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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 25/
DOSSIER N° RG 25/00085 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TQA
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Décembre 2025
DEMANDEURS
Mme [X] [F], demeurant [Adresse 5]
et
M. [P] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-patricia JARLAN-SORIANO, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. M&D CONSTRUCTION La SAS M&D CONSTRUCTION, SAS au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 810 151 159, sise [Adresse 4], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Notifié RPVA le
Le
Grosse à Me
CCC à l’Expert, à la Régie et au Service Expertise
AFM à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 Novembre 2025
PRÉSIDENT : […] […], Président
GREFFIER : […] […],
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : […] […], Président
GREFFIER : […] […],
Prononcée par mise à disposition au greffe,
*
/
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 17 septembre 2019, [X] [W] et [P] [T] ont confié à la SAS M & D Construction la réalisation de leur maison d’habitation dans la commune de [Localité 9] (31). Ils lui ont également confié la réalisation des travaux d’assainissement afférents à leur bien immobilier, lesquels ont donné lieu à l’émission d’une facture le 25 janvier 2021.
La réception générale des travaux a eu lieu le 05 février 2021, sans aucune réserve. Toutefois, lors d’un contrôle périodique du bon fonctionnement et de l’entretien de l’installation d’assainissement, le Syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch a conclu à une non-conformité de ladite installation.
[X] [W] et [P] [T] se sont plaints d’avoir été confrontés au mois d’octobre 2024 à une panne liée au non fonctionnement de la pompe de relevage et à l’impossibilité de réenclencher le fusible lequel avait sauté. Leur assureur la MAIF, a mandaté le cabinet d’expertise Axyss pour organiser une expertise et celui-ci a dressé un rapport en date du 24 janvier 2025.
[X] [F] et [P] [T] ont envoyé directement puis par l’intermédiaire de leur assureur, plusieurs courriers à la SAS M & D Constructions (ci-après la SAS) pour réclamer la réparation de leurs préjudices mais aucune solution amiable n’a pu intervenir entre les parties.
PROCÉDURE
Par exploits de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, [X] [F] et [P] [T] ont fait assigner la SAS devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir en référé, une mesure d’expertise judiciaire des travaux et de statuer ce que de droit sur les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 19 novembre 2025 et dans l’assignation en justice à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus complet par application de l’article 455 du code de procédure civile, [X] [F] et [P] [T] ont demandé de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec une mission détaillée ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils ont soutenu à l’appui de leurs demandes que la SAS et son assureur la compagnie AXA, n’étaient pas présentes ni représentées lors des opérations expertales confiées au cabinet Axyss.
— -------------
La SAS n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat, bien qu’elle ait été régulièrement assignée en justice le 27 octobre 2025.
— -------------
A l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIVATION
1) sur la nature de l’ordonnance
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la présence ordonnance sera réputée contradictoire dans la mesure où le défendeur n’a pas comparu et que ladite ordonnance est susceptible d’appel.
2) sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, [X] [F] et [P] [T] ont produit dans le cadre de la présente instance des justificatifs suffisants (le contrat de construction de la maison signé le 17 septembre 2019 ; la facture relative aux travaux d’installation du système d’assainissement en date du 25 janvier 2021 ; le formulaire de contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien du système d’assainissement mentionnant sa non-conformité en raison d’une saturation totale du média filtrant ; le rapport d’expertise dressé le 24 janvier 2025 par le cabinet Axyss désigné par la compagnie d’assurance des demandeurs à l’instance et dont il ressort que l’assainissement de la maison n’est plus fonctionnel, il comporte un risque d’obstruction du réseau et de pollution de l’environnement en cas de débordement de la fosse et est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; un devis de 12133 € en date du 17 novembre 2024 pour la vidange de la fosse avec une extraction de la cuve, une évacuation des déchets et la mise en place d’un filtre compact avec une pompe de relevage ainsi qu’une alarme ; les divers courriers et courriels échangés entre les parties entre le 18 septembre 2024 et le 18 avril 2025) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et de la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Afin d’éviter toute contestation concernant le caractère contradictoire de l’expertise dont pourrait se prévaloir les demandeurs à l’instance, il apparaît donc justifié de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée et la mission de l’expert sera définie dans le dispositif de la présente ordonnance.
Enfin, par application de l’article 491 du code de procédure civile, il convient de dire que les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs à l’instance afin d’assurer l’efficacité de la mesure, étant rappelé que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[L] [E] , expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Toulouse demeurant [Adresse 2]
et à défaut :
[B] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Toulouse demeurant [Adresse 1], [Courriel 8]
Disons que l’expert aura pour mission de :
▸prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties,
▸visiter les lieux où les travaux ont été réalisés en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés (à savoir, [Adresse 6]) ;
▸décrire les lieux et les travaux réalisés,
▸rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
▸dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
▸préciser si les désordres invoqués dans l’assignation en justice sont réels,
▸dans l’affirmative, dire s’il s’agit de désordres ou de malfaçons,
▸dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
▸dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
▸dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
▸dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
▸rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
▸indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés,
▸préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
▸donner tout élément de fait ou technique sur l’évaluation des préjudices allégués par les demandeurs du fait des désordres constatés,
▸répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
▸rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
▸plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 MOIS à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe du versement effectif de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ;
Disons que sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, [X] [F] et [P] [T] devront consigner une somme d’un montant total de 3000 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 20 février 2026 ;
Disons que le paiement de la consignation doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en précisant le numéro RG, le nom de l’affaire ainsi que le nom et prénom de la partie consignataire : TRESOR PUBLIC TOULOUSE – IBAN [XXXXXXXXXX07] BIC [XXXXXXXXXX010]
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ;
Laissons les dépens à la charge de [X] [F] et [P] [T].
Le greffier Le président
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