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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 21 oct. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
N RG 25/00328 – N Portalis DBXA-W-B7J-GEBG
ORDONNANCE DU 21 Octobre 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-Présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Diamantine BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [6]
C.H. [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Mme [I] [G],
ET
Monsieur [D] [F]
Chez Mme [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présent, assisté de Me Oriane CHEVALLIER, avocate au barreau de la Charente,
Mandataire :
[H] [E] – Tuteur
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présente,
Tiers :
Présent,
Vu notre saisine en date du 15 octobre 2025 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [6], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 15 octobre 2025,
Vu la décision du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal en date du 04 juillet 2025 ordonnant le maintien de Monsieur [D] [F] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [A] [C], en date du 09 juillet 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [F] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par Monsieur le Directeur du C.H. [6] en date du 09 juillet 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [D] [F] d’un mois à compter du 10 juillet 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [J] [L], en date du 07 août 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [F] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par Monsieur le Directeur du C.H. [6] en date du 07 août 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [D] [F] d’un mois à compter du 10 août 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [A] [C], en date du 08 septembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [F] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par Monsieur le Directeur du C.H. [6] en date du 08 septembre 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [D] [F] d’un mois à compter du 10 septembre 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [B] [K], en date du 06 octobre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [F] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu la décision prise par Monsieur le Directeur du C.H. [6] en date du 06 octobre 2025 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [D] [F] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 06 octobre 2025,
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [A] [C], en date du 10 octobre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [F] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques et de réadmission en hospitalisation complète prise par Monsieur le Directeur du C.H. [6] en date du 10 octobre 2025, décidant que les soins psychiatriques de Monsieur [D] [F] sont prolongés d’un mois à compter du 10 octobre 2025,
Vu l’avis médical motivé du docteur [A] [C], en date du 15 octobre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [F] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 16 octobre 2025 à Monsieur [D] [F] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [6], à Monsieur le Directeur du C.H. [6], au tiers, et à [H] [E], tuteur,
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 17 octobre 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [F],
Vu la réponse en date du 17 octobre 2025 transmise par courriel par laquelle Monsieur [D] [F] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Oriane CHEVALLIER en date du 17 octobre 2025,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D] [F].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [D] [F] présente une altération de ses facultés mentales (syndrome de lenox gastaud avec forme épileptique sévère et retard mental) qui a nécessité des soins dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation complète, son état nécessitant une aide et une attention soutenue dans tous les actes de la vie quotidienne.
Les certificats médicaux mensuels mentionnent qu’un accompagnement éducatif pour le sommeil est en cours.
L’amélioration de son état psychique a permis qu’il puisse bénéficier d’un nouveau programme de soins à compter du 6 octobre 2025 pour un séjour temporaire de 4 jours à la MAS Hestia avec traitement médicamenteux.
Cependant, il résulte des certificats médicaux qu’à l’issue de ce séjour, l’hospitalisation devait se poursuivre en hospitalisation complète et il a effectivement regagné son unité (service Sésame) le 10 octobre 2025.
Sa réintégration en hospitalisation complète a été ordonnée par décision du 10 octobre 2025, après certificat médical du docteur [C].
Il est décrit dans l’avis médical motivé du Docteur [C] comme de bon contact mais présentant régulièrement une instabilité psycho-comportementale avec des conduites hétéro-agressives rendant nécessaire le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [D] [F] indique qu’il n’aime pas aller à la MAS HESTIA parce qu’il y a « trop de monde et des cris » et qu’il préfèrerait retourner en séjour à la MAS de [Localité 8]. Sur question, il indique que ça se passe bien dans son service (Sésame).
Sa mère, tutrice, présente, précise qu’il a déjà passer des séjours à la MAS de [Localité 8] mais que ce centre ne fait plus de séjour de rupture. Elle indique que son fils a besoin de moment d’isolement car il a toujours des passages agressifs. Ces moments sont donc utiles pour lui afin qu’il puisse se poser mais aussi pour les équipes et pour elle-même, précisant qu’elle parvient cependant à maintenir des accueils à son domicile.
Maître CHEVALLIER a indiqué qu’elle n’avait pas d’observation à faire ni sur la forme, et sur le fond indique qu’il est d’accord pour rester hospitalisé. Elle précise qu’il a tenu à lui expliquer l’origine de ses excoriations à son visage (chute de sa hauteur dimanche).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [D] [F] ne lui permettent pas de consentir pleinement à son hospitalisation alors qu’il est relevé un retard mental sévère et qu’il n’a pas conscience de ses troubles.
Alors que ses troubles du comportement à type d’agitation et d’agressivité nécessitent des périodes d’isolement (notamment de nuit) et qu’il est décrit comme très instable même si plus stable actuellement, seul le maintien en hospitalisation complète permet de lui apporter les soins adaptés sous la surveillance constante qu’il nécessite alors qu’il n’est pas stabilisé par les traitements.
ll convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [D] [F] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D] [F] ;
ORDONNONS le maintien de [D] [F], né le 08 Janvier 1981 à [Localité 7] (CHARENTE), sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [6], [Localité 3] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – Place de la République [Localité 4] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 21 Octobre 2025.
La Greffière La Vice-Présidente,
Notifié par courriel le 21 Octobre 2025 à :
— Monsieur [D] [F] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [6],
— Monsieur le Directeur du C.H. [6]
— Me Oriane CHEVALLIER
— Tiers
— [H] [E] – Tuteur
— Ministère Public
La Greffière,
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