Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 5 mai 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 11]
N° RG 25/00171 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QNW
Minute : 25/00288
SEINE [Localité 15] HABITAT
Représentant : Me [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Madame [Z] [W]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR :
SEINE [Localité 15] HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 21 Mars 2025 présidée par par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 30 juillet 2012, l’office public de l’habitat Seine- [Localité 16], aux droits duquel vient Seine-[Localité 16] Habitat, a consenti à Mme [Z] [W] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation, situé [Adresse 6], à [Localité 14], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 318,99 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d’un dépôt de garantie de 318,99 euros.
Le 5 mars 2024, Seine-[Localité 16] Habitat a fait délivrer à Mme [Z] [W] un commandement de payer la somme en principal de 2098,86€ arrêtée à la date du 31 janvier 2024, et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2024, Seine-Saint-Denis Habitat a fait citer Mme [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l’acquisition de la clause résolutoire,
o d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin,
o de la condamner au paiement de la somme de 2861,99€ au titre de la dette locative échéance de septembre 2024 incluse, avec intérêts à compter du commandement de payer ainsi qu’à compter d’octobre 2024, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et révisions, jusqu’à complète libération des lieux,
o de dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
o de la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, de l’assignation et des éventuelles voies d’exécution.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l’audience du 21 mars 2025, Seine-[Localité 16] Habitat, représentée, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 1445,92€ arrêtée à la date du 11 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus. La partie demanderesse a indiqué que la partie défenderesse a repris le paiement du loyer courant et a demandé au juge l’octroi pour la locataire de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, cette dernière réglant depuis plusieurs mois une somme supérieure au montant de l’échéance mensuelle.
Mme [Z] [W], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe du Tribunal au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 15] par la voie électronique le 30 décembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience en date du 21 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Seine-[Localité 16] Habitat justifie avoir saisi la Commission de coordinations des actions de prévention des expulsions le 8 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation en date du 4 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit, au jour de la signification du commandement de payer, que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, puisque la loi du 27 juillet 2023 ne comprenait pas de dispositions dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Le bail conclu le 30 juillet 2012 contient en son article 11 une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 mars 2024, pour la somme en principal de 2098,86 euros arrêtée au 31 janvier 2024, au titre de l’arriéré locatif.
Force est de constater que la clause résolutoire présente au bail n’a pas été modifiée après le 27 juillet 2023 et stipule que le commandement de payer offre au locataire un délai de deux mois pour s’exécuter.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 mai 2024.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Seine-[Localité 16] Habitat produit un décompte indiquant que Mme [Z] [W] reste devoir la somme de 1445,92 € arrêtée à la date du 11 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus.
En l’espèce, le décompte inclut des pénalités appliquées au défaut de réponse du locataire à l’enquête réalisée annuellement par le bailleur social pour la somme de 91,44 €. En l’absence du justificatif des diligences mises en œuvre par Seine-[Localité 16] Habitat pour réaliser cette enquête, ces pénalités seront déduites de la créance.
Mme [Z] [W] sera par conséquent condamnée au paiement provisionnel de la somme de 1354,48 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 11 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis le commandement de payer, la dette actuelle n’étant pas exigible à cette date, ni une partie de cette dette, compte tenu des règles d’imputation des paiements prescrites par l’article 1342-10 du code civil.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l’espèce, le bailleur demande que la locataire puisse s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Au vu du décompte produit, la locataire est en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités car elle a repris, au jour de l’audience, le paiement du loyer courant en plus duquel elle verse systématiquement une somme supplémentaire depuis plusieurs mois.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à la locataire selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues et, conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Cela signifie qu’elle ne sera pas expulsée.
En revanche, si elle ne respecte pas les délais accordés ou ne règle pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. La défenderesse devra quitter les lieux sans délai et à défaut d’exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier.
Dans l’hypothèse où la défenderesse ne respecterait pas les délais, et en vertu de l’article 1240 du code civil, elle devra indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l’exécution, jusqu’à son départ définitif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Seine-[Localité 16] Habitat, Mme [Z] [W] sera condamnée à lui verser une somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers figurant au bail consenti le 30 juillet 2012, par l’OPH Seine-[Localité 16], aux droits duquel vient Seine-[Localité 16] Habitat, à Mme [Z] [W] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6], à [Localité 14] sont réunies à la date du 5 mai 2024 ;
Condamnons Mme [Z] [W] à verser à Seine-[Localité 16] Habitat à titre provisionnel la somme de 1354,48 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 11 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus ;
Autorisons Mme [Z] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 13 mensualités de 100 € chacune et une 14ème mensualité qui soldera la dette en principal et en intérêts ;
Précisons que chaque mensualité devra intervenir en même temps que le paiement du premier loyer suivant la signification de la décision, puis en même temps que chaque loyer, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [Z] [W] portant sur le logement situé [Adresse 6], à [Localité 14] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de Mme [Z] [W] et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par commissaire de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Rappelons en ce cas que le sort des meubles laissés éventuellement dans les lieux est prévu aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas Mme [Z] [W] à payer à Seine-[Localité 16] Habitat une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l’exécution, et ce, à compter du non-respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons Mme [Z] [W] à verser à Seine-[Localité 16] Habitat une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Mme [Z] [W] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelons que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 5 mai 2025.
La greffière, Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Recours ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident de travail ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Qualification professionnelle ·
- Professionnel ·
- Invalidité catégorie
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Médecin
- Célibataire ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- République ·
- Collégialité ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Mutuelle ·
- Santé ·
- Exigibilité ·
- Forclusion ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Syndic ·
- Libre accès ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Copropriété ·
- Recherche ·
- Aléatoire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Document ·
- Observation ·
- Mission ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Procès-verbal ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Consignation ·
- Prix de vente ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Notaire ·
- Banque populaire ·
- Procédure
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Expertise ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Bourgogne ·
- Champagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Capacité ·
- Créanciers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Recouvrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.