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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 3 déc. 2024, n° 24/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24 / 00496
DU : 03 Décembre 2024
RG : N° RG 24/00512 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JG56
AFFAIRE : S.C.I. K IMMO C/ S.A.R.L. L’ACADEMIE DU DRONE, S.E.L.A.R.L. KSG Prise en la personne de Maître [K] [I], [F] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trois Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. K IMMO,
dont le siège social est sis rue Guy Pernin – 54200 TOUL
représentée par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170
DEFENDEURS
S.A.R.L. L’ACADEMIE DU DRONE,
dont le siège social est sis 395 rue Guy Pernin – 54200 TOUL
non comparante
S.E.L.A.R.L. KSG Prise en la personne de Maître [K] [I],
dont le siège social est sis 73 rue de la Colline – 54000 NANCY
non comparante
Maître [F] [D],
demeurant 53 avenue Foch – 54000 NANCY
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 5 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Et ce jour, trois Décembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 04 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) K IMMO a conclu un bail commercial dérogatoire précaire, avec la société L’ACADEMIE DU DRONE portant sur un immeuble situé 395 rue Guy Pernin 54200 TOUL, pour un loyer annuel de 4.800, 00 € HT, outre une provision mensuelle sur charges de 110, 00 €.
Le 06 août 2024, la SCI K IMMO a signifié à la société L’ACADEMIE DU DRONE commandement de payer la somme de 6.596, 71 €, correspondant au montant des loyers et charges impayés au 1er août 2024, soit 6.430, 84 € , outre le coût de l’acte de 165, 87 €. Cet acte a été dénoncé à la SELARL KSG prise en la personne de Maître [K] [I], en qualité d’administrateur judiciaire , et à Maître [F] [D], en qualité de mandataire judiciaire, tous deux désignés au titre d’une procédure de redressement judiciaire de la société L’ACADEMIE DU DRONE ouverte par jugement du 23 mai 2023.
La société L’ACADEMIE DU DRONE n’a pas donné suite à ce commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice signifié les 17 et 18 septembre 2024, la SCI K IMMO a fait assigner la société L’ACADEMIE DU DRONE, la SLARL KSG prise en la personne de Maître [K] [I] en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [F] [D] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société L’ACADEMIE DU DRONE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de voir constater l’acquisition à la date du 06 septembre 2024 de la clause résolutoire du bail dérogatoire précaire en date du 04 mars 2022 liant les parties et ordonner à la société L’ACADEMIE DU DRONE et tous occupants de son chef de libérer les lieux dans le mois suivant le signification de la présente décision au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Elle demande en outre la condamnation de la société L’ACADEMIE DU DRONE à lui verser :
▸ une somme provisionnelle de 7.327, 24 euros TTC au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 06 septembre 2024 ;
▸ une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle d’un montant non inférieur au montant du loyer et des charges actuels, soit un montant de 896, 40 euros TTC, à compter du 06 septembre 2024, et ce jusqu’à libération complète des locaux ;
▸ une somme de 1.800, 00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
▸ les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les frais de dénonciation de ce commandement de payer, pour un montant total de 316, 23 euro, et également le remboursement du coût de délivrance de l’état des créanciers inscrits pour le montant de 23 euros.
La demanderesse, au soutien de ses prétentions, expose que la société L’ACADEMIE DU DRONE ne s’est pas acquittée de sa dette locative et s’est maintenue dans les lieux malgré la commandement de payer.
La société L’ACADEMIE DU DRONE, régulièrement citée en étude de commissaire de justice après confirmation du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 05 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La SARL KSG , prise en la personne de Maître [K] [I], régulièrement citée à personne habilitée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 05 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Maître [F] [D], régulièrement cité à personne habilitée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 05 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur les demandes de la SCI K IMMO
Aux termes de l’article L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, il ressort de l’assignation que la société L’ACADEMIE DU DRONE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 23 mai 2023 , qui n’est d’ailleurs pas produit à la procédure et dont les suites sont ignorées.
Cette procédure est de nature à entraîner l’interdiction des poursuites à l’encontre de la société.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du du 28 Janvier 2025 pour permettre aux parties de s’expliquer sur le moyen de droit soulevé d’office et relatif à l’irrecevabilité des demandes formées en référé contre la société L’ACADEMIE DU DRONE au regard de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit, mise à disposition au greffe,
ROUVRONS les débats ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 28 Janvier 2025, 9 heures, salle D ;
RÉSERVONS les frais et dépens ;
La greffière Le président
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