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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
DISANT N’Y AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ / JONCTION 25/1675
N° RG 25/01658 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QY53
du 21 Octobre 2025
N° de minute 25/01501
affaire : [T] [J]
c/ [R] [C], [V] [L] épouse [G], Compagnie d’assurance MATMUT
Expédition délivrée à
Me Jean-louis SOURNY
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Octobre à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [T] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-louis SOURNY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [R] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Charlotte SZYMANSKI, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [L] épouse [G]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [J] est propriétaire d’un appartement sis à [Adresse 8], au sein de la copropriété [Adresse 8], qu’elle loue à Madame [N].
Madame [R] [C] est propriétaire de l’appartement se situant au-dessus, dont les locataires sont Monsieur [B] [G] et Madame [V] [L] épouse [G].
En vertu de l’autorisation donnée par ordonnance du 3 octobre 2025, par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, Madame [T] [J] a fait assigner en référé d’heure à heure Madame [R] [C] aux fins de voir :
— Ordonner à Madame [R] [C] et condamner cette dernière à faire procéder sans délai aux travaux nécessaires dans son appartement afin de stopper la fuite d’eau qui inonde l’appartement de Madame [J] ;
— Assortir l’ordonnance de référé à intervenir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de ladite ordonnance, et s’en réserver la liquidation ;
— Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— Condamner Madame [R] [C] à payer à Madame [T] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
— Condamner Madame [R] [C] aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/1658.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Madame [R] [C] a fait assigner la société d’assurance MATMUT et Madame [V] [L] épouse [G] aux fins de voir :
— Déclarer Madame [R] [C] bien fondée et recevable en son assignation en intervention forcée ;
— Joindre les deux instances ;
— Juger que l’ordonnance à intervenir dans la première procédure sera commune et opposable à la MATMUT et à Madame [V] [L] ;
— Condamner la MATMUT et Madame [V] [L] à relever et garantir Madame [C] de toute éventuelle condamnation.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/1675.
A l’audience du 14 octobre 2025, Madame [T] [J] s’en rapporte à son assignation initiale.
Dans ses écritures déposées à l’audience et visées par le greffe, Madame [R] [C] conclut aux fins de voir :
— Joindre les affaires portant le RG 25/1658 et le RG 25/1675 ;
— Débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer Madame [R] [C] bien fondée et recevable en son assignation en intervention à l’encontre de la MATMUT et Madame [V] [L] ;
— Juger que l’ordonnance à intervenir dans le cadre de ladite procédure sera déclarée commune et opposable à la MATMUT et Madame [V] [L] ;
— Condamner la MATMUT et Madame [V] [L] à relever et garantir Madame [C] de toute condamnation ;
— Enjoindre à Madame [V] [L] de donner accès à l’appartement ;
— Débouter la MATMUT et Madame [V] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— Condamner Madame [J] à verser à Madame [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [J] aux entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience et visées par le greffe, Madame [V] [L] épouse [G] et Monsieur [B] [G] concluent aux fins de voir :
— Débouter Madame [C] de ses demandes formées à l’encontre de époux [G] ;
— Condamner Madame [C] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction sera faite aux intérêts de Maître MOSBAH.
Dans ses écritures déposées à l’audience et visées par le greffe, la MATMUT, assureur de Madame [R] [C], conclut aux fins de voir :
— Dire et juger qu’aucune obligation ne saurait être prononcée à son encontre ;
— Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la jonction des procédures :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, au regard de leur lien de connexité, les deux procédures seront jointes, sous le numéro le plus ancien.
Sur la demande à l’encontre de Madame [R] [C] :
La demande de Madame [T] [J] est fondée sur l’article 485 du code de procédure civile qui régit la procédure de référé d’heure à heure et ne saurait être le fondement de ses prétentions.
Elle fait valoir que deux fuites ont créé un dégât des eaux chez sa locataire, l’une provenant des parties communes et l’autre du système d’eau froide encastré dans l’appartement de Madame [R] [C]. Elle ajoute que cette dernière fuite n’a pu être réparée du fait du refus de Madame [R] [C] d’engager les travaux nécessaires.
Madame [R] [C] conteste s’être opposée à la réalisation des travaux. Elle indique avoir contacté son assureur dès qu’elle a eu connaissance de l’existence de la fuite. Elle ajoute que le premier rapport du 27 août 2025 n’a pas été réalisé contradictoirement à son égard et qu’elle a fait mandater un professionnel, via son assurance, puis de sa propre initiative ; que l’intervention a eu lieu tardivement en raison de l’accès tardif donné à son appartement par sa locataire, Madame [V] [L] ; que le plombier qu’elle avait mandaté a conclu à une fuite au niveau des parties communes, contrairement à ce qu’affirmait le rapport du 27 août 2025 ; qu’elle a immédiatement transmis ces conclusions à son assureur ; que le dernier rapport du 24 septembre 2025 conclut à l’existence de deux fuites, l’une d’origine commune et l’autre d’origine privative ; qu’elle a transmis ce rapport à son assureur ; que ce dernier a répondu en date du 7 octobre 2025 qu’un professionnel devait intervenir sous dizaine.
Il ressort notamment des pièces produites que le 27 août 2025, la société NB PLOMBERIE CLIM indique que " les dégâts des eaux chez Madame [N] proviennent de la fuite décelée sur le circuit eau chaude encastrée chez Madame [C] » ; que Madame [C] a été informé de l’existence d’une fuite le 2 septembre 2025 et qu’elle a effectué une déclaration de sinistre à son assureur le jour-même ; qu’elle a fait mandater un plombier pour le 4 septembre 2025 et a tenté de prévenir sa locataire ; que le constat amiable de dégât des eaux du 8 septembre 2025 n’est pas signé par Madame [C] ; que Madame [V] [L] a donné accès à son appartement le 10 septembre 2025 ; que le 9 septembre 2025, une mise en demeure est adressée à Madame [C] ; que le 24 septembre 2025, la société NB PLOMBERIE CLIM conclut à une double origine de la fuite, commune et privative ; que le constat amiable a finalement été signé le 8 octobre 2025 ; que le 8 octobre 2025, la société CHASSEUR DE FUITES a été mandatée par la MATMUT, et devait intervenir sous une dizaine de jours ; qu’il était précisé que la locataire, Madame [L], était injoignable pour une prise de rendez-vous.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [R] [C] a informé son assureur dès qu’elle a eu connaissance de l’existence de la fuite ; que si elle en a un temps contesté l’origine, elle a sollicité immédiatement l’intervention d’un plombier ; qu’elle a tenté de joindre sa locataire et a répondu aux sollicitations de Madame [T] [J], et ce, avant de recevoir l’assignation dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, le défaut de diligence et le refus de cette dernière d’engager les travaux ne sont pas démontrés.
Par ailleurs, Madame [T] [J], qui s’en rapporte à son assignation, n’a pas répondu aux moyens de Madame [R] [C] qui fait valoir qu’un plombier doit intervenir prochainement.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Madame [T] [J] à l’encontre de Madame [R] [C].
La demande principale étant rejetée, la demande de relevé et garantie est sans objet.
Sur la demande de Madame [R] [C] à l’encontre de Madame [V] [L] épouse [G] de l’enjoindre de donner accès à son appartement :
Cette demande n’est pas développée par Madame [R] [C], qui motive uniquement sa demande de garantie en cas de condamnation.
En conséquence, nonobstant l’obligation, pour le locataire, de laisser l’accès de son appartement aux différents intervenants, il n’y a pas lieu, en l’état, à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Madame [T] [J] supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des circonstances de l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25/1658 et RG 25/1675 sous le numéro RG 25/1658 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [J] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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