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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 janv. 2026, n° 22/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Janvier 2026
N° RG 22/01185 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HMNY
DEMANDERESSE
Madame [M], [N], [A] [W] veuve [I]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 14] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Laetitia CHAUSSY, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE
Madame [J], [E], [T] [U] veuve [W]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (72)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 30 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 2 décembre 2025 prorogé au 06 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Janvier 2026
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Maria BONON – 21, Maître Soline GIBAUD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8 le
N° RG 22/01185 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HMNY
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [W] est décédé le [Date décès 4] 2020 au [Localité 10] (72) laissant pour lui succéder son épouse Mme [J] [U] veuve [W], à laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, et sa fille, Mme [M] [W], issue de sa première union, M. [Y] [W] ayant été marié quatre fois.
Par testament olographe daté du 1er décembre 2011, le défunt a institué Mme [J] [U] veuve [W] légataire universelle en toute propriété de tous ses biens meubles et immeubles.
Par acte du 2 décembre 2011, une donation entre les époux [Y] [W], en qualité de donateur, et [J] [U], en qualité de donataire, a été établie pour le cas où Mme [J] [U] survivrait à M. [Y] [W] portant également révocation de toutes donations antérieures à cause de mort.
Par acte dressé le 20 janvier 2021, Maître [O] [X], notaire au [Localité 20] (72) au sein de la SCP [O] [X] & [H] [F] a dressé inventaire après ouverture de la succession de M. [Y] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2022, Mme [M] [W] veuve [I] a fait assigner Mme [J] [U] veuve [W] aux fins de voir ordonner l’ouverture du partage judiciaire de la succession de M. [Y] [W].
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge de la mise en état statuant sur incident a :
— rejeté l’exception d’incompétence présentée par Mme [M] [W] veuve [I] ;
— déclaré le Tribunal Judiciaire du MANS (72) compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles formulées par Mme [J] [U] veuve [W] ;
— condamné Mme [M] [W] veuve [I] à payer à Mme [J] [U] veuve [W] une indemnité de procédure de 600 € ainsi qu’au paiement des dépens de l’incident ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge de la mise en état statuant sur incident a :
— constaté que Mme [M] [W] veuve [I] se désiste de sa demande de communication de pièces ;
— débouté les parties de leur demande respective de paiement d’une indemnité de procédure ;
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Suivant courrier du 26 juin 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception signé le 29 juin 2024 par Mme [M] [W] veuve [I], Mme [J] [U] veuve [W] a opté conformément aux droits qu’elle tient de la donation du 2 décembre 2011, pour recueillir la succession du défunt à hauteur d’un quart en pleine propriété et de 3/4 en usufruit.
*****
Par conclusions signifiées le 27 mai 2025 par voie dématérialisée et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [M] [W] veuve [I] (ci-après la demanderesse) sollicite de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [W],
— débouter Mme [J] [U] veuve [W], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— commettre tout notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder, à l’exception de Me [H] [F] et de tout notaire exerçant au sein de la SCP [11], avec mission habituelle,
— ordonner la réalisation d’un inventaire des biens meubles et de l’état des immeubles, et désigner pour ce faire, tel expert qu’il plaira au tribunal avec fixation d’une date limite pour la réalisation de cet inventaire,
— ordonner à Mme [J] [U] veuve [W] de procéder au placement ou à l’emploi de toutes les liquidités dépendant de l’actif de la succession de M. [Y] [W] au jour de l’ouverture de cette succession, dans un délai maximal de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
— ordonner la remise par Mme [J] [U] veuve [W] à Mme [M] [W] veuve [I] de l’urne funéraire de son grand-père paternel,
— condamner Mme [J] [U] veuve [W] à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC), outre les entiers dépens de l’instance.
Les moyens développés par la demanderesse au soutien de chacune de ses demandes et en défense aux demandes reconventionnelles de Mme [J] [U] veuve [W] seront exposés dans chacun des paragraphes répondant à chacune des demandes.
*****
Par conclusions signifiées le 29 août 2024 par voie électronique et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [J] [U] veuve [W] (ci-après la défenderesse) demande de :
— juger qu’en présence d’un conjoint survivant usufruitier de l’intégralité de la succession du défunt, aucun partage ne peut être établi, ni aucune attribution, seuls les comptes de la succession de M. [Y] [W] pouvant être établis ;
— désigner Me [H] [F], notaire au [Localité 20] (72), pour établir les comptes et débouter la demanderesse de sa demande de désignation d’un autre notaire, avec mission habituelle et mission d’établir un inventaire, avec si nécessaire possibilité de s’adjoindre tel notaire local de son choix pour l’établissement du dit inventaire,
— dans l’hypothèse de la désignation d’un expert, mettre la consignation des frais d’expertise à la charge de la demanderesse,
— débouter la demanderesse de sa demande d’ordonner le placement ou l’emploi des liquidités dépendant de l’actif de la succession de M. [Y] [W],
— juger que l’ensemble des biens situés au SENEGAL dépend de la société créée de fait par les époux [D] du temps de leur vie commune et que cette société devra être liquidée en remplissant Mme [J] [U] veuve [W] de ses droits correspondant à la moitié de la société, et intégrer l’autre moitié de cette société créée de fait à la succession de M. [Y] [W] et de dire qu’il n’y a pas lieu à récompense, ou reprise, ou remboursement d’apports en industrie ou en capital ; à défaut, dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas l’existence d’une société créée de fait entre les époux, fixer à son profit une indemnité d’un montant de 200.000 € au titre de l’enrichissement sans cause de M. [Y] [W], et d’ordonner qu’elle pourra prélever cette somme sur l’actif de la succession de M. [Y] [W] ;
— débouter la demanderesse de sa demande de remise de l’urne funéraire contenant les cendres du grand-père paternel de celle-ci ;
— débouter la demanderesse de sa demande d’indemnité procédurale et de condamnation aux dépens à son encontre ;
— condamner la demanderesse à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner la demanderesse au paiement des entiers dépens et à défaut, ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Les moyens qu’elle développe en défense et au soutien de chacune de ses demandes reconventionnelles seront exposés dans chacun des paragraphes répondant à chacune des demandes.
*****
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 4 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état, lequel l’a fixée à plaider à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du 30 septembre 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, prorogé au 6 janvier 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, sera rappelé que les demandes de donner acte n’étant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile, il ne sera pas répondu au dispositif de la présente décision à la demande de Mme [M] [W] veuve [I] de lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de formuler dans le cadre de la présente procédure des demandes de condamnations de Mme [J] [U] veuve [W] pour recel successoral et/ou recel de communauté.
I. Sur la demande d’ouverture des opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [W] :
La demanderesse fait valoir que depuis le décès de son père, et depuis que sa veuve a opté pour un quart de la succession du défunt en pleine propriété et les trois-quarts en usufruit, elle se trouve, sur le fondement de l’article 815-3 du Code Civil, en indivision avec sa quatrième et dernière épouse, Mme [U] veuve [W] ; qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé, ce qui lui donne le droit de provoquer le partage.
La défenderesse demande de limiter cette ouverture aux seules opérations de comptes de la succession de M. [Y] [W] au motif qu’en présence d’une usufruitière, il n’existe aucune indivision, et qu’aucune liquidation, ni aucun partage ne peuvent avoir lieu. Elle précise qu’il n’y a aucune indivision sur l’usufruit en présence d’un usufruit de la succession intégralement détenu par ses soins.
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
En l’espèce, ressort des débats qu’en application des articles 757 et 758-3 du Code Civil et de la donation entre époux, Mme [J] [U] veuve [W], en qualité de conjointe survivante et donataire, a opté de manière définitive durant la présente instance pour recueillir un quart de la succession de M. [Y] [W] en pleine propriété et les trois-quarts en usufruit (pièce n°73 de la défenderesse). Ainsi, conformément aux dires de la défenderesse, n’existe aucune indivision concernant l’usufruit de cette succession, néanmoins, existe une indivision sur la nue-propriété de cette succession, qui revient à hauteur des trois-quarts à la demanderesse et à hauteur d’un quart à la défenderesse. En conséquence, en présence d’une indivision concernant la nue-propriété, la demanderesse en tant qu’indivisaire a le droit de provoquer le partage de celle-ci en application des articles ci-dessus cités, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision issue de la succession de M. [Y] [W].
II. Sur la demande de désignation d’un notaire commis :
La demanderesse affirme que cette désignation est nécessaire car il est impératif que le notaire interroge les [17] et [18] afin d’établir un relevé des comptes bancaires ouverts par le défunt et sa conjointe survivante, faisant valoir qu’en raison du régime de communauté légale réduite aux acquêts régissant les rapports entre époux, les fonds déposés sur ces comptes sont des fonds communs, revenant à la succession à hauteur de la moitié. Elle soutient que les opérations de liquidation sont complexes en raison de la difficulté tenant à l’articulation entre sa réserve héréditaire et les donations et dispositions à cause de mort de M. [Y] [W] au profit de son épouse, de la difficulté à obtenir les informations nécessaires aux opérations de comptes s’agissant de liquidités détenues par M. [Y] [W] au jour de son décès.
Concernant son opposition à la désignation de tout notaire travaillant pour l’étude [X]-[F], elle explique que Maître [X], saisi dans un cadre amiable des opérations de liquidation de la succession de son père par Mme [J] [U] veuve [W], n’a pas accompli sa mission avec diligence et qu’il convient de désigner un notaire indépendant, à savoir étranger à cette étude.
La défenderesse acquiesce à la demande de désignation d’un notaire commis et sollicite la désignation de Maître [H] [F], notaire intervenue dans un cadre amiable, soutenant que toutes les demandes formulées par Mme [M] [W] veuve [I] auprès de l’étude notariale [X]-[F] ont été satisfaites, notamment les demandes de communication de pièces ; que rien n’a été dissimulé à la demanderesse ; que Maître [H] [F], qui n’a pas le pouvoir, en qualité de notaire, d’obliger les parties à accepter un partage, n’a pas agi de manière partiale au mépris des droits de Mme [M] [W] veuve [I].
L’article 1361 du Code Civil dispose que “Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
L’article 1364 du CPC poursuit en indiquant que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les deux indivisaires ont potentiellement des droits de nature différente en présence d’un démembrement de propriété. Par ailleurs, préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [W], il y a lieu de s’interroger sur une éventuelle liquidation du régime matrimonial des époux. Enfin, ressort du descriptif du patrimoine du défunt, que celui-ci comporte des meubles de diverses natures (objets, numéraires…), et de nombreux immeubles dont certains se situent au SENEGAL. Il en ressort que les opérations de comptes, liquidation et partage revêtent un caractère complexe justifiant de procéder à la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis en application de l’article 1364 du Code de Procédure Civile.
Concernant le choix du notaire commis, ressort des mails ou courriers adressés par les notaires de la SCP [O] [X] & [H] [F] (devenue aujourd’hui l’étude SAS [9]), que Maître [X] et Maître [H] [F], dans le cadre de leur mandat visant à procéder de manière amiable à la liquidation de la succession de M. [Y] [W], n’ont manifesté aucun parti pris pour l’un ou l’autre des ayants droit. Il ressort des échanges de mails entre Maître Bruno TURBE, avocat conseil de Mme [M] [W] veuve [I] et l’étude notariale que celle-ci a servi d’intermédiaire entre les parties s’agissant des interrogations formulées par Mme [M] [W] veuve [I] à destination de Mme [J] [U] veuve [W].
Ainsi, Mme [M] [W] veuve [I] ne verse aux débats aucun élément caractérisant le comportement partial qu’elle reproche aux notaires de la SCP [O] [X] & [H] [F], lesquels, pour avoir été destinataires des nombreux documents communiqués par Mme [J] [U] veuve [W], ont, par ailleurs, une connaissance utile de la situation. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [J] [U] veuve [W] visant à la désignation de Maître [H] [F], notaire au [Localité 20] (72).
III. Sur la demande de réalisation d’un inventaire des meubles et immeubles relevant de la succession de M. [Y] [W] et de désignation d’un expert pour y procéder :
La demanderesse cite les articles 587, 589, 600, 601, 602, 759 et 760 du Code Civil et invoque l’article 1094-3 du même code, exposant qu’il prévoit un droit pour les descendants d’exiger un inventaire en présence d’une donation faite au conjoint survivant par le défunt, et rappelle que la donation du 2 décembre 2011 stipule expressément les dispositions de cet article. Elle affirme que la désignation d’un expert s’impose en l’espèce, en présence de liquidités importantes détenues par le défunt, en raison notamment de la vente à hauteur de 95.000 € de l’appartement situé dans le [Localité 7] (95) qui appartenait en propre au défunt, et en présence de plusieurs biens immobiliers détenus par le défunt au [Localité 10] (72) et au SENEGAL, outre les éventuels comptes d’épargne et d’investissement ouverts en FRANCE et à l’étranger.
La défenderesse conclut à l’inutilité de cette demande en ce que les meubles de la succession ont déjà fait l’objet d’une prise d’inventaire réalisée par Maître [X] le 20 janvier 2021 ; en ce que la désignation d’un expert fait double emploi avec la désignation d’un notaire commis auquel revient, préalablement à l’établissement de l’actif et du passif indivis, de réaliser au préalable un tel inventaire. Concernant l’inventaire et l’évaluation des immeubles relevant de la succession de M. [Y] [W], elle rappelle qu’elle a déjà produit, auprès du notaire en charge de la tentative de partage amiable, des expertises des biens immobiliers contenant leur estimation, pour les immeubles sis au SENEGAL mais également pour ceux sis en FRANCE.
L’article 600 du Code Civil prévoit “L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit”.
L’article 1094-3 du même code précise, dans l’hypothèse où l’usufruitier est le conjoint survivant, que “Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, qu’il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé”.
En présence d’un notaire commis comme en l’espèce, l’article 1365 du Code de Procédure Civile prévoit que le notaire commis “peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis”.
En l’espèce, Mme [W] veuve [I], en qualité de descendante de M. [Y] [W] recueillant la nue-propriété des trois-quarts de la succession dispose du droit d’exiger qu’il soit dressé inventaire des biens meubles et immeubles soumis à l’usufruit. Il apparaît que des inventaires ont déjà été réalisés dans le cadre de la tentative de partage amiable de succession de M. [Y] [W]. Par ailleurs, le notaire commis ayant un rôle d’instruction et notamment d’établir la composition des masses active et passive, les comptes, et les droits des parties, la réalisation d’un inventaire des biens composants l’actif successoral, et en conséquence en l’espèce, des biens pouvant être soumis à usufruit à hauteur de 3/4, ressort nécessairement de sa mission. Enfin, au regard des dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le notaire commis pourra, en l’absence de désignation d’un expert par la présente juridiction, s’adjoindre un expert s’il l’estime nécessaire et solliciter le juge commis à cette fin en l’absence d’un accord de la demanderesse et de la défenderesse sur ce point dans le cadre des futures opérations de partage judiciaire.
Au regard de ces éléments, sera rappelé au notaire commis dans le cadre de sa mission qu’il lui revient de dresser inventaire des biens meubles et immeubles relevant de la succession de M. [Y] [W], parmi lesquels se trouvent nécessairement les meubles et immeubles qui seront soumis à usufruit, étant précisé qu’il pourra s’appuyer pour cela sur les inventaires déjà établis dans le cadre de la tentative de partage amiable à charge pour lui de s’assurer de leur caractère exhaustif. Concernant la désignation d’un expert, en présence d’un notaire commis ayant nécessairement mission de dresser un tel inventaire, une telle désignation serait superfétatoire à ce stade des opérations de partage judiciaire, à peine ouverte par la présente décision, de sorte que Mme [M] [W] veuve [I] sera déboutée de sa demande de désigner un expert chargé de dresser inventaire.
IV. Sur la demande de placement des liquidités dépendant de la succession de M. [Y] [W] :
La demanderesse invoque l’article 1094-3 du Code Civil et souligne que les prévisions de cet article sont exactement reprises dans la donation entre époux et que cette demande est de droit lorsqu’elle est formulée par un héritier en présence d’un conjoint survivant.
La défenderesse répond qu’ayant opté, en tant que conjointe survivante, pour des droits à hauteur de 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, cet emploi des liquidités ne peut avoir lieu pour le 1/4 en pleine propriété.
En l’espèce, la demanderesse considère que cet emploi concerne l’intégralité des sommes dépendant de la succession. Or, les sommes dont il est question dans l’article 1094-3 du Code Civil, sont les sommes soumises à usufruit. En l’espèce, en l’absence d’un quelconque partage opéré, la nature des biens qui seront soumis à usufruit n’est pas déterminée, de sorte que sera sursis à statuer sur cette demande jusqu’à allotissement des indivisaires. En revanche, dans l’intérêt des indivisaires, afin de s’assurer que les droits de chacun seront préservés, et pour cela que les fonds indivis à partager dépendant de la succession soit conservés jusqu’au partage, le notaire commis sera invité à les séquestrer par-devers lui.
V. Sur la demande de récupération de l’urne funéraire de son grand-père paternel par Mme [M] [W] veuve [I] :
La demanderesse indique qu’en application de la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008, la conservation des cendres des défunts chez soi est interdite au-delà d’une durée de 12 mois et que la défenderesse a conservé l’urne funéraire de son grand-père paternel.
La défenderesse répond que l’urne funéraire du grand-père paternel de la demanderesse est restée au SENEGAL et qu’il appartient à cette dernière de s’y rendre pour la récupérer.
La loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire établit un cadre visant à s’assurer du respect du corps humain y compris après la mort. Depuis cette loi, les urnes funéraires ne peuvent plus faire l’objet d’une appropriation. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le lieu de repos des défunts, qu’il s’agisse d’un caveau en cas d’inhumation ou d’une urne funéraire en cas de crémation, est régi en droit français par le principe de l’immutabilité de la sépulture. Il peut être dérogé de manière exceptionnelle à ce principe pour motifs graves et sérieux, ou si la sépulture actuelle n’a qu’un caractère provisoire afin de déplacer la sépulture, en l’espèce, l’urne funéraire, vers sa toute dernière demeure. Dans ce cas, il faut que ce déplacement exprime la volonté du défunt et que le nouveau lieu de sépulture corresponde aux attentes exprimées par le défunt.
Cette demande doit donc s’analyser comme une demande de transfert de sépulture en ce qu’elle sollicite le déplacement de l’urne funéraire de son grand-père
En l’espèce, outre le fait que la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 a vocation à régir le sort des funérailles et des sépultures se trouvant sur le territoire français, et n’a donc pas vocation à s’appliquer à l’espèce en présence d’une urne funéraire se trouvant au SENEGAL. A défaut, même si la loi française avait vocation à s’appliquer, s’agissant de la première hypothèse dérogatoire au principe del’immutabilité de la sépulture, à savoir le caractère provisoire du lieu de sépulture actuellement situé au SENEGAL, la demanderesse ne démontre pas que son grand-père paternel souhaitait que sa dernière demeure se trouve en FRANCE, et s’agissant de la seconde hypothèse dérogatoire, à savoir le caractère pérenne du lieu de sépulture actuel, elle n’argue d’aucun motif grave et sérieux qui justifierait le déplacement de cette urne en FRANCE.
En conséquence, dans la mesure où il n’est pas certain, au regard de la réponse faite par la défenderesse, qu’elle acquiesce à cette demande, la demanderesse qui échoue à rapporter la preuve du bien-fondé de celle-ci, en sera déboutée.
VI. Sur la demande reconventionnelle principale de Mme [J] [U] veuve [W] de reconnaissance de la société créée de fait avec M. [Y] [W] et de liquidation de celle-ci en remplissant Mme [J] [U] de ses droits et la succession de M. [Y] [W] de ses droits à hauteur de la moitié,
et sur la demande de dire qu’il n’y a pas lieu à récompense, reprise ou remboursement d’apports en industrie ou en capital :
La demanderesse répond que cette action est prescrite en application des articles 1859 et 1873 du Code Civil s’agissant d’une créance de liquidation née entre 2001 et 2005 en ce qu’elle concerne une société dans le cadre de laquelle la défenderesse aurait collaboré gracieusement à l’activité professionnelle du défunt et en ce qu’elle concerne une société, à supposer qu’elle ait existé, dissoute au plus tard en 2007, date à laquelle les époux ont fondé la société [21] afin d’officialiser leur collaboration à un projet commun.
A défaut, elle considère cette action non fondée en ce que la défenderesse n’établit nullement les éléments constitutifs cumulatifs d’une telle société créée de fait, à savoir :
— l’existence d’apports par chacun,
— l’existence d’une intention de collaborer sur un pied d’égalité caractéristique d’un affectio sociétatis, supposant une absence de subordination de l’un à l’autre,
— une collaboration à un projet commun,
— une participation aux bénéfices et aux éventuelles pertes.
Elle soutient qu’au contraire, existait un lien de subordination entre la défenderesse et le défunt, celle-ci admettant avoir été son employée de 2001 à 2005, ce qui est incompatible avec l’existence d’une société créée de fait entre eux. Elle poursuit en affirmant que l’existence d’une participation de la défenderesse à l’activité immobilière du défunt à compter de 2007, alors qu’il était souffrant, n’est pas davantage démontrée. Elle soutient que la défenderesse confond la contribution aux charges du ménage reposant sur les conjoints et une collaboration à une société créée de fait dans le cadre d’une liquidation des intérêts entre concubins.
N° RG 22/01185 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HMNY
La défenderesse, concernant la prescription de l’action soulevée, répond que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur cette demande, et à défaut, que cette action n’est nullement prescrite faute pour les associés d’avoir eu conscience de créer une telle société et faute de publication d’une dissolution, de sorte qu’aucun délai n’a pu courir faute de point de départ d’un tel délai.
Sur le fond, elle invoque l’article 815-8 du Code Civil, soutenant qu’à compter de la date à compter de laquelle elle a vécu en concubinage avec M. [Y] [W], elle a collaboré avec ce dernier à un projet commun avec l’intention de participer aux bénéfices et aux pertes, à savoir une activité de croisiériste saisonnière de 2001 à 2005, exposant qu’elle était alors directrice de croisière sans aucune rémunération sur le bateau appartenant à l’époque au défunt et vendu ensuite en 2005, et qu’à compter de 2005, elle a ensuite participé à l’activité de construction immobilière sur divers terrains appartenant au défunt se trouvant sur la localité de [Localité 19] au SENEGAL, avant de poursuivre cette activité sous le nom social de SARL [21], la création de cette société commerciale n’ayant fait qu’entériner une situation de fait. Elle précise que les témoignages qu’elle produit mettent en évidence son apport en industrie colossal, M. [Y] [W] ayant réalisé pour sa part un apport en capital suite à la vente de son appartement lui appartenant en propre sur [Localité 7]. Elle précise qu’elle produit le détail des travaux réalisés par ses soins correspondant à son apport en industrie, qu’elle était affiliée à la [13] (ci-après [13]) de 2001 à 2011, cotisant pour sa retraite sans percevoir aucun revenu, n’ayant jamais encaissé le chèque de salaire de 50.300 € établi par M. [Y] [W] le 21 novembre 2005 au titre des revenus qu’elle aurait dû percevoir pour la période de 2001 à 2005.
Sur l’irrecevabilité soulevée :
L’article 789 du Code de Procédure Civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”.
Selon l’article 122 du même code, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce, l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en reconnaissance d’une société créée de fait entre les ex-époux lorsqu’ils n’étaient encore que des concubins, constitue une fin de non-recevoir que le juge du fond n’a pas compétence pour connaître en présence d’une compétence exclusive du juge de la mise en état sauf renvoi devant la juridiction du fond décidé par le juge de la mise en état en application de l’alinéa 2 de l’article 789 du CPC. Or, le juge de la mise en état n’a nullement été saisi de conclusions sur incident en ce sens et n’a nullement fait usage de cet alinéa 2 de l’article 789 du CPC préalablement à l’ordonnance de clôture des débats, de sorte que l’irrecevabilité soulevée sera déclarée irrecevable en raison de l’incompétence du juge du fond pour en connaître.
Sur le fond :
L’existence d’une société de fait entre concubins ne peut résulter de la seule cohabitation, même prolongée, entre eux et de leur participation aux dépenses de la vie commune, mais exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, à savoir l’existence d’apports mutuels, quelle qu’en soit la forme, l’intention de participer aux bénéfices et aux pertes et l’affectio societatis.
En l’espèce, la défenderesse produit un courrier adressé le 10 juin 2005 par M. [Y] [W] à M. Le Directeur Général [16] et [15] (SENEGAL) pour l’informer de la cessation de son activité (pièce n°48 de la défenderesse). Résulte de cette même pièce qu’en qualité d’armateur, il exerçait avec son bateau, le [12], vendu au moment de sa cessation d’activité, une activité de croisiériste sous le nom “[12] CROISIERES INTERNATIONALES enregistré R.C. 4340 [Localité 22] du Sénégal”.
Ainsi, revient à Mme [J] [U] veuve [W] de démontrer, par tout moyen, que durant la période de concubinage du couple et d’activité de croisiériste exercée par M. [Y] [W], elle collaborait avec lui sur un pied d’égalité à cette activité, participait aux bénéfices et aux économies ainsi qu’aux éventuelles pertes pouvant en résulter.
Résulte du courrier mentionné ci-avant, que cette activité de croisiériste a pris fin début juin 2005.
Mme [J] [U] veuve [W] qui prétend avoir oeuvré pour cette activité à compter de l’année 2001, produit des témoignages de membres de l’équipage et de clients ayant effectué des croisières à bord de ce bateau de 2001 à 2005, exposant qu’elle y était Directrice de croisière et produit en pièce n°40 un bulletin d’adhésion à la [13], dont il résulte que pour l’année 2011, elle y était inscrite en qualité de travailleur indépendant, mais ne justifie pas d’une telle situation pour les années antérieures, notamment les années de 2001 à 2005 intéressants la période pour laquelle elle sollicite la reconnaissance de l’existence d’une société créée de fait. Or, parallèlement, est versé aux débats un document signé le 21 novembre 2005 par M. [Y] [W] et par Mme [J] [U] dont il résulte que lors de la cessation de son activité de croisiériste celui-ci devait à celle-ci la somme totale de 50.300 € au titre des salaires non versés à temps pour les saisons 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 (pièce n°43 de la défenderesse). Dès lors, il apparait qu’elle exerçait son activité de directrice de croisière dans le cadre d’une relation salariale. Or, toute relation salariale inclut un lien de subordination dans le cadre de l’activité exercée par le salarié, en l’espèce, Mme [J] [U], au profit de l’employeur, en l’espèce, M. [Y] [W], de sorte que la relation professionnelle qui les unissait de 2001 à 2005 dans le cadre de l’exercice de l’activité de croisiériste de M. [Y] [W], n’était nullement une collaboration professionnelle à égalité.
En l’absence d’un des trois éléments indispensables de la caractérisation d’une société créée de fait, Mme [J] [U] veuve [W] échoue à rapporter la preuve nécessaire au succès de cette prétention, et en sera donc déboutée au dispositif de la présente décision, ainsi que de toutes les autres demandes en découlant.
VII. Sur la demande reconventionnelle subsidiaire de Mme [J] [U] veuve [W] de fixation de sa créance entre époux à 200.000 € au titre de l’enrichissement sans cause:
La demanderesse soulève l’irrecevabilité de cette action en raison de son caractère subsidiaire, exposant qu’en présence d’une prescription de l’action en reconnaissance d’une société créée de fait, l’action en enrichissement sans cause ne peut être exercée puisqu’une autre action était possiblement ouverte à la défenderesse.
A défaut, elle répond que la défenderesse ne démontre ni l’existence d’un appauvrissement de son patrimoine, ni l’enrichissement du défunt, soutenant que s’il y a eu enrichissement du défunt, celui-ci est lié à la seule décision de la défenderesse qui a décidé de ne pas encaisser ses chèques de salaire de 2001 à 2005 en raison des difficultés d’exploitation du bateau [12].
Concernant l’irrecevabilité soulevée en raison du caractère subsidiaire de l’action en enrichissement sans cause incompatible avec l’existence d’une autre action, à savoir l’action en reconnaissance de la société créée de fait, elle répond que le tribunal n’est pas compétent pour connaître de cette demande, et à défaut, que le rejet de la demande principale fondée sur l’existence d’un contrat de société ne fait pas échec à l’action subsidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause.
Sur le fond, elle invoque les articles 1303 et suivants du Code Civil pour soutenir qu’elle est légitime à réclamer une indemnité en raison de son appauvrissement constitué de son apport en industrie sans rémunération et sans contrepartie pendant plus de dix ans avant de se marier avec M. [W], lequel appauvrissement a permis à ce dernier de s’enrichir corrélativement en construisant des immeubles au SENEGAL, soutenant que cet enrichissement est incontestable en ce qu’il ressort de l’expertise immobilière des biens se trouvant au SENEGAL et en ce qu’il a fait des économies de salaire qui lui ont permis de construire les dits immeubles.
Sur l’irrecevabilité soulevée :
L’article 789 du Code de Procédure Civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”.
Selon l’article 122 du même code, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce, l’irrecevabilité tirée de l’existence d’une autre action ouverte à la défenderesse que l’action en enrichissement injustifié, de sorte que cette action n’a aucun caractère subsidiaire, constitue une fin de non-recevoir que le juge du fond n’a pas compétence pour connaître en présence d’une compétence exclusive du juge de la mise en état sauf renvoi devant la juridiction du fond décidé par le juge de la mise en état en application de l’alinéa 2 de l’article 789 du CPC. Or, le juge de la mise en état n’a nullement été saisi de conclusions sur incident en ce sens et n’a nullement fait usage de cet alinéa 2 de l’article 789 du CPC préalablement à l’ordonnance de clôture des débats, de sorte que l’irrecevabilité soulevée sera déclarée irrecevable en raison de l’incompétence du juge du fond pour en connaître.
Sur le fond :
Il résulte des articles 1303 et suivants du code civil qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement sans cause au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’enrichissement sans cause requiert la réunion de cinq conditions pour être admis : l’existence d’un enrichissement, l’existence d’un appauvrissement, l’enrichissement doit être sans cause légitime, l’appauvri doit être dénué de tout intérêt personnel, et enfin, l’appauvri ne doit avoir aucun autre moyen d’obtenir satisfaction.
En l’espèce, est établie que Mme [J] [U] veuve [W] s’est appauvrie de la somme de 50.300 € au titre des salaires non versés à temps pour les saisons 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, n’ayant jamais encaissé le chèque établi par M. [Y] [W] en paiement des salaires dus (pièces n°43 et 44 de la défenderesse). Résulte également de ces pièces qu’elle a renoncé d’elle-même à encaisser ce chèque, et qu’en cas de conflit avec son employeur, elle disposait d’une action qui lui était ouverte devant les juridictions compétentes en matière de conflit entre un employeur et son salarié pour obtenir le paiement de ses salaires, et qu’en conséquence, elle disposait d’un autre moyen pour obtenir satisfaction que l’action de in rem verso.
Au surplus, même à considérer que cette action en enrichissement injustifié était la seule lui permettant d’obtenir satisfaction, elle ne verse aucun élément permettant de déterminer la valeur du patrimoine de M. [Y] [W] en 2001 et la valeur de celui-ci en 2005, de sorte qu’il n’est pas établi que la différence entre ces deux valeurs est positive et supérieure au montant de l’appauvrissement qu’elle aurait subi corrélativement à hauteur de 50.300 € entre 2001 et 2005.
En conséquence, elle sera déboutée de l’intégralité de sa demande de fixation à son profit et à la charge de la succession de M. [Y] [W] d’une indemnité au titre de l’enrichissement injustifié de ce dernier et des demandes en découlant.
VIII. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
En l’espèce, en raison de la nature de l’affaire, chacune des parties sera condamnée au paiement de la moitié des dépens.
En présence d’un partage des dépens par moitié, il n’apparaît pas opportun de faire application de l’article 699 du Code de procédure Civile au profit du conseil de Mme [J] [U] veuve [W].
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, les circonstances de l’espèce commandent de dire n’y avoir lieu à application de cet article au profit d’aucune des parties.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du CPC, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [J] [U] veuve [W] de sa demande de limiter l’ouverture des opérations de partage de la succession de M. [Y] [W] à l’établissement des comptes,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [Y] [W], né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 14] (MAROC) et décédé le [Date décès 4] 2020 [Localité 10] (72),
RAPPELLE que préalablement à la liquidation de la succession de M. [Y] [W], il y a éventuellement lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial de M. [Y] [W] et Mme [J] [U] veuve [W],
DÉSIGNE pour y procéder Me [H] [F], Notaire au [Localité 10] (72), [Adresse 6] ;
COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord ;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher, à charge pour le juge commis de dresser rapport saisissant le juge du fond en l’absence de conciliation possible ;
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties;
RAPPELLE le caractère onéreux de la commise judiciaire confiée au notaire et qu’en l’absence de versement spontané par les parties de l’éventuelle provision sollicitée par le notaire, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir de condamner les parties au versement d’une provision à valoir sur les futurs frais de partage ;
ORDONNE aux parties de communiquer au notaire tous documents utiles à l’établissement des comptes et RAPPELLE qu’en l’absence d’exécution spontanée des demandes faites par le notaire aux parties, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir d’enjoindre aux parties de communiquer les dites pièces sous astreinte ;
RAPPELLE que le notaire commis dispose en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, du pouvoir d’initiative de recourir à un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie, et que l’intervention du juge commis sur ce point n’est nécessaire qu’en l’absence d’accord de toutes les parties sur la personne de l’expert à laquelle le notaire propose de recourir;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil ; que Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le [17] et le [18] et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
DÉBOUTE Mme [M] [W] veuve [I] de sa demande de désigner un expert chargé de dresser inventaire des biens meubles et immeubles relevant de la succession de M. [Y] [W], et en conséquence des meubles et immeubles qui seront soumis à usufruit à l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage,
RAPPELLE au notaire commis qu’il lui revient dans le cadre de sa mission de dresser inventaire des biens meubles et immeubles relevant de la succession de M. [Y] [W], et en conséquence des meubles et immeubles qui seront soumis à usufruit à l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage ;
SURSOIT à statuer sur la demande de Mme [M] [W] veuve [I] de placement des liquidités dépendant de la succession de M. [Y] [W] et soumises à usufruit jusqu’à allotissement des indivisaires ;
DÉBOUTE Mme [M] [W] veuve [I] de sa demande de transfert entre ses mains de l’urne funéraire de son grand-père paternel ;
DÉCLARE irrecevables les irrecevabilités soulevées par Mme [M] [W] veuve [I] s’agissant de la demande principale de reconnaissance d’une société créée de fait et de la demande subsidiaire en enrichissement sans cause formulées par Mme [J] [U] veuve [W] ;
DÉBOUTE Mme [J] [U] veuve [W] de ses demandes formulées au titre de l’action en reconnaissance d’une société créée de fait entre elle et le défunt antérieurement à leur mariage, durant leur concubinage de 2001 à 2005 dans le cadre de l’activité de croisiériste de M. [Y] [W] ;
DÉBOUTE Mme [J] [U] veuve [W] de sa demande d’indemnité à hauteur de 200.000 € au titre de l’enrichissement injustifié du défunt à son détriment ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Mme [M] [W] veuve [I] au paiement des dépens à hauteur de la moitié ;
CONDAMNE Mme [J] [U] veuve [W] au paiement des dépens à hauteur de la moitié ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit du conseil de Mme [J] [U] veuve [W] ;
DÉBOUTE Mme [M] [W] veuve [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Mme [J] [U] veuve [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2008-1350 du 19 décembre 2008
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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