Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 5 mai 2026, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00467 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLXU
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 05 Mai 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[I] [L]
DEFENDEUR(S) :
[G] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le CINQ MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [I] [L]
né le 18 janvier 1969 à [Localité 2] (34 )
domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [G] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
M [I] [L] a conclu avec la société à responsabilité limitée unipersonnelle, EQUERRACONCEPT, représentée par sa gérante Mme [K] [Y], le 16 février 2013 un contrat de maitrise d’œuvre pour des travaux portant sur sa maison sise [Adresse 3].
Mme [K] [Y] a été empêchée de réaliser les travaux, tels que convenus, et a présenté à M [I] [L], Mme [G] [R] afin de la substituer.
Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2022 M [I] [L] a conclu avec un contrat de maîtrise d’œuvre avec la défenderesse.
Mme [G] [R] a repris le chantier et les travaux ont été réceptionnés le 16 juin 2023.
A la suite des travaux M [I] [L] s’est plaint de désordres concernant notamment le fait que la couleur des ravalements réalisés ne sont pas conformes avec les plans déposés auprès des services de l’urbanisme de la mairie.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2024, M [I] [L] a assigné, Mme [G] [R] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
L’affaire a fait l’objet d’une délégation de conciliation, soldée par un échec le 6 mars 2026. Elle a été plaidée le 10 mars 2026.
A l’audience M [I] [L] s’en rapporte à son assignation et demande au Tribunal de condamner Madame [G] [R] à lui payer les sommes de :
— 3720 euros au titre des travaux,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions M [I] [L] représenté par son conseil indique que l’enduit de clôture de sa maison n’a pas été réalisé de la bonne couleur, et que cela est imputable à Mme [G] [R] qui le reconnait. Il indique qu’elle avait eu communication du permis de construire déposé auprès de la Mairie, et que du fait de cette non-conformité il se trouve en infraction au regard des règles du plan local d’urbanisme et du permis de construire déposé.
Mme [G] [R] présente à l’audience indique en réponse qu’elle reconnaît être à l’origine du changement de couleur de la peinture du mur extérieur, mais que ce changement avait été accepté par le demandeur. Elle ajoute que la déclaration d’achèvement des travaux n’a pas encore été déposée à la mairie par M [I] [L], ainsi elle demande à ce que cela soit fait afin de savoir si la mairie oppose effectivement un refus.
Elle ajoute que si la mairie refuse la déclaration d’achèvement des travaux elle sollicite la désignation d’un expert afin de chiffrer les travaux de remise en état tels que demandés par le demandeur car elle les trouve trop élevés. Enfin elle affirme que M [I] [L] n’a pas payé sa facture de déplacement sur le chantier, dont elle demande le paiement à titre reconventionnel, et s’oppose à la demande de dommages et intérêts formulée par le demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESPONSABILITÉ DE MME [R]
En application des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou qui l’a été imparfaitement peut, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, obtenir une réduction de prix, provoquer la résolution du contrat, demande réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort du contrat de maîtrise d’ouvrage conclu entre les parties que Mme [G] [R] avait connaissance du permis de construire déposé auprès des services de la mairie, puisqu’il lui avait été communiqué. Aux termes de celui-ci il est prévu que les murets de clôture soient peints en couleur gris clair. Le rapport de visite en date du 13 janvier 2024, atteste que la couleur des murs de clôture de la maison de M [I] [L] sont de couleur jaune et non gris clair tel que prévu au permis de construire.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des courriels, que Mme [G] [R] reconnait à plusieurs reprises que ce changement est de son fait, sans rapporter la preuve de ce que cela aurait été fait en accord avec M. [L].
Ainsi, une faute dans l’exécution du contrat est imputable à la défenderesse.
De plus, M [I] [L] produit aux débats un email des services d’urbanisme de la mairie de [Localité 3], lequel indique que la déclaration de conformité ne peut être délivrée en l’état des travaux. Aussi, par lettre en date du 9 mars 2026, les services de la mairie ont indiqué à M [I] [L] que la couleur des parties enduites de la maison n’est pas conforme au permis de construire déposé, et qu’il lui appartient de régulariser la situation en effectuant une remise en conformité ou en sollicitant une nouvelle autorisation d’urbanisme laquelle doit également être acceptée par l’architecte des bâtiments de France et du Parc Naturel Régional.
Dès lors, M [I] [L] justifie d’un préjudice, qui est imputable à la faute de Mme [G] [R].
Sa responsabilité peut donc être engagée.
II. SUR L’INDEMNISATION ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN EXPERTISE
Il résulte des articles précités que Mme [R] sera condamnée à indemniser les préjudices de M [I] [L].
Ce dernier produit aux débats une facture de l’entreprise Custodio en date du 30 avril 2024, d’un montant de 1800 euros pour les travaux de « mise en peinture des murs ».
Il verse également aux débats un devis dont l’objet est « mise en peinture des murs de la maison sur les côtés voisins », et explique qu’il s’agit d’un devis pour la peinture du soubassement en pignon. Toutefois, la facture évoquant une mise en peinture des murs, il n’est pas démontré qu’elle n’ait pas porté sur les côtés voisins, et qu’ils resteraient donc à faire. Ainsi, seule la facture d’un montant TTC de 1800€ pourrait être retenue.
Reconventionnellement Mme [G] [R] sollicite une mesure d’expertise afin de déterminer le montant des travaux de remise en état. En application des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, les mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, compte tenu des éléments produits aux débats, la mesure d’expertise n’est pas nécessaire, la juridiction étant suffisamment éclairée.
En conséquence, Mme [G] [R] sera déboutée de sa demande d’expertise, et sera condamnée à payer à M [I] [L] la somme de 1800 euros au titre de l’inexécution contractuelle.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT
Mme [G] [R], sollicite le paiement de la somme de 880 euros, au titre des frais de déplacement non réglés par M [I] [L].
Elle produit ainsi une facture en date du 9 mai 2024, portant sur 10 déplacements sur le chantier.
M [I] [L] ne conteste pas le paiement de ces frais, lesquels étaient convenus au contrat signé entre les parties.
En conséquence de quoi, M [I] [O] sera condamné à payer à M [G] [R] la somme de 880 euros au titre des frais de déplacements.
IV. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il apparaît que Mme [G] [R] a commis une faute dans l’exécution de sa mission et n’a pas accepté de régler les sommes sollicitées pour rétablir son erreur alors qu’elle reconnaît sa responsabilité.
Les préoccupations liées à la présente procédure judiciaire et aux démarches auprès des services de l’urbanisme qui ont relevé la non-conformité des travaux constituent un préjudice moral qui sera fixé à hauteur de 1500 euros.
En conséquence, il convient de condamner Mme [G] [R] à payer à M [I] [L] cette somme.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme [G] [R], condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [R] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 1800 euros au titre de l’inexécution contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à Madame [G] [R] la somme de 880 euros au titre des frais de déplacement contractuels non réglées ;
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 5 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La décision est rédigée par [A] [M], auditrice de justice, sous le contrôle de Amandine DUPLEIX, Présidente du Tribunal, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- État ·
- Canada
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Protection ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Partie commune ·
- Expertise ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Mise en état ·
- Comptable ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- État
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Règlement de copropriété
- Contrats ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Livraison ·
- Marchés de travaux ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Retard ·
- Intérêt légal ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Crédit agricole ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Construction ·
- Piscine ·
- Garantie décennale ·
- Qualités
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense ·
- Demande
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Virement
- Consommation ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Reconduction ·
- Fiche ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Déchéance
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Assistant ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.