Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 2 oct. 2025, n° 21/07087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 02 Octobre 2025
Dossier N° RG 21/07087 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JHYH
Minute n° : 2025/271
AFFAIRE :
[Z] [X], [L] [E] épouse [N], [U] [H] épouse [T] C/ Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat agissant ès-qualités de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat, A.S.L. LA NOVENAIRE représentée par son Président en exercice, [W] [I]
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET lors des débats
Madame Aurore COMBERTON lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Lionel ALVAREZ
Maître Laura RUGGIRELLO
Maître [F] [C]
Maître Marina COLLIN
Délivrées le
Copie dossier
+ 2 expéditions service des expertises
+ 1 expédition service de la régie
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [E] épouse [N], demeurant [Adresse 6]
Madame [U] [H] épouse [T], demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat agissant ès-qualités de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représenté par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
A.S.L. LA NOVENAIRE représentée par son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Damien BALMEUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [I] est propriétaire des parcelles cadastrées section AB numéros [Cadastre 9], [Cadastre 15], [Cadastre 3] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 27] ([Localité 24]) et il les exploite au titre de son activité viticole.
Monsieur [Z] [X], Madame [L] [E] épouse [N] et Madame [U] [H] épouse [T] sont propriétaires de parcelles voisines en aval, respectivement cadastrées section CT numéros [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], situées dans le périmètre de l’association syndicale libre (ASL) LA NOVENAIRE, propriétaire elle-même de la parcelle cadastrée section CT numéro [Cadastre 14] qui relève de ses parties communes.
Se plaignant d’inondations et de travaux ayant dévié le cours du ruisseau, les consorts [S]-[T] ont obtenu, par ordonnance de référé du 1er mars 2017, la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de l’ASL LA NOVENAIRE et de Monsieur [I].
Monsieur [D] [M], l’expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 27 novembre 2019.
En lecture de ce rapport et par exploits du 21 octobre 2021, Monsieur [Z] [X], Madame [L] [E] épouse [N] et Madame [U] [H] épouse [T] ont fait assigner l’ASL LA NOVENAIRE et Monsieur [W] [I] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales, au visa des articles 1240 et suivants, 640 et suivants du code civil, de condamnations des défendeurs au paiement d’une somme de 14 268,02 euros à Monsieur [X] à titre de dommages et intérêts, à l’indemnisation de Mesdames [N] et [T] du coût des travaux de réparation et d’ordonner la remise en état des lieux selon les préconisations de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) dans son courrier du 18 mai 2016, à savoir le recalibrage du ruisseau dans son lit d’origine.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/07087 et, par ordonnance rendue sur incident le 26 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré les consorts [S]-[T] recevables en leurs actions à l’instance, rejetant les fins de non-recevoir tirées de la prescription présentées par Monsieur [I] et condamnant ce dernier à verser aux requérants la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, par exploit du 16 mars 2022, l’ASL LA NOVENAIRE a fait assigner en intervention forcée devant la présente juridiction l’Etat, pris en la personne du Préfet du Var (service DDTM du Var), en lui dénonçant l’assignation délivrée dans l’instance principale RG 22/01860 et en sollicitant notamment à titre subsidiaire que l’Etat la relève et garantisse de toutes condamnations.
Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 22/01860, a été jointe à l’instance principale RG 21/07087 sous ce dernier numéro par ordonnance rendue le 20 novembre 2023 par le juge de la mise en état.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Monsieur [Z] [X], Madame [L] [E] épouse [N], Madame [U] [H] épouse [T] sollicitent du tribunal, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
CONDAMNER l’ASL LA NOVENAIRE, Monsieur [I] à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 123 198,06 euros a titre de dommages intérêts ;
CONDAMNER l’ASL [Adresse 25], Monsieur [I] à verser à Madame [L] [E] épouse [N] la somme de 87 181,20 euros a titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER L’ASL LA NOVENAIRE, Monsieur [I] à verser à Madame [U] [H] épouse [T] la somme de 455 352 euros à titre de dommages intérêts ;
ORDONNER la remise en état des lieux selon les préconisations de la DDTM dans son courrier du 18 mars 2016, à savoir le recalibrage du ruisseau dans son lit d’origine ;
REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires de l’ASL LA NOVENAIRE ;
CONDAMNER l’ASL LA NOVENAIRE, Monsieur [I] à verser à Monsieur [Z] [X], Madame [L] [E] et Madame [U] [H] la somme de 4000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’expertise avancés s’élevant à la somme totale de 15 450 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur les articles 1240 et suivants, 640 et suivants du code civil, ils exposent :
— qu’il a été répondu aux dires de l’ASL défenderesse par l’expert judiciaire, en particulier lors d’une audience devant le juge chargé du contrôle des expertises ; que l’expert a indiqué que le relevé topographique invoqué en défense était inutile à défaut de disposer d’un élément de comparaison ;
— que l’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales est établie à l’égard des défendeurs, par la déviation du ruisseau imputable à Monsieur [I] et par la condamnation du second affluent de l'[Localité 17] par l’ASL [Adresse 25] sur sa parcelle [Cadastre 20] ;
— que la réalisation d’un remblai en masse par l’ASL LA NOVENAIRE sur sa parcelle est en contradiction avec les préconisations de la DDTM ; qu’il ne peut être soutenu une remise en état à ce jour sur la base des seules constatations sommaires de la DDTM en 2022 alors que l’enlèvement des remblais en litige a en réalité aggravé les effets de pente en direction du mur limitrophe aux parcelles des requérants et accentué les risques de débordement du fossé illégalement creusé entre les lots des deux défendeurs ; que le maintien en eau du fossé, correspondant à l’ancien lit du ruisseau non comblé, entraîne notamment la dégradation des murs de clôture Nord des consorts [K] [A] ;
— que la déviation de l’affluent de [Localité 23] est en cause dans les désordres subis par les requérants ; que la proposition de l’expert judiciaire de remettre en service la buse qui traverse la propriété [X] et de maintenir la déviation du ruisseau le long du lot [N] est en totale contradiction avec les préconisations de la DDTM et expose Monsieur [X] à subir de nouvelles inondations ; qu’outre la remise en état des lieux, il conviendra de réparer les préjudices des requérants qu’ils ont fait estimer à raison de la carence de l’expert à répondre à ce chef de mission.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, l’association syndicale libre (ASL) LA NOVENAIRE, représentée par son président en exercice, sollicite du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
ANNULER le rapport d’expertise uniquement en ce qu’il a retenu l’existence d’un apport massif de terre sans prendre en compte les observations et pièces communiquées par elle ;
REJETER toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires de Monsieur [Z] [X], de Madame [L] [N] et de Madame [U] [T] et de tout autre demandeur ;
JUGER Monsieur [Z] [X], Madame [L] [N] et Madame [U] [T] mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
Si par impossible, JUGER que l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, devra la garantir de toute condamnation à son encontre ;
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [X], Madame [L] [N], Madame [U] [T] et l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [X], Madame [L] [N], de Madame [U] [T] et l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions au visa des articles 331 à 334, 175, 246 du code de procédure civile, 1240 du code civil, elle fait valoir :
— in limine litis, que le rapport d’expertise est nul puisque l’expert a refusé de prendre en compte une pièce essentielle, à savoir le plan topographique qui démontre l’absence d’apport massif de terre par l’ASL au motif que cette pièce n’a pas été réalisée au contradictoire des parties ; que l’expert a ainsi manqué aux principes d’impartialité et du respect de la contradiction ;
— que le ruisseau, objet du litige, existait bien avant la création de l’ASL ;
— que les travaux en litige ont été effectués sur ordre de la DDTM demandant le comblement du fossé et le reprofilage du terrain ; qu’ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à l’ASL ;
— qu’il n’est pas démontré l’intervention de l’ASL dans la mise en place d’embâcle du ruisseau naturel entre les parcelles AB [Cadastre 3] et CT [Cadastre 14] ni dans l’exhaussement par apport de terre sur cette dernière parcelle ;
— qu’il n’y a pas d’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux et ainsi de lien de causalité entre une faute et les préjudices invoqués par les requérants ;
— que Monsieur [X] reproche à l’ASL les travaux qu’il a lui-même réalisés concernant sa buse et à l’origine de ses préjudices ; que la procédure se justifie par la perte de valeur des terrains des requérants à raison du passage en zone rouge PPRI (plan de prévention des risques d’inondations) et du non-respect des règles d’urbanisme par Monsieur [X] ; que la solution technique préconisée par l’expert judiciaire n’implique aucune intervention de la part de l’ASL.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, Monsieur [W] [I] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER purement et simplement les consorts [X], [N] et [T] des demandes de condamnation à son encontre ;
Les CONDAMNER à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions sur le fondement des articles 640 et suivants du code civil, il relève :
— qu’il n’est pas établi une aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux par son action ; qu’il a modifié le cours du ruisseau afin, d’une part de drainer et nettoyer le ruisseau, et d’autre part de prévenir les inondations de ses parcelles cultivables ;
— que les requérants fondent sa responsabilité sur la base d’un rapport d’étude hydraulique contredit par le rapport d’expertise judiciaire ;
— que les travaux réalisés par l’ASL sans l’autorisation de la DDTM sont en réalité en cause dans les désordres ;
— qu’il n’est pas préconisé par l’expert la remise en état du ruisseau dans son lit naturel, la déviation remontant à plus de cinquante années.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022 dans l’instance RG 22/01860 avant jonction, Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat, agissant ès-qualités de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat, sollicite du tribunal de :
Le RECEVOIR dans son intervention volontaire ;
PRONONCER la mise hors de cause du préfet du Var et de la direction départementale des territoires et de la mer du Var (DDTM du Var) ;
DEBOUTER l’ASL LA NOVENAIRE de toutes ses demandes à l’égard de l’Etat ;
CONDAMNER l’ASL LA NOVENAIRE au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il souligne :
— que le mandat de l’agent judiciaire pour représenter l’Etat résulte de l’article 38 de la loi 55-366 du 3 avril 1955 ; qu’il s’agit d’un monopole exclusif de représentation de sorte que le préfet et la DDTM devront être mis hors de cause ;
— qu’il a été constaté par la DDTM que les cours des ruisseaux ont été détournés ;
— que, s’agissant des travaux de comblement et de remise en état du terrain réalisés par l’ASL LA NOVENAIRE, cette dernière cite de manière tronquée les différents courriers qui lui ont été adressés en 2016 alors que les instructions découlent des constats de non-respect des dispositions des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement ainsi que 640 et 641 du code civil ; que ces instructions ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat ; qu’en outre, la DDTM a donné accord, durant les opérations d’expertise judiciaire, pour le comblement du fossé formé par la déviation du ruisseau le long des parcelles CT [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], mais non pour la mise en place de remblais en masse sur la quasi-totalité de la parcelle CT [Cadastre 14] ;
— que l’ASL [Adresse 25] est de mauvaise foi, ayant entrepris en retard les travaux nécessaires et par l’usage de matériaux inappropriés eu égard à la situation, faute susceptible d’avoir contribué à la réalisation du préjudice allégué par Monsieur [X].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure, il est relevé que l’Etat, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, a été assigné en intervention forcée conformément aux dispositions de l’article 331 du code de procédure civile.
Il n’y a ainsi pas lieu ni de recevoir l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat, dans la mesure où il est intervenu de manière forcée, ni de mettre hors de cause le préfet du Var et la DDTM, puisque ceux-ci n’ont pas été cités à l’instance principale comme à l’instance d’intervention forcée. Le préfet du Var a reçu la citation en qualité de représentant de l’Etat, auquel s’est substitué l’agent judiciaire de l’Etat.
Ces demandes ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire, l’ASL LA NOVENAIRE s’appuie sur l’article 175 du code de procédure civile, qui soumet la demande de nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Selon les deux premiers alinéas de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’expert judiciaire indique, en pages 20 et 24 de son rapport, qu’il ne peut prendre en compte le relevé topographique de la parcelle CT [Cadastre 14], établi en cours d’expertise à l’initiative d’une partie (l’ASL défenderesse) sans respect du contradictoire.
Les requérants relèvent quant à eux l’inutilité de cette pièce en l’absence de relevé d’origine permettant la comparaison avec ce relevé topographique afin de confirmer ou infirmer l’apport de terre en litige.
Si le relevé topographique qu’a fait établir l’ASL LA NOVENAIRE durant les opérations d’expertise judiciaire le 13 avril 2017 a été établi unilatéralement et non contradictoirement, l’expert ne pouvait refuser de l’examiner pour ce seul motif, d’autant que la problématique des apports de terre est essentielle et que l’ASL défenderesse conteste de tels apports, pouvant être infirmés ou confirmés par des plans topographiques des lieux.
Il n’est pas versé aux débats le compte-rendu de l’audience tenue le 30 avril 2019 devant le juge chargé du contrôle des expertises, lequel aurait été saisi de cette problématique de non prise en compte du plan topographique des lieux, et devant lequel l’ASL LA NOVENAIRE aurait indiqué, selon les requérants, ne pas solliciter le remplacement de l’expert judiciaire ni invoquer la nullité du rapport. Ce compte-rendu n’est pas davantage présent dans les annexes du rapport d’expertise du 27 novembre 2019.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu que l’expert judiciaire ne disposait d’aucun relevé topographique antérieur, puisqu’un extrait de plan topographique de 1988 est également communiqué par le conseil de l’ASL LA NOVENAIRE, avec du reste une superposition des différents plans. L’expert judiciaire a d’ailleurs examiné ces pièces.
L’expert judiciaire ne pouvait ainsi refuser d’examiner le plan topographique du 13 avril 2017 au motif qu’il ne disposait d’aucune donnée antérieure et que les apports de terre étaient postérieurs, cette motivation étant avancée par les seuls requérants mais pas par l’expert lui-même.
Il ne peut être conclu de ce seul fait une atteinte à l’impartialité de l’expert judiciaire. Toutefois, il en résulte une indéniable atteinte à la contradiction, qui cause un grief à l’ASL défenderesse puisque les contestations de cette dernière n’ont pu être valablement prises en compte sur la base de ce plan topographique durant les opérations d’expertise judiciaire.
Ce grief affectant l’ensemble des analyses de l’expert judiciaire, le rapport d’expertise judiciaire doit en conséquence être annulé dans son entier.
Il est relevé que les éléments d’un rapport d’expertise annulé ne peuvent être retenus que s’ils sont corroborés par d’autres éléments de preuve.
Les requérants fournissent d’autres éléments de preuve non contradictoires, en particulier un rapport d’étude hydraulique, mais les conclusions de ce rapport ne sont pas corroborées par l’expertise annulée, l’expert judiciaire estimant ne pas avoir été saisi de ces désordres, mais uniquement de ceux en liaison avec les travaux réalisés par l’ASL. Il est ainsi conclu que l’érosion des berges et l’affouillement des fondations des murs de clôture le long des limites des parcelles CT [Cadastre 12] et [Cadastre 13] (fonds [N] et [T]) résultent, « à dire d’expert » d’un phénomène naturel en liaison avec les écoulements d’eau depuis 26 ans. Il n’est aucunement précisé l’impact de la déviation de l’affluent de [Localité 23] pouvant le cas échéant être imputable à Monsieur [I], lequel reconnaît a minima une telle déviation.
Il sera relevé que l’ordonnance de référé du 1er mars 2017 désignant l’expert a bien précisé que les requérants se plaignaient du détournement du ruisseau, ainsi que du passage de camions pouvant être imputables à Monsieur [I].
Dès lors, l’expert judiciaire ne pouvait considérer que les désordres structurels invoqués par les requérants sur leurs fonds, en particulier les fonds [N] et [T], ne pouvaient faire l’objet des opérations d’expertise au motif que seuls les travaux réalisés par l’ASL étaient en litige.
Par application des articles 10 et 144 du code de procédure civile, la présente juridiction, insuffisamment informée, sera contrainte de désigner un nouvel expert afin d’y remédier, et avec mission précisée au dispositif du jugement. Il ne peut être soutenu une carence probatoire d’une partie au sens de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, puisque les requérants ont saisi l’expert de l’ensemble de leurs préjudices sans que ce dernier n’apporte de réponse adaptée à ce chef de mission.
L’ensemble des demandes des parties, y compris relatives aux dépens et frais irrépétibles, seront réservées. Le sursis à statuer dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire, ou d’une décision de caducité des opérations d’expertise, sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort :
REJETTE les demandes de Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat, agissant ès-qualités de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat, tendant à le voir intervenir volontairement et à mettre hors de cause le préfet du Var et la DDTM.
ORDONNE la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 novembre 2019 entre Monsieur [Z] [X], Madame [L] [E] épouse [N], Madame [U] [H] épouse [T] d’une part, Monsieur [W] [I] et l’association syndicale libre (ASL) LA NOVENAIRE, représentée par son président en exercice, d’autre part.
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, y compris l’Etat, et désigne pour y procéder :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 26]. : 06.07.89.93.92
Courriel : [Courriel 22]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, les décrire et en dresser un plan détaillé et coté ;
— vérifier la réalité des désordres allégués par les consorts [S]-[T], comprenant notamment les problèmes structurels pointés par le rapport d’étude hydraulique de la société PROVENCE GEO CONSEIL du 15 juin 2018 et en rechercher les causes ;
— déterminer et décrire les travaux réalisés en lien avec l’écoulement des eaux, en les datant le plus précisément possible, d’une part par Monsieur [I] sur sa propriété, et d’autre part par l’ASL LA NOVENAIRE sur les parties communes ;
— indiquer les éléments permettant de dire si ces travaux ont entraîné ou entraînent encore une aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux ;
— indiquer les éléments permettant de dire si ces travaux sont à l’origine des désordres dont se plaignent les requérants, dire ce qu’il en est du passage des engins agricoles du défendeur Monsieur [I] ;
— indiquer si les travaux réalisés à la demande de la DDTM depuis 2016 sur l’ensemble des fonds en litige ont été exécutés, en datant ces réalisations éventuelles et en les décrivant ;
— préciser les impacts éventuels des recommandations de la DDTM et de la remise en service de la buse située sur le fonds [X] sur l’écoulement naturel des eaux à destination des fonds aval [S]-DI [A] ;
— fournir toute indication utile permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— décrire les travaux nécessaires à une remise en état des lieux et les chiffrer sur la base des devis à fournir par les parties, ou à défaut en procédant par une estimation ;
— donner toute indication relative à l’ensemble des préjudices invoqués par les parties sur la base des pièces fournies par celles-ci ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité.
DIT que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission.
DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations.
DIT qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif.
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
DIT toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges.
DIT que Monsieur [Z] [X], Madame [L] [E] épouse [N], Madame [U] [H] épouse [T] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 2 JANVIER 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque.
DIT que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 2 DECEMBRE 2026.
DIT qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente.
DIT que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties.
DIT que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan.
RESERVE les demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens et aux frais de l’article 700 du code procédure civile, dans l’attente du jugement au fond.
ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ou d’une décision de caducité relative aux opérations d’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 janvier 2026 à 09 heures 00 pour vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et accord des parties sur un retrait du rôle, à défaut radiation.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Foyer ·
- Logement ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Réhabilitation ·
- Intervention
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire
- Logement ·
- Fonctionnaire ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Titre ·
- Dépassement ·
- Contrats ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Logement ·
- Locataire
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Conseil syndical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Délai de réflexion ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Notaire ·
- Code civil ·
- Dol ·
- Acte ·
- Biens ·
- Régimes matrimoniaux
- Marches ·
- Ordre de service ·
- Prorata ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Caution
- Crédit industriel ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Report ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Hollande ·
- Titre
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Nullité ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie ·
- Contribution ·
- Valeurs mobilières ·
- Droits d'associés ·
- Titre ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.