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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 nov. 2025, n° 24/02391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 52]
[Adresse 5]
[Localité 10]
RG n° N° RG 24/02391 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JH2B
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 06 Novembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [I], né le 22 Janvier 1983 à [Localité 41],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté,
Débiteur d’une Part ;
ET :
[40],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[42], domiciliée : chez [30],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 58], domiciliée : chez [36],
dont le siège social est sis [Adresse 45]
[Adresse 31],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
TOTALENERGIES,
dont le siège social est sis [Adresse 44]
[53],
dont le siège social est sis [Adresse 25]
[20], domiciliée : chez [27],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[15],
dont le siège social est sis [Adresse 24]
Monsieur [K] et [D] [F],
demeurant [Adresse 4]
[17],
dont le siège social est sis [Adresse 48]
Monsieur [J] [N],
demeurant [Adresse 1]
TRESORERIE SPECIALISEE AMENDES,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
ACTION LOGEMENT SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[32] [Localité 43] [55],
dont le siège social est sis [Adresse 28]
[26],
dont le siège social est sis [Adresse 46]
[14],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
[34],
dont le siège social est sis [Adresse 54]
TRESORERIE AMENDES,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[22],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[51], domiciliée : chez [37],
dont le siège social est sis [Adresse 50]
S.C.P.A. ROBILIARD,
dont le siège social est sis [Adresse 38]
S.C.P. [47],
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparants, non représentés,
[Localité 56] [33],
dont le siège social est sis [Adresse 49]
représenté par Madame [R] [X], munie d’un pouvoir régulier,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS retour des pièces à
[57] le
— par LS à la [16] le
— dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 01 février 2024, Monsieur [V] [I] a saisi la [23] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 15 février 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 18 avril 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2024, la société [57], a contesté la décision de la commission de surendettement dont elle a été destinataire le 23 avril 2024. La créancière indique que la situation de Monsieur [V] [I] n’est pas irrémédiablement compromise car il est salarié en CDI et qu’il ne justifie pas des raisons du non-règlement de son loyer.
Les parties ont été convoquées à l’audience 17 mars 2025, les débats ont été réouvert à l’audience du 8 septembre 2025 afin que Monsieur [I] soit convoqué à sa nouvelle adresse.
Monsieur [V] [I], n’est ni présent ni représenté, bien qu’il ait signé l’accusé de réception de son courrier recommandé.
La société [57], dûment représentée à l’audience maintient sa contestation et soutient que Monsieur [V] [I] est de mauvaise foi en ce qu’il n’a effectué que 5 paiements entre 2021 et 2024. La créancière précise que l’expulsion a été ordonnée et que Monsieur [I] a quitté les lieux 23 octobre 2024. Elle actualise sa créance à la somme de 19 725,09 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société [57] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur [V] [I]
Il ressort des éléments versés à la commission que Monsieur [V] [I] est âgé de 42 ans, préparateur de commande en CDI, célibataire et père de deux enfants, dont un en droit de visite et le second majeur vivant au domicile. Il n’actualise pas sa situation ni celle de ses enfants.
Il résulte des pièces versées à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [V] [I] s’établit comme suit :
— ressources mensuelles : 1 892 euros : 1 477 € (salaire) ; 415 € (prime d’activité) ;
— charges : 1 183€ : 853 € (forfait de base) ; 163 € (forfait habitation) ; 167 € ( forfait chauffage)
Monsieur [I] ne justifie pas du montant de son nouveau loyer à [Localité 29], ni du versement de pension alimentaire à son ex-compagne pour la garde de sa plus jeune fille, ni des modalités de garde et du droit de visite. La seule information est un document [21] du 25 janvier 2024 qui mentionne l’enfant [B] [I], né en 2003, comme personne à charge.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité de remboursement : 709 € ;
Il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [V] [I] à la somme de 709 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Monsieur [V] [I] doit être actualisé à la somme totale de 45 445,39 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [V] [I] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur [V] [I]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait pas faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la société [57] soutient que Monsieur [I] est de mauvaise foi car il s’est abstenu de régler son loyer alors qu’il disposait d’un salaire fixe. Cependant l’ancien bailleur ne justifie pas que le débiteur a sciemment augmenté son endettement afin de se soustraire à ses obligations. La mauvaise foi n’est donc pas démontrée.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En vertu de l’article L.733-4 du code de la consommation, la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée :
1° la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du logement principal du débiteur en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, éventuellement combinée avec les mesures de l’article L.733-1 ;
2° l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8).
En l’espèce, la société [57] conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Monsieur [V] [I] au motif que ce dernier ne se trouverait pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Il ressort du dossier que Monsieur [I] ne justifie pas de ses nouvelles charges (notamment concernant son loyer et la garde de ses enfants) alors qu’il a été avisé de la date de l’audience. En l’état, ses charges étant évaluées avec les éléments à disposition du tribunal, Monsieur [I] dispose donc d’une capacité de remboursement. Un rééchelonnement de ses dettes est envisageable.
En outre son âge et son emploi ne permettent pas d’établir qu’il se situe dans une situation irrémédiablement compromise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation de Monsieur [V] [I] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation et de renvoyer le dossier de Monsieur [V] [I] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L741-6 du code de la consommation.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la société [57] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 35]-et-[Localité 39] du 18 avril 2024 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [V] [I] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [V] [I] à la commission de surendettement d'[Localité 35]-et-[Localité 39] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [23].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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