demandes:
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O] [P], M. [I] [P] et Mme [M] [P], M. [R] [P], succombant au principal, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [O] [P], M. [I] [P] et Mme [M] [P], M. [R] [P], partie perdante et condamnée aux dépens, seront condamnés à payer à M. [N] [D], une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code civil, l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera rappelée.
****
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant contradictoirement, en premier ressort et par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
ANNULE le congé en date du 27 mars 2023 délivré par M. [O] [P], M. [I] [P] et Mme [M] [P], M. [R] [P] à M. [N] [D] ;
DEBOUTE M. [O] [P], M. [I] [P] et Mme [M] [P], M. [R] [P] de leur demande de voir expulser M. [N] [D] des parcelles sises :
[Cadastre 10] pour 8 hectares 96 ares 20 centiares, situées sur la commune de [Localité 14],
[Cadastre 11] pour 0 hectare 43 ares 06 centiares, situées sur la commune de [Localité 14],
[Cadastre 15] pour 1 hectare 73 ares 40 centiares, situées sur la commune de [Localité 9],
DEBOUTE M. [O] [P], M. [I] [P] et Mme [M] [P], M. [R] [P] de leur demande de condamnation de M. [N] [D] sous astreinte,
CONDAMNE M. [O] [P], M. [I] [P] et Mme [M] [P], M. [R] [P] à payer à [N] [D] la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [P], M. [I] [P] et Mme [M] [P], M. [R] [P] aux dépens de l’instance ;
PRONONCE l’exécution provisoire;
La Greffière, la Juge,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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