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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 févr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SFR, S.A. ORANGE, S.A.S. TECHNOSOL, S.A. IMMOBILIERE 3F, S.A. GRDF, S.A.S. RISK CONTROL, S.A. ENEDIS, S.A.S. AXIONE, SARL INCA, Société TEKHNE INGENIERIE, Etablissement public territorial Boucle Nord de Seine, S.A.S. SUEZ EAU DE FRANCE, S.A. SEVESC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 FEVRIER 2026
N° RG 26/00001 – N° Portalis DB3R-W-B7J-27WI
N° de minute :
S.A. IMMOBILIERE 3F
c/
Ville de [Localité 46],
Monsieur [R] [O],
Société TEKHNE INGENIERIE,
SARL INCA,
S.A.S. TECHNOSOL,
S.A.S. RISK CONTROL,
Madame [R] [P] [J], épouse [F],
Monsieur [L] [V] [J],
Madame [C] [J],
Madame [G] [Z],
Madame [E] [I],
Monsieur [B] [K],
Madame [N] [Y],
Monsieur [N] [Y],
Monsieur [X] [Y],
S.A. GRDF,
S.A. ENEDIS,
S.A.S. SUEZ EAU DE FRANCE,
S.A. ORANGE,
S.A. SEVESC, Société Eaux de [Localité 59]-[Localité 56],
S.A.S. AXIONE,
S.A.S.U. SFR,
Etablissement public territorial Boucle Nord de Seine,
S.A.S. IMOPTEL
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 12]
[Localité 34]
Représentée par Me Noémi RELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R0169
DEFENDEURS
Ville de [Localité 46]
[Adresse 24]
[Localité 46]
Non-comparante
Monsieur [R] [O]
[Adresse 31]
[Localité 33]
Non-comparante
Société TEKHNE INGENIERIE
[Adresse 22]
[Localité 44]
Non-comparante
SARL INCA
[Adresse 57]
[Localité 36]
Non-comparante
S.A.S. TECHNOSOL
[Adresse 9]
[Localité 40]
Non-comparante
S.A.S. RISK CONTROL
[Adresse 58]
[Adresse 58]
[Localité 47]
Non-comparante
Madame [R] [P] [J], épouse [F]
[Adresse 32]
[Localité 45]
Non-comparante
Monsieur [L] [V] [J]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 30]
Non-comparante
Madame [C] [J]
[Adresse 27]
[Localité 51]
Non-comparante
Madame [G] [Z]
[Adresse 55]
[Localité 37]
Non-comparante
Madame [E] [I]
[Adresse 28]
[Localité 46]
Monsieur [B] [K]
[Adresse 28]
[Localité 46]
Tous deux représentés par Maître Sefid TOSUN, avocat au Barreau du VAL D’OISE, vestiqiare : 190
Madame [N] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 46]
Non-comparante
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 46]
Non-comparant
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 46]
Non-comparant
S.A. GRDF
[Adresse 14]
[Localité 49]
Non-comparante
S.A. ENEDIS
[Adresse 26]
[Localité 48]
Non-comparante
S.A.S. SUEZ EAU DE FRANCE
[Adresse 26]
[Localité 48]
Non-comparante
S.A. ORANGE
[Adresse 7]
[Localité 41]
Non-comparante
S.A. SEVESC, Société Eaux de [Localité 59]-[Localité 56]
[Adresse 53]
[Adresse 53]
[Localité 39]
Non-comparante
S.A.S. AXIONE
[Adresse 11]
[Localité 43]
Non-comparante
S.A.S.U. SFR
[Adresse 13]
[Localité 35]
Non-comparante
Etablissement public territorial Boucle Nord de Seine
[Adresse 4]
[Localité 42]
Non-comparant
S.A.S. IMOPTEL
[Adresse 6]
[Localité 50]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société IMMOBILIERE 3F a le projet de réaliser une opération immobilière sur un terrain cadastré sections L[Cadastre 8], L[Cadastre 20], L[Cadastre 21], L[Cadastre 23], L[Cadastre 25], L[Cadastre 18] et L[Cadastre 19], situé [Adresse 15].
Cette opération consiste en la démolition de bâtiments existant sur le terrain et la construction d’un immeuble à R+6 de 50 logements locatifs sociaux, ainsi que 25 places de stationnement en sous-sol.
La société IMMOBILIERE 3F s’est vue délivrer un arrêté de permis de démolir n°PC09207824E000475 le 18 février 2025, ainsi qu’un arrêté de permis de construire n°PC09207824E0014, le 18 mars 2025.
Dans le but d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, la société IMMOBILIERE 3F a, par actes de commissaire de justice en date des 05, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19 et 23 décembre 2025 assigné devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé les personnes suivantes :
— La ville de [Localité 46],
— Mme [R] [O],
— La société TEKHNE INGENIERIE,
— La société SARL INCA,
— La société TECHNOSOL,
— La société RISK CONTROL,
— Mme [R] [J] épouse [F],
— Mr [L] [J],
— Mme [A] [J] épouse [U],
— Mme [P] [G] [Z] épouse [J],
— Mme [E] [I],
— Mr [B] [K],
— Mme [N] [Y],
— Mr [N] [Y],
— Mr [X] [Y],
— La société GRDF,
— La société ENEDIS,
— La société SUEZ EAU DE FRANCE,
— La société ORANGE,
— La société SEVESC SOC EAUX [Localité 59]-[Localité 56],
— La société AXIONE,
— La société SFR,
— L’Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine,
— La société IMOPTEL,
Lors de l’audience du 21 janvier 2026, la société IMMOBILIERE 3F a réitéré sa demande. Elle a déclaré s’opposer au complément d’expertise des consorts [I]/[K].
Mme [E] [I] et Mr [B] [K] qui ont constitué avocat ont demandé de compléter la mesure d’expertise par les chefs énoncés au dispositif des conclusions écrites de leur avocat.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Au regard des observations formulées par Mme [E] [I] et Mr [B] [K], il convient de donner à l’expert les chefs de mission prévue au dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens seront à la charge de la société IMMOBILIERE 3F.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 17]
[Localité 38]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] 2020-2025
Mèl : [Courriel 54]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties;
— dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 29] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 9000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société IMMOBILIERE 3F entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société IMMOBILIERE 3F ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 04 février 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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