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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 sept. 2025, n° 25/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE c/ Société ACASTAEUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 23 Septembre 2025
N° RG 25/01810 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24HB
N° Minute :
Ordonnance rectifiant la décision du 08 avril 2025 rendue dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00708, n° minute : 25/902
[F] [C] épouse [P]
c/
Madame [V] [S] et Monsieur[I] [O], exerçant sous l’enseigneMIAM ARCHITECTURE,Société MAF, en qualité d’assureur des architectes [V] [S] et [I] [O], Société ACASTAEUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD,SARLMARMIN CONSTRUCTEUR BOIS, S.A. MIC INSURANCE, en qualité d’assureur des sociétés MARMIN CONSTRUCTEUR BOIS et SOTREDIS, S.A.S. POPUP HOUSE, Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,en qualité d’assureur de la société POP UP HOUSE
DEMANDEUR :
S.A. MIC INSURANCE, en qualité d’assureur de la société MARMIN CONSTRUCTEUR BOIS
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
En présence de :
DEMANDERESSE
Madame [F] [C] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Clarisse GUILLET-POLI de la SELEURL Cabinet GUILLET-POLI, Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2314
DEFENDEURS
Madame [V] [S] et Monsieur [I] [O], exerçant sous l’enseigne MIAM ARCHITECTURE
[Adresse 9]
[Localité 11]
tous deux représentés par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
Société MAF, en qualité d’assureur des architectes [V] [S] et [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: R070
SARL MARMIN CONSTRUCTEUR BOIS
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE, en qualité d’assureur des sociétés MARMIN CONSTRUCTEUR BOIS et SOTREDIS
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
S.A.S. POPUP HOUSE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de la société POP UP HOUSE
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparantes
Conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, il a été statué sans audience et délibéré de la décision devant:
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal.
Vu l’ordonnance de référé du rendue le 08 avril 2025;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 18 Juillet 2025 présentée par la S.A. MIC INSURANCE, en qualité d’assureur des sociétés MARMIN CONSTRUCTEUR BOIS et SOTREDIS et les pièces annexées ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Attendu que l’ordonnance sus-visée est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier comme il sera dit au dispositif de la présente décision ;
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de ses conclusions, la société MIC Insurance Company, en qualité d’assureur de la société Marmin Construction Bois, a sollicité sa mise hors de cause, comme cela est d’ailleurs rappelé aux termes de la motivation de l’ordonnance du 8 avril 2025 :
Aux termes de son ordonnance du 8 avril 2025, le Président du Tribunal de céans a d’ailleurs conclu que :
« S’il n’est pas contesté que la société MARMIN CONSTRUCTION BOIS était bien assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY au moment de ce chantier, il s’évince d’un
constat établi par commissaire de justice le 18 mars 2025 que la police d’assurance en
question est relative à l’activité « Charpente et structure en bois à l’exclusion des maisons à ossature bois », pouvant laisser supposer que l’attestation fournie par cette entreprise au maître d’ouvrage serait un faux.
Le référentiel dont la société MARMIN CONSTRUCTION BOIS a eu connaissance au vu de la proposition d’assurance signée par elle, rappelant notamment que ce document constituait un élément du contrat, donne la définition suivante de l’activité « Charpente et structure en bois »:
« Réalisation de charpente, structures et ossature à base de bois à l’exclusion des façades rideaux.
Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :
— couverture, bardage, châssis divers, lorsque ceux-ci sont fixés directement à l’ossature
— supports de couverture ou d’étanchéité, – plafonds, faux plafonds, cloisons en bois et autres matériaux, planchers et parquets, hors platelage extérieur,
— isolation thermique et acoustique liées à l’ossature et la charpente,
— traitement préventif des bois,
— mise en oeuvre de matériaux ou de tous éléments métalliques concourant à l’édification, au renforcement ou à la stabilité des charpentes et escaliers, 5 | 6
Cette activité ne comprend pas le traitement curatif et la réalisation de constructions à ossature bois »
Or, il est admis que les matériaux servant à construire les maisons de type Pop Up House sont
en bois, ce que relève d’ailleurs le cabinet GBE aux termes du rapport en date du 03 avril 2024 établi à la demande de Madame [P], mentionnant notamment qu’il s’agit d’une maison neuve en ossature bois.
Par conséquent, il apparaît manifeste que la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY ne peut être mobilisée concernant la responsabilité civile décennale de la société MARMIN CONSTRUCTION BOIS et il convient donc de prononcer sa mise hors de cause en cette seule qualité »
Par requête en date du 07 mai 2025, la société MIC INSURANCE COMPAGNY demande de:
— RECTIFIER l’ordonnance de référé rendue le 8 avril 2025 en réparant l’omission de statuer sur la demande de mise hors de cause de MIC Insurance Company, es qualité d’assureur de la société Marmin Construction Bois, dans son dispositif ;
— METTRE HORS DE CAUSE la société MIC Insurance Company, es qualité d’assureur de la
société Marmin Construction Bois ;
En conséquence,
— DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à
l’encontre de la société MIC Insurance Company, es qualité d’assureur de la société Marmin
Construction Bois ;
— DEBOUTER toute autre partie formulant des demandes à l’encontre de la société MIC
Insurance Company, es qualité d’assureur de la société Marmin Construction Bois, desdites
demandes, fins et conclusions ;
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 8 avril 2025 comporte indubitablement une erreur matérielle affectant son dispositif, auquel il convient de rectifier son sens initial.
PAR CES MOTIFS
Rectifiant l’ordonnance rendue le 8 avril 2025 sous le n RG 25/00708, au titre de son dispositif,
et y ajoutant :
Mettons hors de cause la société MIC Insurance Company, en qualité d’assureur de la société Marmin Construction Bois ;
En conséquence,
Deboutons les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MIC Insurance Company, es qualité d’assureur de la société Marmin Construction Bois ;
Deboutons toute autre partie formulant des demandes à l’encontre de la société MIC Insurance Company, es qualité d’assureur de la société Marmin Construction Bois, desdites
demandes, fins et conclusions ;
Précisons que le reste de l’ordonnance restera inchangée,
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance en date du 18 octobre 2023, et notifiée comme celle-ci,
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme elle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
FAIT A [Localité 15], le 23 Septembre 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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