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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 23 oct. 2025, n° 25/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01033 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSNZ
Minute n° 772/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Caroline BENSMIHAN – 347
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 23 octobre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du 23 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ACTYPARK, représenté par son Syndic en exercice, la société IMMIUM RIVE GAUCHE, SASU au capital de 422.500 €, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 444 968 366, agissant poursuites et diligences de sa Présidente en exercice, domiciliée es qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
SCI HANNA, représentée par son gérant dont siège social [Adresse 3], au capital de 1.000,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 803 089 747.
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence ActyPark, sise [Adresse 4] à 67460 Souffelweyersheim (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la Sci Hanna devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— condamner la Sci Hanna à lui payer la somme de 3.617,47 €, incluant la somme de 698,40 € au titre des charges appelées devant exigibles en application de la loi Elan, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 ;
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 07 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires s’est référé à son assignation à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la Sci Hanna n’a pas comparu.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la défenderesse reste redevable de la somme totale de 3.617,47 €, en ce compris les frais du syndic par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les provisions sur charges non encore échues.
Il a adressé à la défenderesse une mise en demeure de payer la somme de 2.348,99 € par lettre recommandée du 20 mars 2025 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, revenue avec accusé de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire (pièce 8).
Partant, la Sci Hanna sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.617,47 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025 sur la somme de 2.348,99 € et à compter du jugement sur la somme de 1.268,99 €, correspondant aux provisions sur charges échues à la date de la mise en demeure, aux provisions non encore échues jusqu’au 31 décembre 2025 et devenues exigibles ainsi qu’aux frais.
La Sci Hanna, qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la Sci Hanna ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.800 € lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de la Sci Hanna et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence ActyPark, sise [Adresse 4] à 67460 Souffelweyersheim ;
CONDAMNE la Sci Hanna à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ActyPark, sise [Adresse 5] 67460 [Adresse 7] :
— la somme de 3.617,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 2.348,99 € et à compter du jugement sur la somme de 1.268,99 € ;
CONDAMNE la Sci Hanna aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la Sci Hanna à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ActyPark, sise [Adresse 5] 67460 [Adresse 7] la somme de 1.800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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