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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[O] [K]
c/
[Y] [T]
, [W] [K]
copies et grosses délivrées
le
à Me HERMARY
à Me ROBERT
copie à Maître [H] [C], notaire à Cambrin
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00464 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IABM
Minute: 116 /2026
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [K], demeurant 3 Domaine des Myosotis – 62122 LAPUGNOY
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [T], demeurant 9 rue de l’Eglise – 62149 GIVENCHY LES LA BASSEE
représenté par Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [W] [K] née le 18 Décembre 1970 à LA BASSEE, demeurant 9 rue de l’Eglise – 62149 GIVENCHY-LES-LA-BASSEE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : RAMEE Christine, Vice-Présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 Juillet 2025 fixant l’affaire à plaider au 13 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à M. [Y] [T] et Mme [W] [K] le 1er février 2024 ;
Vu les conclusions de Mme [O] [K] déposées le 10 mars 2025 ;
Vu les conclusions de M. [Y] [T] et Mme [W] [K] déposées le 25 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Mme [V] [F] et M. [I] [K] sont nées :
— Mme [W] [K]
— Mme [O] [K]
Suite au décès de M. [I] [K] en 1995, Mme [V] [F] a vécu en concubinage avec M. [Y] [T].
Mme [V] [F] est décédée le 21 février 2021 à Beuvry (62660).
Ne parvenant pas à s’accorder sur la succession, et par actes de commissaire de justice en date du 1er février 2024, Mme [O] [K] a assigné Mme [W] [K] et M. [Y] [T] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815 et suivants et 840 et suivants du code civil et les articles 56, 58, 1136-2, 1361 et suivants et 700 du code de procédure civile :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre Mme [V] [F] et M. [Y] [T] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Mme [V] [F] ;
— désigner Maître [H] [C], titulaire d’un office notarial sis 45 boulevard Louis Lesage 62149 Cambrin, afin de procéder auxdites opérations ;
— commettre le juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage du tribunal judiciaire pour surveiller lesdites opérations et faire rapport ;
— condamner M. [Y] [T] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble sis 9 rue de l’Eglise à Givenchy-lès-la-Bassée (62149) d’un montant de 325,00 euros par mois à compter du 28 février 2021 ;
— ordonner la licitation en l’étude de Maître [H] [C], titulaire d’un office notarial sis 45 Boulevard Louis Lesage 62149 Cambrin, de l’immeuble sis 9 rue de l’Eglise à Givenchy-lès-la-Bassée (62149), sur une mise à prix de 100 000,00 euros et sur le cahier des charges qui sera établi par ledit notaire, avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis du tiers, à défaut d’enchères de l’immeuble ;
— condamner M. [Y] [T] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [K] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner M. [Y] [T] et Mme [W] [K] aux entiers frais et dépens.
M. [Y] [T] et Mme [W] [K] ont constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 2 juillet 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 13 novembre 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Mme [O] [K] demande au tribunal, en supplément de ses demandes formulées dans l’assignation, de :
— débouter M. [Y] [T] et Mme [W] [K] de leur demande d’attribution préférentielle ;
— débouter M. [Y] [T] et Mme [W] [K] de leur demande de la condamner au titre de la reconnaissance de dette pour la somme de 7 000,00 euros, la demande étant prescrite ;
— débouter M. [Y] [T] de sa demande de la condamner à payer à l’indivision la somme de 7 444,50 euros correspondant à l’investissement supplémentaire de M. [Y] [T] lors de l’acquisition de l’immeuble, cette demande étant prescrite ;
— débouter les défendeurs du surplus de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que Mme [V] [F] est décédée sans laisser de dispositions de ses dernières volontés. Elle expose que l’indivision entre Mme [V] [F] et M. [Y] [T] est composée d’un bien immeuble situé à Givenchy-lès-la-Bassée (62149), de deux crédits souscrits auprès du Crédit Agricole, d’un compte-chèque et de livrets d’épargne.
Elle relate que sa sœur, Mme [W] [K], vit avec M. [Y] [T] dans l’immeuble en indivision et que ses tentatives de règlement amiable de sont demeurées sans succès.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle d’attribution préférentielle de l’immeuble à M. [Y] [T], à titre principal, et à Mme [W] [K], à titre subsidiaire, soulignant qu’ils ne justifient pas de capacités financières permettant la reprise du bien.
Soulevant la prescription à la demande formulée au titre du remboursement de la reconnaissance de dettes établie le 31 décembre 2018, ainsi que celle relative à la somme de 3 744,50 euros au titre de l’investissement réalisé en 2006 par M. [Y] [T], elle s’oppose à l’ensemble de ces demandes.
S’agissant de la demande au titre du crédit consommation souscrit avec Mme [F], elle observe que M. [Y] [T] ne justifie pas de l’emploi du crédit souscrit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, M. [Y] [T] et Mme [W] [K] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants et 831 du code civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre Mme [V] [F] et M. [Y] [T] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [V] [F] ;
— désigner Maître [H] [C], notaire à Cambrin ;
— débouter Mme [O] [K] de sa demande de licitation de l’immeuble ;
— attribuer préférentiellement l’immeuble commun à M. [Y] [T] ou, subsidiairement, à Mme [W] [K] ;
— débouter Mme [O] [K] de sa demande de condamnation de M. [Y] [T] au titre de l’indemnité d’occupation sur la base de la valeur locative du logement ;
— condamner Mme [O] [K] à verser à l’indivision la somme de 7 000,00 euros au titre de la reconnaissance de dette ;
— condamner Mme [O] [K] à payer à l’indivision la somme de 3 744,50 euros correspondant à l’investissement supplémentaire de M. [Y] [T] lors de l’acquisition de l’immeuble ;
— condamner Mme [O] [K] à payer à l’indivision la somme de 3 833,31 euros au titre du remboursement du prêt commun ;
— condamner Mme [O] [K] à leur payer une somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [Y] [T] et Mme [W] [K] exposent que l’immeuble situé à Givenchy-les-la-Bassée a été acheté par Mme [V] [F] et son compagnon, M. [Y] [T] et qu’ils y vivaient avec Mme [W] [K] au jour du décès de cette dernière en février 2021. Ils soulignent que Me [H] [C], notaire, a établi un protocole d’accord aux termes duquel M. [Y] [T] devait régler une somme de 21 672,19 euros à Mme [O] [K], qui a refusé de le signer. Ils indiquent s’accorder avec la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires ayant existé entre Mme [V] [F] et M. [Y] [T], ainsi qu’à celle de la succession de Mme [V] [F]. Ils ne s’opposent pas à la désignation de Me [C], notaire à Cambrin.
Ils s’opposent à la licitation de l’immeuble, sollicitant l’attribution préférentielle du logement au profit de M. [Y] [T], ce dernier précisant disposer d’une somme supérieure à 23 000 euros sur l’ensemble de ses comptes bancaires. M. [Y] [T] s’oppose au montant de l’indemnité d’occupation tel que chiffré par Mme [O] [K], souhaitant qu’elle soit chiffrée par le notaire désigné, à compter de la date de l’assignation. Ils rappellent que Mme [O] [K] est redevable à l’indivision d’une somme de 7 000 euros relative à un prêt de 22 000 euros, suivant reconnaissance de dette établie le 31 décembre 2018. Ils estiment la dette non prescrite, le dernier règlement ayant été effectué en août 2020. A cette somme s’ajoute une somme de 37 014 euros, correspondant aux sommes investies par M. [Y] [T] au moment de l’achat du bien immeuble, outre les sommes payées par ce dernier au titre d’un remboursement de crédit souscrit avec Mme [V] [F].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon acte de notoriété établi par Me [H] [C], notaire, Mme [V] [F] est décédée le 21 février 2021 à Beuvry (62660) en laissant pour recueillir sa succession :
Mme [W] [K], sa fille
Mme [O] [K], sa fille
L’ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Il résulte des pièces ci-dessus analysées et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de Mme [V] [F]. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par Mme [O] [K] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de Mme [V] [F], et préalablement pour y parvenir d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existés entre Mme [V] [F] et M. [Y] [T].
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties, en l’absence d’accord entre elles ne serait-ce que sur la mise en vente amiable de l’immeuble concerné par la demande de licitation, caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Il convient de désigner Maître [H] [C], notaire à Cambrin (62149).
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande d’attribution préférentielle
L’article 826 du Code civil dispose que « L’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ».
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il s’évince des articles 826 du Code civil et 1375 du Code de procédure civile que les indivisaires sont libres de régler le partage dans la mesure de leur accord unanime et qu’en l’absence de droit à l’attribution préférentielle et d’accord entre les copartageants, le partage en nature s’effectue par constitution de lots ensuite tirés au sort.
Le partage en nature des biens étant la règle, la licitation ne doit être ordonnée qu’au cas où les biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués et le recours aux soultes est réservé à l’hypothèse où la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur.
Il s’ensuit qu’à défaut d’entente entre les copartageants, le Tribunal ne peut faire droit à la demande d’attribution d’un bien en particulier de l’indivision successorale à l’un des copartageants, sauf en application des règles relatives à l’attribution préférentielle prévue par les articles 831 et suivants du Code civil.
Enfin, il est de droit que la qualité de concubin ne permet pas d’accéder au bénéfice de l’attribution préférentielle.
Dès lors, les demandes d’attribution préférentielle du bien immeuble à M. [Y] [T] et Mme [W] [K] seront rejetées.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il est constant en application de l’article 826 du code civil que si les juges ne peuvent en aucun cas procéder par voie d’attribution, les lots devant obligatoirement être tirés au sort, les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits peuvent s’accorder quant à l’attribution des biens.
L’immeuble indivis n’apparaît pas facilement partageable en nature et la composition de la succession ne permettra pas la constitution de lots de valeur équivalente en sorte qu’en l’absence d’accord entre les copartageants sur une mise en vente amiable de l’immeuble indivis, il y a lieu d’accueillir la demande de vente par adjudication présentée par Mme [O] [K].
Cette licitation par voie d’adjudication sera ordonnée sur la mise à prix de 100.000 euros dès lors qu’il est nécessaire de prévoir une faculté d’enchères et que le prix de mise en vente ne peut être équivalent à la valeur vénale du bien. La mise à prix sera assortie d’une faculté de baisse du quart à défaut d’enchères atteignant cette somme.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation, due en raison l’occupation privative et exclusive d’un bien par un indivisaire répare le préjudice subi par le coïndivisaire qui a été privé de la jouissance de son bien et qui n’a pu en percevoir les fruits et revenus.
Mme [O] [K] sollicite la condamnation de M. [Y] [T] à verser une indemnité d’occupation à compter du 28 février 2021 pour l’occupation privative de l’immeuble situé 9 rue de l’Eglise à Givenchy-les-la-Bassée (62149).
M. [Y] [T] ne conteste pas son occupation privative et sollicite un calcul du montant de l’indemnité d’occupation à compter du 2 février 2024, date de la délivrance de l’assignation.
Il est constant que la valeur locative d’un immeuble constitue un élément important dans l’appréciation de l’indemnité d’occupation et cette valeur locative peut elle-même être appréhendée par la rentabilité de l’immeuble habituellement fixée à un pourcentage de l’ordre de 5 à 6% de la valeur de l’immeuble.
Cette règle doit être tempérée par les particularités du marché local et, en outre, le montant de l’indemnité d’occupation est susceptible d’avoir évolué entre le mois 2021 et la date du partage.
Le notaire commis recevra donc pour mission de proposer aux parties une évaluation de l’indemnité d’occupation à la charge de M. [Y] [T] depuis le 21 février 2021, date du décès de Mme [V] [F] et jusqu’à la date du partage.
Sur les demandes de “rapport à succession”
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 860-1 du code civil dispose que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant.
1. Sur la reconnaissance de dette du 31 décembre 2018
L’article 1376 du code civil dispose que : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, Mme [V] [F] a prêté de son vivant une somme totale de 22 000 euros à sa fille, Mme [O] [K] et son compagnon, M.[R], qui se sont engagés par acte sous seing privé du 31 décembre 2018 à lui rembourser cette somme par des versements mensuels de 200 euros par mois.
Cet acte sous seing privé s’analyse en une reconnaissance de dette, celle-ci comportant la mention de la somme en chiffres ainsi que la signature de Mme [O] [K] et de son conjoint, le tribunal observant que cette dernière ne conteste ni le document, ni son engagement.
Mme [O] [K] soutient que l’action fondée sur cette reconnaissance de dette serait prescrite car plus de cinq ans se seraient écoulés depuis la rédaction de celle-ci.
Toutefois, si l’action en reconnaissance de dette est soumise au délai de prescription quinquennal relatif aux actions personnelles et mobilières, le point de départ de cette prescription n’est pas la date de conclusion de l’acte mais la date de la première mise en demeure formulée par courrier recommandé.
Or, il n’est justifié par Mme [O] [K] d’aucune demande de remboursement de la défunte de son vivant, de sorte que la prescription n’a pas commencé à courir avant cette date.
Partant, il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
Mme [O] [K] sera condamnée à rapporter la somme de 7 000 euros à l’actif de l’indivision successorale de Mme [V] [F].
2. Sur la somme de 3 744,50 euros d’investissement de M. [Y] [T]
M. [Y] [T] justifie avoir versé une somme totale de 37 014 euros (35 464 euros et 1 550 euros) de plus que Mme [V] [F] à l’achat de l’immeuble, suivant relevé de compte de l’Etude de Me [P], le 30 mars 2006.
Aux termes de leurs écritures, Mme [W] [K] et M. [Y] [T] sollicitent la condamnation de Mme [O] [K] à payer la somme de 3 744,50 euros à l’indivision.
Madame [O] [K] soulève la prescription, l’investissement ayant été contracté il y a plus de 5 ans.
Toutefois, la fin de non-recevoir sera rejetée, le décès de Mme [V] [F] constituant le point de départ de la demande de M. [Y] [T].
Dès lors, la somme de 3 744,50 euros sera portée à la créance de M. [Y] [T] dans le cadre des opérations de compte, liquidation partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre lui et Mme [V] [F].
3. Sur la somme de 3 833,31 euros au titre du crédit consommation souscrit avec Mme [V] [F]
M. [Y] [T] sollicite la condamnation de Mme [O] [K] à payer à l’indivision une somme de 3 833,31 euros correspondant à un crédit souscrit solidairement avec Mme [V] [F] pour un montant de 20 000 euros, remboursable en 36 échéances.
Aux termes du protocole d’accord adressé aux parties par Me [C], notaire, en février 2021, il apparaît que le capital restant dû à la date du décès était de 15 333,24 euros, soit pour moitié à la charge des héritiers une somme de 7 666,24 euros, soit 3 833,31 euros de quote-part due par Mme [O] [K].
Partant, la somme de 3 833,31 euros sera portée à la créance de l’indivision dans le cadre des opérations de compte, liquidation partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre M. [Y] [T] et Mme [V] [F].
Sur les frais du procès
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [V] [F] décédée à Beuvry (62660) le 21 février 2021 et préalablement et pour y parvenir ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existés entre Mme [V] [F] et M. [Y] [T].
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [H] [C], notaire à Cambrin, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
DEBOUTE M. [Y] [T] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immeuble situé 9 rue de l’Église à Givenchy-les-la-Bassée (62149) ;
DEBOUTE Mme [W] [K] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immeuble situé 9 rue de l’Église à Givenchy-les-la-Bassée (62149) ;
DIT que M. [Y] [T] est redevable à l’indivision au titre de son occupation privative dudit immeuble d’une indemnité pour la période du 21 février 2021 jusqu’à la date du partage ;
DIT que le notaire commis procèdera à une évaluation de ladite indemnité d’occupation en tenant compte de son éventuelle évolution pour la période du 21 février 2021 jusqu’à la date la plus proche du partage ;
CONDAMNE Mme [O] [K] à rapporter à l’actif de l’indivision successorale une somme de 7 000 euros au titre de la reconnaissance de dettes du 31 décembre 2018 ;
FIXE une créance de M. [Y] [T] d’un montant de 3 744,50 euros sur l’indivision dans le cadre des opérations de compte, liquidation partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre lui et Mme [V] [F] ;
FIXE une créance de l’indivision, que Mme [O] [K] devra rapporter à l’actif de l’indivision successorale de Mme [V] [F], d’un montant de 3 833,31 euros dans le cadre des opérations de compte, liquidation partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre M. [Y] [T] et Mme [V] [F] ;
RAPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
RAPPELLE :
que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives utile à l’accomplissement de sa mission sur sa demande,
que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire ;
qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision qui incombera aux héritiers pour permettre au notaire de débuter sa mission
Autorise le notaire à consulter le FICOBA, AGIRA et le FICOVIE aux fins d’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir ;
ORDONNE la licitation par voie d’adjudication en l’étude du notaire commis, sur la base d’une mise à prix de 100 000 euros et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par ledit notaire avec faculté de baisse de mise à prix du quart, puis du tiers, à défaut d’enchères de l’immeuble situé :
9 rue de l’Église à Givenchy-lès-la-Bassée (62149), cadastré section AE n°224 pour 2a80ca ;
COMMET Maître [H] [C], notaire à Cambrin, pour recevoir les enchères ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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