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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
03 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DSSE
Copie certifiée conforme
le 03/07/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 03/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 03/07/2025
à Me GERARD
à Me CASTEL
à Me LE GOFF
à Me DE FREMOND
à Me MASSIP
à Me TURPIN
à Me NICOLAS
à Me LAYNAUD
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 6000€
par Mme et M. [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 22 Mai 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025, la date du 19 Juin 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [B] [Y] épouse [Z], née le 5 Septembre 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [T] [Z], né le 29 Juillet 1975 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [X] [F], né le 29 Août 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A. BPCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES SA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Société SMABTP recherchée ès qualité d’assureur à la DOC de M. [F], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
E.U.R.L. JOURDAN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [S] [L], prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO
PARTIES INTERVENANTES :
Compagnie d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de M. [F], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8] Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
****
Faits, procédure et prétentions
M. [T] [Z] et Mme [B] [Y] épouse [Z] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2].
Souhaitant y effectuer des travaux de rénovation et d’extension, ils ont confié :
— Une mission de maîtrise d’œuvre à M. [X] [F] suivant contrat du 14 mai 2014;
— Le lot plâtrerie à la société ISOL 22 ;
— Le lot menuiserie à la SARL CORNILLET ;
— Le lot chauffage plomberie à la société DESRUES ;
— Le lot carrelage à la société AB CARRELAGE ;
— Le lot maçonnerie à la société JOURDAN ;
— Le lot couverture à M. [S] [L] ;
— Le lot électricité à l’entreprise A.L. ELEC.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal en date du 30 juillet 2015 sans réserve.
Dès le 7 août 2015, M. et Mme [Z] ont constaté des traces d’humidité de part et d’autre de la cloison entre les toilettes et la salle d’eau.
Le cabinet SARETEC a été mandaté pour effectuer une expertise amiable, laquelle a fait l’objet de plusieurs réunions sur les lieux, notamment les 30 octobre 2018, 4 mai 2021, 3 mars 2022 et 10 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice des 20, 23 et 24 décembre 2024, M. [T] [Z] et Mme [B] [Y] ont fait assigner M. [X] [F], la SARL JOURDAN, M. [S] [L], la société GROUPAMA LOIRE BRTAGNE ASSURANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/4) auquel ils demandent de :
— Ordonner une expertise et commettre pour y procéder un expert avec pour mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se rendre sur les lieux, [Adresse 2] ;
o Prendre connaissance de tous documents utiles ;
o Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée;
o Visiter la maison de M. et Mme [Z] ;
o Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
o Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
o Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
o Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Condamner solidairement M. [F], la SARL JOURDAN, M. [S] [L] et GROUPAMA à verser la consignation due pour l’expertise ;
— Subsidiairement condamner M. [F], la SARL JOURDAN, M. [S] [L] et GROUPAMA à leur verser une provision de 10.000 euros à valoir sur leur préjudice, laquelle leur permettra de faire l’avance des frais d’expertise.
Dans ses conclusions du 22 janvier 2025, la société JOURDAN demande au juge des référés de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formée par M. et Mme [Z] et formule toutes protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions du 22 janvier 2025, M. [S] [L], entrepreneur individuel, demande au juge des référés de prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire et de ce qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions du 22 janvier 2025, la société GAN ASSURANCES demande au juge des référés de :
— Faire droit à son intervention volontaire ;
— Lui décerner acte de ce que, en qualité d’assureur de la société JOURDAN au jour de la réclamation, elle entend former toutes les protestations d’usage tant sur la demande d’expertise judiciaire que sur la mobilisation de ses garanties.
Dans ses dernières conclusions du 12 mai 2025, M. [X] [F] demande au juge des référés de :
— Constater qu’il n’a pas de moyens à opposer à la mesure d’instruction sollicitée par M. et Mme [Z] ;
— Constater qu’il émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée, la recherche de sa responsabilité et/ou la mobilisation de ses garanties ;
— Déclarer les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées, de même que toutes celles qui seront jugées nécessaires, communes et opposables à M. [L] et aux sociétés JOURDAN, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, GAN ASSURANCES, MIC INSURANCE et SMA SA ainsi qu’à l’ensemble des codéfendeurs ;
— Déclarer que la provision à consigner sera à la charge exclusive de M. et Mme [Z] ;
— Condamner M. et Mme [Z] aux dépens, comprenant le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
*
Par actes de commissaire de justice du 7 mars 2025, M. [X] [F] a fait assigner la SMABTP, son assureur à la déclaration d’ouverture du chantier, et la société MIC INSURANCE COMPANY, son assureur à la date de la réclamation, devant le juge des référés aux fins de :
— Déclarer les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées dans la procédure enrôlée RG n°25/4 communes et opposables à ces dernières sociétés ;
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le RG n°25/4.
Dans ses conclusions du 24 mars 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de M. [X] [F] à la date de la réclamation, demande au juge des référés de:
— Ordonner la jonction de la présente procédure enrôlée sous le RG n° 25/88 à la procédure principale enrôlée sous le RG n°25/4 ;
— Lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formée à son égard par M. [X] [F], et sous réserve de l’indication précise des désordres allégués par les époux [Z] ;
— Condamner M. [X] [F], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à communiquer ses attestations d’assurance depuis le 31 décembre 2020 ;
— Sé réserver le pouvoir de la liquidation de l’astreinte.
Dans ses conclusions du 26 mars 2025, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en sa qualité d’assureur de M. [S] [L], demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de son intervention volontaire à l’instance initiée à la requête de M. [F] à l’encontre de ses assureurs ;
— Joindre l’instance enrôlée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo sous le numéro RG 25/4 avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/88 ;
— Lui décerner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, mais formule toutes les protestations et réserves d’usage quant à la mobilisation de ses garanties ;
— Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à :
o M. [F] et ses assureurs, les compagnies SMA SA et MIC INSURANCE,
o La société JOURDAN, et son assureur, GAN ASSURANCES,
o M. [L], son assuré.
— Condamner la société JOURDAN à produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, son attestation d’assurance responsabilité civile décennale à la date d’ouverture du chantier.
Dans leurs conclusions du 26 mars 2025, les sociétés SMABTP, mise en cause en qualité d’assureur à la déclaration d’ouverture du chantier de M. [X] [F], et SMA, intervenant volontairement en qualité d’assureur à la déclaration d’ouverture du chantier de M. [X] [F], demandent au juge des référés de :
— Ordonner la mise hors de cause de la SMABTP en ce qu’elle n’est pas l’assureur de M. [F], et en conséquence débouter M. [F] et tous autres de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMABTP ;
— Donner acte à la société SMA SA de son intervention volontaire à la procédure, en sa qualité d’assureur au jour des travaux de M. [F], et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
— Constater que, sans la moindre reconnaissance de responsabilité ou de garantie, la SMA SA formule toutes les protestations et réserves d’usage, notamment sur la mobilisation de ses garanties et n’a pas de moyen opposant à la demande sollicitée à son égard, tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ;
— Condamner M. [L] à produire, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir ses attestations de responsabilité civile depuis l’année 2016 et jusqu’à la date de l’assignation délivrée à son encontre.
Le 27 mars 2025, la jonction était ordonnée entre les instances enrôlées sous les RG n°25/4 et 25/88, l’affaire étant désormais appelée sous le seul RG n°25/4.
*
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, la société SMA, en qualité d’assureur de M. [F], a fait assigner la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société JOURDAN, devant le juge des référés (RG n°25/134), auquel elle demande d’ordonner que les opérations d’expertise à venir soient rendues communes et opposables à cette dernière, outre les parties déjà présentes dans l’instance principale enrôlée sous le RG n°25/4.
Le 22 mai 2025, la jonction était ordonnée entre les instances enrôlées sous les RG n°25/4 et 25/134, l’affaire étant désormais appelée sous le seul RG n°25/4.
*
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a fait assigner la société BCPE IARD, en qualité d’assureur de M. [S] [L] à la date de la réclamation, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/149) auquel elle demande de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes d’intervention forcée dirigées à l’encontre de la compagnie BPCE, en sa qualité d’assureur de M. [L] à la date de la réclamation ;
— Déclarer les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées dans la procédure enrôlée sous le RG n°25/4 communes et opposables à la compagnie BPCE ;
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°25/4.
Le 22 mai 2025, la jonction était ordonnée entre les instances enrôlées sous les RG n°25/4 et 25/149, l’affaire étant désormais appelée sous le seul RG n°25/4.
La société BCPE IARD, assignée en qualité d’assureur de M. [L], n’a pas constitué avocat.
A l’audience des référés du 22 mai 2025, M. et Mme [Z] maintiennent leurs demandes. Ils font valoir qu’ils n’ont pas eu communication du rapport du cabinet SARETEC. M. [F] s’oppose à la mise à sa charge de la consignation faisant valoir qu’il n’est pas responsable de l’absence de communication des éléments de l’expertise. La société SMA intervient volontairement à la procédure et la société SMABTP sollicite sa mise hors de cause, indiquant qu’elle va produire l’attestation d’assurance en cours de délibéré. La société MAAF ASSURANCES, M. [L], GAN ASSURANCES, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, EURL JOURDAN, formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise à leur encontre. La société MIC INSURANCE COMPANY s’en rapporte à ses écritures.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées et soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la demande de mise hors de cause de la société SMABTP
La société SMABTP, mise en cause en qualité d’assureur à la déclaration d’ouverture du chantier de M. [X] [F], demande sa mise hors de cause, en ce qu’elle n’est pas l’assureur de ce dernier, au contraire de la société SMA, venant aux droits de la société SAGEBAT.
Une attestation d’assurance produite en cours de délibéré, indique que M. [X] [F] était assuré auprès de la société SAGEBAT.
Cette demande de mise hors de cause n’étant pas contestée, il y sera fait droit.
Sur les interventions volontaires
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de déclarer recevables l’intervention volontaire de la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société JOURDAN au jour de la réclamation, ainsi que celle de la société SMA, en qualité d’assureur de M. [X] [F] à la date de la déclaration d’ouverture du chantier.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que des opérations d’expertise amiable ont été réalisées entre 2017 et 2024 sur les désordres dénoncés par les demandeurs dont l’existence n’est pas contestée. Le motif légitime au sens de l’article précité est donc caractérisé.
Par conséquent, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. et Mme [Z] demandent au juge des référés de condamner solidairement M. [F], la SARL JOURDAN, M. [S] [L] et la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en sa qualité d’assureur de M. [S] [L], à verser la consignation due pour l’expertise et, subsidiairement de condamner les mêmes à leur verser une provision de 10.000 euros à valoir sur leur préjudice, leur permettant d’avancer les frais d’expertise.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur à une mesure d’expertise de faire l’avance des frais d’expertise.
Par conséquent, la demande tendant à condamner solidairement M. [F], la SARL JOURDAN, M. [S] [L] et la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en sa qualité d’assureur de M. [S] [L], à faire l’avance des frais d’expertise sera rejetée.
Cependant, il est constant qu’une provision pour frais d’instance peut être accordée au regard du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et de la nécessité d’engager des frais. L’octroi d’une provision pour frais d’instance n’est pas subordonné à l’impécuniosité de la partie demanderesse.
En l’espèce, une expertise amiable a été menée par le cabinet SARETEC entre 2017 et 2024, sans qu’aucun rapport ne soit versé aux débats. Cependant, il apparaît que les investigations réalisées par le cabinet SARETEC ont été jusqu’à la réalisation d’un tableau de répartition des responsabilités entre les intervenants et le chiffrage des travaux à venir (pièce n°54 des demandeurs). Les travaux y sont évalués à la somme totale de 64.455,23 euros, outre les frais de déménagement, de relogement et d’avocat. Il apparaît également que le couvreur, M. [L], le maçon, la SARL JOURDAN et le maître d’œuvre, M. [F] ont été mis en cause par l’expert amiable.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de les condamner solidairement au versement d’une provision ad litem de 8.000 euros au bénéfice de M. et Mme [Z].
La demande de condamnation solidaire à l’égard de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE sera rejetée, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation ou non des garanties de l’assureur.
Sur les demandes de communication de pièces
La société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de M. [X] [F] à la date de la réclamation, demande au juge des référés de condamner ce dernier sous astreinte à communiquer ses attestations d’assurance depuis le 31 décembre 2020.
M. [F] conclut au rejet de la demande, faisant valoir qu’il a fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2020. Il produit pour le démontrer le courrier qu’il a adressé à la société AXRE INSURANCE le 30 novembre 2020 aux termes duquel il sollicitait la résiliation de son contrat d’assurance décennale en raison de sa cessation d’activité au 31 décembre 2020. Il verse également aux débats un extrait d’immatriculation au registre national des entreprises qui indique qu’il a cessé son activité d’architecte le 31 décembre 2020.
Au regard de ces éléments, la demande de production de pièces de la société MIC INSURANCE COMPANY à l’encontre de M. [F] sera rejetée.
*
La société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en sa qualité d’assureur de M. [S] [L], demande au juge des référés de condamner la société JOURDAN à produire, sous astreinte, son attestation d’assurance responsabilité civile décennale à la date d’ouverture du chantier.
Aux termes d’une note en délibéré du 23 mai 2025, l’attestation décennale de la société JOURDAN au titre de l’année 2014 a été communiquée. Cette demande sera donc rejetée.
*
La société SMA, en qualité d’assureur à la déclaration d’ouverture du chantier de M. [X] [F], demande au juge des référés de condamner M. [L] à produire, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir ses attestations de responsabilité civile depuis l’année 2016 et jusqu’à la date de l’assignation délivrée à son encontre.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande, en rejetant la demande d’astreinte qui n’apparaît pas nécessaire.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de M. et Mme [Z], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société SMABTP, en qualité d’assureur à la déclaration d’ouverture du chantier de M. [X] [F] ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société JOURDAN au jour de la réclamation ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société SMA, en qualité d’assureur de M. [X] [F] à la date de la déclaration d’ouverture du chantier ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder Mme [R] [K], cabinet Mercier, [Adresse 15], [XXXXXXXX01], [Courriel 13], qui devra prêter serment, avec la mission suivante :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 2] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée;
— Visiter la maison de M. et Mme [Z] ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par M. et Mme [Z] qui devront consigner la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 euros) dans les deux mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : regie.tj-st-malo@justice.fr) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamnons M. [L], la SARL JOURDAN et M. [F] au versement d’une provision ad litem de 8.000 euros au bénéfice de M. et Mme [Z] ;
Rejetons la demande de production de pièces de la société MIC INSURANCE COMPANY à l’encontre de M. [F] ;
Rejetons la demande de production de pièce de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à l’encontre de la société JOURDAN ;
Enjoignons à M. [L] de communiquer à la société SMA ses attestations de responsabilité civile depuis l’année 2016 et jusqu’en 2024 ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de M. et Mme [Z], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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