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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 janv. 2026, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00666 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24Z2
Jugement du 07 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00666 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24Z2
N° de MINUTE : 26/00014
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Docteur [Z] [K], médecin-conseil de l’échelon local du service médical de Seine-[Localité 12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier, en présence de Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Montasser CHARNI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00666 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24Z2
Jugement du 07 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 9 avril 2024 au greffe, M. [O] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable ([8]) en date du 06 février 2024 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% à la suite d’un accident du travail en date du 14 décembre 2020.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 23 janvier 2025.
Par courriel du 11 mars 2025, le conseil de M. [O] [V] a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle.
Par ordonnance avant dire droit du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [D] [S] avec pour mission de :
— Décrire les lésions et les séquelles dont M. [O] [V] souffre au titre de l’accident du travail du 14 décembre 2020 à la date de consolidation, soit le 31 août 2022,
— Examiner M. [O] [V], s’il y a lieu,
— Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % fixé par la [8], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,
— Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,
— Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [S] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [O] [V].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
M. [V] a indiqué être en désaccord avec les conclusions du rapport et demande la fixation de son taux d’IPP à un montant supérieur à celui de 8%.
Le service médical de la [10], représenté par le docteur [K], s’en rapporte aux conclusions du rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [D] [S], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Le patient est victime d’un accident du travail le 14/12/2020, consolidé le 31/08/2022.
À l’occasion de cet accident du travail il présente une glissade sur son lieu de travail avec traumatisme en torsion du genou droit.
Le certificat médical initial est daté du 15/12/2020 et mentionne : « genou douleur ligament croisé interne œdème ».
Une IRM est réalisée qui retrouve une atteinte méniscale interne avec petite fissure horizontale de la corne postérieure et un aspect remanié du ligament croisé antérieur sans rupture.
Le patient bénéficie d’un traitement médical simple et de deux infiltrations réalisées les 23/04/2021 et en février 2022, ainsi que d’une rééducation.
Un compte rendu de consultation établi le 09/02/2022 auprès du Docteur [G] (chirurgien orthopédiste) permet de retenir l’existence d’une chondropathie et d’une méniscopathie du genou droit entraînant une impotence fonctionnelle partielle chronique associant douleurs et sensation d’instabilité.
Le certificat médical final est daté du 31/08/2022 et mentionne : « gonalgies droites avec périmètre de marche à 2 km. Kinésithérapie et antalgiques en cours ».
Une nouvelle IRM est réalisée le 21/03/2023 qui objective une lésion méniscale complexe instable du ménisque interne au niveau de la corne postérieure avec fragment méniscal déplacé. Il s’y associe une dégénérescence mucoïde du ligament croisé antérieur ainsi que des lésions chondrales millimétriques profonde de la crête rotulienne et un épanchement articulaire réactionnel.
Le patient est examiné par le médecin conseil en date du 04/04/2023 :
– Doléances : douleurs du genou droit majorées par la marche prolongée.
– Existence d’une boiterie à la marche.
– Flexion du genou à 115° à droite versus 140° à gauche. Absence de tiroir. Extension complète bilatérale.
J’ai donc pu voir ce patient en consultation le 20/11/2025.
– Patient droitier dominant.
– La rééducation est poursuivie à une fréquence d'1 à 2 fois par semaine.
– Il a bénéficié d’une nouvelle infiltration en septembre 2025.
– Le traitement se fait par [5] en prise occasionnelle.
– Il travaille avec une genouillère (il exerce la profession d’agent en installations sportives).
– Le périmètre de marche est évalué à 15 à 20 minutes. Il décrit des difficultés à la montée et à la descente des escaliers.
– Périmètre de cuisse droite de 45 cm versus 45,5 cm à gauche. Périmètre du mollet à 35 cm à droite comme à gauche.
– Effondrement de l’arche plantaire droite. La marche se fait avec le pied D en inversion, sur le bord latéral externe. Absence de boiterie à la marche. La station unipodale et l’épreuve talons pointes sont réalisées et tenues de façon bilatérale.
– L’examen est rendu difficile par des douleurs du compartiment interne et externe, exacerbées par la palpation et la mobilisation.
– Ce jour la flexion est limitée à 45° en passif (inhibition algique). L’extension est normale. Absence de laxité latérale interne ou externe. L’existence d’une éventuelle laxité antéropostérieure est non évaluable. Présence d’un discret épanchement intra-articulaire du genou droit.
Conclusion :
– Accident du travail survenu le 15/12/2020 avec traumatisme du genou droit avec une atteinte méniscale interne authentifiée par imagerie IRM, de traitement médical avec infiltrations, sans chirurgie.
– Les séquelles consistent en des douleurs mécaniques avec une limitation de flexion qui ne peut se faire au-delà de 110°.
– À la date de consolidation du 31/08/2022, en référence au barème AT/MP (alinéa 2.2.4 ; la flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° : 5 %) et en tenant compte d’un coefficient professionnel, un taux d’IPP à 8 % paraît satisfaisant. »
Le médecin conseil de la [9] s’en rapporte aux conclusions du rapport.
Les conclusions du docteur [S] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté. Elles ne sont pas utilement contestées par M. [O] [V].
Il convient en conséquence de débouter M. [O] [V] de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [7].
M. [O] [V], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Débouter M. [O] [V] de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles de l’accident du travail du 14 décembre 2020 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] ;
Met les dépens à la charge de M. [O] [V] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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