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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 20/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Juin 2025
N° RG 20/00605 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VWCI
N° Minute : 25/00586
AFFAIRE
Société [9]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurène ROUSSET-ROUVIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
substituée à l’audience par Me Mathilde PETY, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [L], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [D], employé de la société [10] en qualité d’agent de production, a souscrit le 15 septembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date 26 octobre 2016 faisant état d’un « syndrome dépressif sévère (…) directement en lien avec ses conditions de travail ».
Suivant décision du 26 mars 2019, la [5] ([12]) des Hauts-de-Seine a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels. Cette décision a été notifiée à la société [10].
Par avis médical en date du 27 mai 2019, le médecin-conseil a fixé la consolidation avec séquelles indemnisables de l’état de santé de l’assuré à la date du 14 novembre 2016. Suivant notification du 14 août 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % a été alloué à Monsieur [D].
La société [8] a contesté le taux d’incapacité en saisissant la commission médicale de recours amiable par courrier du 11 octobre 2019.
En l’absence de décision de la part de cette commission, la société [8] a, par requête du 21 avril 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
La commission a, par décision du 14 janvier 2021, infirmé la décision de la caisse et a ramené à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] dans les rapports entre l’employeur et la caisse.
Par jugement du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise aux fins d’obtenir un avis sur le taux d’IPP présenté par M. [D] au 14 novembre 2016.
Le Dr [Y], expert désigné par le tribunal, a remis son rapport le 22 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
la société [8] demande au tribunal de fixer le taux d’IPP attribué à M. [D] en dessous de 10%, à titre principal 0% et à titre subsidiaire 9%, et de condamner la [12] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réplique, la [4] demande au tribunal d’écarter le rapport d’expertise des débats, de déclarer le taux de 15% opposable à la société [8] et la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise médicale.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’IPP
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, le taux d’IPP a initiallement été fixé à 30% pour séquelles d’un état dépressif en lien avec l’exercice de l’activité professionnelle.
Dans sa décision du 14 janvier 2021, la [11] a retenu que « compte-tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique et de l’ensemble des documents vus pour état dépressif d’origine professionnelle, ne nécessitant plus ni traitement ni suivi chez un assuré âgé de 30 ans, agent de production confirmé. Devant un score MADRS à 23/60 en l’absence de tout traitement avec état général bien conservé, la Commission a décidé de ramener le taux de 15% ».
Le DR [I], médecin-conseil de la société [8], retient un taux d’IPP de 0%, compte-tenu de l’absence de prise en charge médicale, de l’absence de traitement depuis mi-2017, de l’absence de fiabilité du test [14] et des facteurs extra-professionnels relevés.
S’agissant de l’expertise ordonnée par le tribunal, la caisse demande de l’écarter d’une part parce que l’expert dit ne pas avoir reçu les pièces du service médical de la caisse, alors qu’elle affirme les lui avoir adressées, d’autre part parce que l’expert aurait dénaturé l’objet de sa mission en remettant en question le lien « total, direct, certain entre l’état dépressif et les conditions de travail ».
Le tribunal constate que la caisse verse aux débats un courrier d’adressage des pièces médicales à l’expert, sans pour autant justifier d’un avis de réception. En tout état de cause, l’expertise ne liant pas le tribunal et étant soumise au débat contradictoire entre les parties, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
Il ressort du rapport de l’expertise du Dr [Y] que les pièces annoncées par la caisse n’ont pas été reçues par l’expert, qui les liste en citant certains passages des pièces médicales. Il reprend par ailleurs l’argumentation du Dr [I], médecin conseil de la société, et le rapport de la [11].
Le Dr [Y] rappelle que le salarié a été sous traitement pharmacologique jusqu’à mi-2017 (un antidépresseur considéré comme mineur et un tranquillisant). Il a été en arrêt de travail et a bénéficié d’une prise en charge psychiatrique jusqu’à la consolidation fin 2016. Il conclut qu’en application du guide barème, le taux d’IPP doit être fixé à 9% à la date de consolidation du 14 novembre 2016.
Le barème prévoit en son chapitre 4.4.2 concernant les troubles psychiques chroniques, deux cas de figure pour les états dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Les éléments versés au dossier, et notamment l’analyse de la [11] et du Dr [Y] confirment l’existence de séquelles indemnisables à la date de consolidation, M. [D] subissant des troubles psychiques chroniques et étant encore sous traitement lors de la consolidation.
Le taux le plus bas prévu par le barème est de 10%. Le Dr [Y] retient 9% sans démontrer en quoi il serait justifié de retenir un taux inférieur à celui prévu par le barème, le caractère professionnel de la maladie de M. [D] n’étant pas remise en cause dans le cadre de ce litige et les éventuels facteurs extra-professionnels s’ajoutant aux facteurs professionnels n’étant pas de nature à diminuer ce taux en l’espèce.
En revanche, il n’est pas non plus démontré par la caisse qu’un taux de 15% est justifié, compte-tenu de l’absence de démonstration d’une intensité particulière à l’asthénie persistante de M. [D].
En conséquence, le taux d’IPP sera fixé à 10%.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [13], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient en équité de débouter la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de la [6] de sa demande de voir écarter des débats le rapport d’expertise du Dr [Y] ;
FIXE à 10 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [S] [D] au 14 novembre 2016, date de consolidation, résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 15 septembre 2017 ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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