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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 19 juil. 2024, n° 23/02329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02329 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLSK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02329 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLSK
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 JUILLET 2024
EN DEMANDE :
Madame [D] [B] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3506 du 27/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [L] [C] [P]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 23 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 juillet 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Robert FERDINAND
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02329 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLSK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 23 juin 2023 ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [D] [B] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
et
Monsieur [L] [C] [P]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 7] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 21 juin 2020 et RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce au 23 juin 2023;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur [P] [V] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (97),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord :
— les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale,
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
CONSTATE que Monsieur [L] [C] [P] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant mineur et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 JUILLET 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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