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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 12 janv. 2026, n° 24/13563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ) c/ MATMUT Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/13563 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YC4
AFFAIRE :
Mme [O] [Z] (Me Audrey SELLES)
C/
MATMUT (Me Philippe de Golbery de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 12 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z] née le 17 Avril 1977 à MARSEILLE, demeurant 116 Boulevard Mireille Lauze – Résidence la Pinède – 13010 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 77 04 13 055 567 25
représentée par Me Audrey SELLES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MATMUT Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes, société d’assurance mutuelle à cotisations variables ( identifiant SIREN 775 701 477 ) dont le siège social est situé 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2022, Mme [O] [Z], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les condutrice.
Par ordonnance du 28 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [O] [Z] une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [U], laquelle a déposé son rapport le 23 juillet 2024.
En l’absence d’offre indemnitaire, Mme [O] [Z] a, par actes de commissaire de justice des 9 et 10 décembre 2024, assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme de 9 845 euros, provision à déduire,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Selles,
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 570 euros,
* souffrances endurées : 3 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 100 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 1 500 euros déjà versée à Mme [O] [Z],
— débouter Mme [O] [Z] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [O] [Z],
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 24 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [O] [Z] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 novembre 2022, sur le fondement des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une entorse cervicale. La consolidation a été fixée au 20 mai 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 20 novembre 2022 au 11 décembre 2022 (22 jours)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 12 décembre 2022 au 20 mai 2023 (159 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [O] [Z], âgée de 46 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [O] [Z] ne communique pas la “note d’honoraires acquittée du docteur [J]”, mentionnée dans son assignation comme étant sa pièce n°5, mais qui n’apparaît dans son bordereau de communication, lequel ne fait référence qu’à 4 pièces.
La société d’assurance mutuelle MATMUT accepte de prendre en charge cette somme sous réserve pour la demanderesse de justifier qu’elle n’a pas été supportée par une assurance protection juridique, demande à laquelle la demanderesse s’abstient de répondre.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [O] [Z] de sa demande au titre des frais d’assistance à expertise.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 20 novembre 2022 au 11 décembre 2022 (22 jours)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 12 décembre 2022 au 20 mai 2023 (159 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, la demande de Mme [O] [Z], d’un quantum de 645 euros, est justifiée et il y a lieu d’y faire droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu du rapport d’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [O] [Z] était âgée de 46 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise rejet
— déficit fonctionnel temporaire 645,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 7 805,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 6 305,00 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [O] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 novembre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Audrey Selles.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie perdante et tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [O] [Z] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [O] [Z], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise rejet
— déficit fonctionnel temporaire 645,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 7 805,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 6 305,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [O] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 305 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 novembre 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [O] [Z] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Audrey Selles,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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