Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 12 juin 2025, n° 24/04086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/04086 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6J3
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Madame [N] [G]
De nationalité française,
née le 12 Juillet 1958 à [Localité 7]
Retraitée,
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 4]
Monsieur [Y] [T]
De nationalité française,
né le 21 Avril 1955 à [Localité 6]
Retraité,
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 4]
Représentés par Me Jean-Yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF MC BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [C]
De nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 07 Avril 2025.
Conformément à l’article 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 12 Juin 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Elsa SERMANN,
— signé par Elsa SERMANN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 juin 2021, Mme et M. [T] ont acquis un véhicule d’occasion de marque Fiat modèle Ducato fourgon type camping-car immatriculé [Immatriculation 5], auprès de M. [C] et pour un prix de 18 000€.
Constatant un mouvement anormal de la cloison de la cellule située derrière le siège conducteur, les acquéreurs ont fait procéder à un contrôle d’étanchéité par un garagiste. Ce dernier a relevé plusieurs défauts d’étanchéité et établi un devis de réparation daté du 5 novembre 2021 pour un montant de 9 692 euros TTC.
Mme et M. [T] ont alors saisi leur protection juridique, la société Juridica ; cette dernière a diligenté une expertise amiable le 15 février 2022. Suite aux conclusions de l’expert, la société Juridica a mis en demeure M. [C] d’avoir à rembourser le prix d’achat du véhicule aux acquéreurs et d’avoir à reprendre le véhicule.
Faute de résolution amiable du litige, Mme et M. [T] ont saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 décembre 2022, il a été fait droit à leur demande, et M. [I] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a établi son rapport le 5 décembre 2024.
Par acte en date du 12 décembre 2024, Mme et M. [T] ont assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin de demander principalement la résolution de la vente.
Aux termes de leur assignation Mme et M. [T] demandent au tribunal, de :
Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Fiat, modèle Ducato fourgon type camping-car immatriculé [Immatriculation 5] conclu le 5 juin 2021 par Mme et M. [T] et M. LaurotCondamner M. [C] à leur payer les sommes suivantes : 18 000 euros au titre de la restitution du prix du véhicule3 000 euros à chacun d’entre eux en réparation de leur préjudice moral4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner M. [C] aux dépens, comprenant les frais d’expertiseDire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assigné, M. [C] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2025, fixée à l’audience de dépôt du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil prévoit qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En conséquence, il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente, caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En l’espèce, l’expertise judiciaire retient que la cellule d’habitation du véhicule a été infiltrée par l’eau de pluie, occasionnant ainsi la décomposition des panneaux la constituant. La cellule d’habitation est ainsi rendue inutilisable puisque présentant de l’humidité et des moisissures, ce qui ne permet pas de vivre à l’intérieur, comme on l’attendrait cependant de l’utilisation d’un camping-car.
En outre, l’expert expose que les défauts constatés ont été partiellement masqués par des réparations sommaires, qu’une plaque au niveau du panneau latéral gauche limite leur visibilité, et qu’il est nécessaire de déplacer des éléments tels que la table ou le lit pour pouvoir les constater.
L’expertise judiciaire relève également que ce défaut d’étanchéité trouve son origine dans une absence d’entretien, antérieur à la vente compte tenu de la dégradation avancée des panneaux de la cellule d’habitation.
Enfin, l’expert estime que la cellule d’habitation est ainsi rendue inutilisable puisque présentant de l’humidité et des moisissures. Ainsi, le véhicule est rendu impropre à sa destination puisqu’il n’est pas permis de vivre à l’intérieur, comme on l’attendrait cependant de l’utilisation d’un camping-car.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des critères tenant à la garantie des vices cachés (défaut grave, caché, compromettant l’usage de la chose et antérieur à la vente) est réuni.
***
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Mme et M. [T] sollicitent la résolution de la vente intervenue le 5 juin 2021 entre eux et M. [C], s’agissant du véhicule d’occasion de marque Fiat modèle Ducato fourgon type camping-car immatriculé [Immatriculation 5]
En conséquence des éléments susmentionnés, la résolution de la vente du véhicule litigieux sera prononcée, les parties seront tenues de restituer les prestations reçues selon les modalités fixées au présent dispositif.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Mme et M. [T] soutiennent que M. [C] connaissait les défauts affectant le véhicule.
Toutefois, si l’expertise judiciaire relève le fait que des réparations sommaires ont été effectuées sur le camping-car, aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle ces réparations ont été réalisées, ni si elles l’ont été dans l’objectif de masquer les défauts ou dans celui de mettre un terme au manque d’étanchéité quand bien même elles ne l’ont pas permis.
Ainsi, faute de justifier que M. [C] connaissait les défauts affectant le véhicule, Mme et M. [T] seront déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamné aux dépens, M. [C] sera condamné à payer à Mme et M. [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000€.
3) Sur l’exécution provisoire
RG N° : N° RG 24/04086 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6J3 jugement du 12 juin 2025
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Fiat modèle Ducato fourgon type camping-car immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 5 juin 2021 entre Mme [N] [G] épouse [T] et M. [Y] [T] d’une part et M. [J] [C] d’autre part, à compter du présent jugement ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [N] [G] épouse [T] et M. [Y] [T] à restituer le véhicule de marque Fiat modèle Ducato fourgon type camping-car immatriculé [Immatriculation 5], à M. [J] [C] ;
CONDAMNE M. [J] [C] à restituer à Mme [N] [G] épouse [T] et M. [Y] [T] la somme de 18 000 euros au titre du prix de vente ;
Puis,
REJETTE la demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral formulée par Mme [N] [G] épouse [T] et M. [Y] [T] ;
CONDAMNE M. [J] [C] aux dépens, comprenant les frais de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [J] [C] à verser à Mme [N] [G] épouse [T] et M. [Y] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Assurances ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Attribution préférentielle ·
- Église ·
- Reconnaissance de dette ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Successions
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Sésame ·
- Date ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Isolement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Expert judiciaire ·
- Parcelle ·
- L'etat ·
- Expertise judiciaire ·
- Épouse ·
- Servitudes naturelles ·
- Apport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Hollande ·
- Titre
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Nullité ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Location ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit affecté ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Clause resolutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Motivation ·
- Asile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Ministère ·
- Établissement ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.