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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 déc. 2024, n° 24/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00092 du 17 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01488 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WXF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N° 24/01488
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 7 mars 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [M] [X] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 21 février 2024 et signifiée le 27 février 2024, d’un montant de 1.455 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l'[Adresse 10] dite l’URSSAF PACA, portant sur la régularisation de l’année 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
L'[11], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, représenté par son conseil, déclare se désister de l’instance car la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse a été adressée en lettre simple.
Monsieur [M] [X] a indiqué ne pas s’opposer au désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l’instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement d’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF [8], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'[Adresse 10] dite l’URSSAF [8] de sa renonciation à la contrainte délivrée le 21 février 2024 et signifiée le 27 février 2024 à l’encontre deMonsieur [M] [X], d’un montant de 1.455 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l’organisme de recouvrement, portant sur la régularisation de l’année 2023 ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [8].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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