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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 déc. 2025, n° 25/08321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : défendeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
Jonction du RG 25/8369
au numéro RG : 25/8321
N° RG 25/08321 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2WG
N° MINUTE :
2025/11
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre MAQUET Hubert
Avocat inscrit au Barreau de Lille
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/08321 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2WG
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon première offre préalable n° CFR20220612S5WC2P8 signée le 12 juin 2022, la SA YOUNITED a consenti à M. [M] [W] un crédit affecté d’un montant de 2.438 € au taux contractuel de 0 % remboursable en 36 mensualités de 67,72 €.
Selon seconde offre préalable n° CFR20220612SGNR8RT signée le 12 juin 2022, la SA YOUNITED a consenti à M. [M] [W] un crédit affecté d’un montant de 2.602,56 € au taux contractuel de 0 % remboursable en 36 mensualités de 72,29 €.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la SA YOUNITED a assigné M. [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— à titre principal :
*constater la déchéance du terme des deux crédits affectés,
*condamner M. [M] [W] à payer à la SA YOUNITED :
.au titre du premier crédit affecté : la somme de 1.682,26 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 0 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
.au titre du second crédit affecté : la somme de 1.873,87 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 0 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— à titre subsidiaire :
*prononcer la résolution judiciaire des deux crédits affectés,
*condamner M. [M] [W] à payer à la SA YOUNITED :
.au titre du premier crédit affecté : la somme de 2.438 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
.au titre du second crédit affecté : la somme de 2.602,56 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
— en tout état de cause :
*condamner M. [M] [W] aux dépens,
*condamner M. [M] [W] à payer à la SA YOUNITED la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*rappeler l’exécution provisoire de droit.
À l’audience du 17 octobre 2025, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une forclusion, d’une nullité du contrat et d’une déchéance du droit aux intérêts.
M. [M] [W], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [M] [W] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la SA YOUNITED, introduite le 31 juillet 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 septembre 2023, s’agissant du crédit n° CFR20220612S5WC2P8, et du 4 août 2023, s’agissant du crédit n° CFR20220612SGNR8RT, est recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat n° CFR20220612S5WC2P8 contient une clause résolutoire en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements (article 3.6 du contrat) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 214 € précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 4 juin 2023. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, la SA YOUNITED a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 décembre 2023.
S’agissant du contrat n° CFR20220612SGNR8RT, il contient également une clause résolutoire en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements (article 3.6 du contrat) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 150,36 € précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 4 février 2023. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, la SA YOUNITED a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 novembre 2023.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la SA YOUNITED produit, pour chacun des deux crédits affectés :
— l’offre de contrat de crédit signée le 12 juin 2022,
— le coupon de rétractation,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche d’informations personnelles (situation personnelle, situation budgétaire mensuelle, coordonnées),
— le justificatif de consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de compte,
— le courrier de mise en demeure du 4 juin 2023 et du 4 février 2023,
— le courrier du 22 décembre 2023 et du 24 novembre 2023 valant déchéance du terme,
— un décompte de créance arrêté au 22 décembre 2023 et au 24 novembre 2023.
Il en résulte que le montant de la créance de la SA YOUNITED s’établit comme suit :
— pour le contrat n° CFR20220612S5WC2P8 : capital restant dû à la date de la défaillance (1.489,92 €) + intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme (0 €), soit la somme de 1.489,92 €.
— pour le contrat n° CFR20220612SGNR8RT : capital restant dû à la date de la défaillance (1.662,79 €) + intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme (0 €), soit la somme de 1.662,79 €.
Le prêteur est également en droit de solliciter l’indemnité légale de 8 % sur le capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 119,19 € (8 % de 1.489,92 €) pour le contrat n° CFR20220612S5WC2P8 et la somme de 133,02 € (8 % de 1.662,79 €) pour le contrat n° CFR20220612SGNR8RT.
Par conséquent, M. [M] [W] sera condamné à payer à la SA YOUNITED la somme totale de 1.609,11 € (1.489,92 + 119,19) au titre du contrat n° CFR20220612S5WC2P8, et la somme totale de 1.795,81 € (1.662,79 + 133,02) au titre du contrat n° CFR20220612SGNR8RT. Ces sommes produiront des intérêts au taux contractuel de 0 % à compter de la date de la mise en demeure.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA YOUNITED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des dossiers RG n° 25/08321 et 25/08369 sous le seul n° RG 25/08321,
DÉCLARE la SA YOUNITED recevable en son action,
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA YOUNITED le 22 décembre 2023 pour le contrat n° CFR20220612S5WC2P8 est régulière,
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1.609,11 € due au titre du contrat de crédit affecté n° CFR20220612S5WC2P8 signé le 12 juin 2022, avec intérêts au taux contractuel de 0 % à compter du 4 juin 2023,
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA YOUNITED le 24 novembre 2023 pour le contrat n° CFR20220612SGNR8RT est régulière,
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1.795,81 € due au titre du contrat de crédit affecté n° CFR20220612SGNR8RT signé le 12 juin 2022, avec intérêts au taux contractuel de 0 % à compter du 4 février 2023,
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens,
CONDAMNE M. [M] [W] à verser à la SA YOUNITED une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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