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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 8 juil. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DE62
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. AMBICITA EXPERTISE COMPTABLE, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth SANTALUCIA, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître LALANNE
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. BAIONA ET PARMA, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Florent BOURDALLÉ, avocat au barreau de PAU, substitué par Maître SUHAS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 27 Mai 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 08 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à Me BOURDALLE
copie conforme délivrée le à Me SANTALUCIA
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité, la SAS BAIONA & PARMA a conclu plusieurs contrats de prestations avec la SARL AMBICITA EXPERTISE COMPTABLE.
Selon lettre de mission du 15 juin 2021, il a été convenu d’une mission de présentation des comptes annuels pour la période du 1er juin 2021 au 30 septembre 2022, moyennant la somme de 1763,97 euros TTC au titre des honoraires, à régler selon un calendrier de paiement précis (acomptes mensuels).
Selon nouvelle lettre de mission en date du 24 octobre 2022, un nouveau contrat de présentation des comptes annuels a été conclu pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 moyennant la somme de 4193,16 euros TTC.
Selon avenant conclu le 24 février 2023, il a été prévu la réalisation de diverses prestations complémentaires (approbation des comptes, établissement des procès-verbaux d’assemblées générales, répartition et affectation du résultat comptable) pour la période du 1er juin 2021 au 30 septembre 2022, renouvelable chaque année par tacite reconduction, selon une facturation au forfait de 450 euros HT (Facture éditée en septembre).
Le 20 février 2024, la SARL AMBICITA demandait à la société BAIONA & PARMA de lui régler la somme de 4587,72 euros au titre de plusieurs factures impayées entre le 28 février 2022 et le 05 février 2024 (dont la facture du 5 février 2024 de 2502 euros au titre de lignes informatiques hors forfait).
Selon ordonnance d’injonction de payer du 13 mars 2024, signifiée à personne morale le 26 avril 2024, le tribunal de commerce de Dax a condamné la SAS BAIONA & PARMA à payer à la SARL AMBICITA EXPERTISE COMPTABLE la somme en principal de 4587,72 euros au titre des factures impayées.
Par courrier recommandé du 03 mai 2024, la SAS BAIONA & PARMA a formé opposition à cette ordonnance.
En application de l’article 1408 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire a été adressé au tribunal judiciaire de Dax, conformément au souhait du demandeur à l’injonction de payer.
À l’audience du 27 mai 2025 qui s’est tenue devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax, la SARL AMBICITA EXPERTISE COMPTABLE représentée par son conseil a sollicité de voir :
— condamner la SAS BAIONA & PARMA au paiement de la somme de 2776,80 euros outre intérêts au taux légal en vigueur à compter du 26 avril 2024 date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— condamner la SAS BAIONA & PARMA au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS BAIONA & PARMA aux dépens.
La SAS BAIONA & PARMA représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
— débouter la SARL AMBICITA de sa demande en paiement, faute de preuve de la réalité de l’obligation en paiement qu’elle invoque,
En tout état de cause,
— condamner la SARL AMBICITA à verser à la SAS BAIONA & PARMA la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Selon l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mars 2024 a été signifiée le 26 avril 2024 à la SAS BAOINA & PARMA, à personne morale.
L’opposition a été formée par courrier recommandé du 03 mai 2024, soit dans le délai d’un mois. Elle est donc recevable.
Sur le fond
La SARL AMBICITA EXPERTISE COMPTABLE sollicite le paiement de la somme de 2776,80 euros.
Elle fait valoir que :
— par contrats des 15 juin 2021, 24 octobre 2022 et avenant du 24 février 2023, elle a conclu divers contrats de prestations de travaux comptables avec la société BAIONA&PARMA,
— malgré les prestations réalisées, la société BAIONA&PARMA n’a pas réglé les factures d’honoraires correspondantes,
— la plupart des sommes facturées correspondent à des prestations prévues dans les contrats signés, y compris la facturation liée aux lignes informatiques hors forfait ; que celles-ci s’expliquent par l’accroissement du chiffre d’affaires de ladite société,
— les prestations non prévues au contrat et facturées (missions sociales) résultent d’accords entre les parties ; qu’elle n’aurait pas facturé des prestations non commandées.
La société BAIONA&PARMA conteste devoir les sommes réclamées. Elle fait valoir que :
— contrairement à ce qui est indiqué, elle a réglé toutes les factures dues au titre des différents exercices comptables ; que le solde d’honoraires a été réglé les 4 et 30 avril 2024 et 27 mai 2024,
— le litige porte donc exclusivement sur l’établissement de 2 factures pour un montant total de 2776,80 euros au titre de prestations hors mission et hors forfait sur l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 ( facture n°24000499 de 274,80 euros du 16 octobre 2023 pour des prestations sociales, facture n°240000885 de 2502 euros du 5 février 2024 au titre de la facturation de lignes informatiques hors forfait),
— lesdites prestations ainsi facturées hors mission ont été effectuées sans le moindre échange et discussion contradictoire,
— la société AMBICITA a attendu 5 mois après la clôture de l’exercice comptable pour opérer une telle surfacturation après que la société BAIONA & PARMA ait fait le choix de ne pas reconduire le contrat, et alors que sa mission avait déjà été redimensionnée entre les deux exercices 2022 et 2023,
— concernant la facture de 274,80 euros du 16 octobre 2023, la prestation facturée n’a jamais été réalisée en ce qu’elle n’a pas reçu le contrat de travail qui devait être fait et que la société AMBICITA n’établit pas l’avoir effectivement envoyé.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que depuis l’ordonnance d’injonction de payer qui a été rendue le 13 mars 2024, la société BAIONA & PARMA a réglé la somme de 1810,92 euros, de sorte que la demande en paiement de la société AMBICITA ne porte plus que sur la somme de 2776,80 euros.
Comme le relève la société BAIONA & PARMA, il apparaît que la somme ainsi réclamée (factures des 16 octobre 2023 et du 5 février 2024) correspond à des prestations facturées hors forfait de base tel que défini dans les lettres de missions, au titre de l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.
Concernant la somme réclamée de 274,80 euros facturée le 16 octobre 2023 au titre d’une mission sociale (gestion sociale de salariés, établissement d’un contrat de travail cadre, …) :
— il ressort du courrier du 4 mars 2024 versé aux débats que la société BAIONA & PARMA a effectivement sollicité des prestations sociales à la société d’expertise comptable,
— néanmoins, la société AMBICITA sollicite la somme globale de 274,80 euros au titre de différentes prestations dont le détail de la facturation n’apparaît pas ; qu’en outre, elle n’est pas en mesure de justifier qu’elle a effectivement adressé le contrat de travail dont il est question à la société BAIONA & PARMA.
Concernant la somme réclamée de 2502 euros TTC facturée le 5 février 2024 au titre de 9581 lignes informatiques hors forfait (après remise commerciale de 310,25 euros), il apparaît que :
— la lettre de mission comportait bien la possibilité de facturer des lignes informatiques supplémentaires, avec le tarif unitaire applicable (0,25 euros par ligne), sans nécessité d’adresser une information préalable,
— ladite surfacturation qui a été réalisée pour tenir compte du développement d’activité de la cliente est néanmoins intervenue plusieurs mois après la fin de la clôture de l’exercice comptable et alors même que le forfait de base avait été revu à la hausse entre les exercices 2022 et 2023 pour tenir compte de l’augmentation d’activité de la société BAIONA & PARMA.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande en paiement de la société AMBICITA EXPERTISE COMPTABLE.
La SARL AMBICITA EXPERTISE COMPTABLE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu par ailleurs de la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par la SAS BAIONA & PARMA à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mars 2024,
Par conséquent met à néant ladite ordonnance, et statuant à nouveau,
Déboute la SARL AMBICITA EXPERTISE COMPTABLE de sa demande en paiement,
Condamne la SARL AMBICITA EXPERTISE COMPTABLE à payer à la SAS BAIONA & PARMA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL AMBICITA EXPERTISE COMPTABLE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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