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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, ventes immobilieres, 19 févr. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
Copie délivrée le 19 Février 2026:
Copie exécutoire : Me Olivier MEFFRE Me Thibault POMARES
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 19 Février 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNZD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
ENTRE :
— Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPPC), société coopérative de banque à forme anpnyme et capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 058 801 481, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice et domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maria CANOVAS substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
— S.C.I. BELLEVUE RCS [Localité 1] n° 839 196 201 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilie de droit audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
CRÉANCIERS INSCRITS :
Société TRESOR PUBLIC, pris en la Direction Régionale des FInances Publiques , prise en la personne de son représentant légal et en exercice audit siège, dont le siège social est sis DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 14 janvier 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 décembre 2020 reçu par Maître [W] [B], notaire associé à CHATEAURENARD, la SCI BELLEVUE a acquis un bien à usage de commerce et d’habitation sis [Adresse 5] sur la commune de CHATEAURENARD. Cet acte comprenait un prêt de 122.500 euros souscrit auprès de la Banque Populaire de Meditérannée (BPPC).
Par commandement de payer valant saisie des 10 octobre 2024, publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 26 novembre 2024 volume 2024 S n°136, le BPPC a saisi :
1- Sur la commune de [Localité 5] [Adresse 6]
Un bien d’habitation élevé de deux étages
Figurant au cadastre sous les références suivantes : Section AC n°[Cadastre 1] pour une superficie de 00ha 00a49ca.
Par assignation délivrée le 20 janvier 2025, la société BPPC a fait citer la société BELLEVUE à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 12 mars 2025 aux fins de voir :
Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il l’est dit à l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables et respecte les dispositions des articles L.311- 4 et L.311-6 du même code, Déclarer valide la présente saisie immobilière, Mentionner le montant de la créance de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, Fixer la mise à prix à hauteur de 30.000 euros, Statuer ce que de droit en cas de contestation. Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée
Fixer la date de l’audience de vente, Désigner la SELARL ACTHEMIS, commissaire de justice à [Localité 6] pour assurer les visites de l’immeuble, avec le concours de la force publique si nécessaire, Dire que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur et notamment : rapport amiante, termites, loi Carrez et plomb, performance énergétique, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; fixer le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; Dire que le prix de vente sera consigné en vue de sa distribution entre les mains du séquestre désigné, Taxer les frais de poursuite de Maître Thibault POMARES, avocat poursuivant, Dire que dans ce cas les émoluments seront partagés par moitié entre l’officier ministériel recevant l’acte de vente et l’avocat ayant procédé à la rédaction et au dépôt des conditions générales de vente, Rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin, Dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique de vente devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente, Rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations et justifications du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, Rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné, Juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées, Rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L.331-1, L.331-2, L.334-1 et R.331-1 à R.334-3 du Code des procédures civiles d’exécution, Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée dans un délai qui ne pourra excéder 4 mois.
A l’audience, la BPPC maintient ses demandes.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, la société BELLEVUE demande au juge de l’exécution de :
Autoriser la vente amiable du bien objet des poursuites en saisie immobilière. Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 97.000 euros. Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne sera inférieur à quatre mois. Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’égard de la concluante. Dire que les dépens seront passés en frais de poursuite et mis à la charge de l’acquéreur.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 28 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que le délibéré serait rendu le 18 novembre 2025 prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L.311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Par ailleurs, l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu de la copie exécutoire de l’acte du 11 décembre 2020 reçu par Maître [W] [B], notaire associé à CHATEAURENARD, par lequel la SCI BELLEVUE a acquis un bien à usage de commerce et d’habitation sis [Adresse 5] sur la commune de CHATEAURENARD et contracté un prêt de 122.500 euros souscrit auprès de la Banque Populaire de Meditérannée (BPPC).
Par commandement de payer valant saisie 10 octobre 2024, publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 26 novembre 2024 volume 2024 S n°136, le BPPC a saisi :
1- Sur la commune de [Localité 5] [Adresse 7] .
Un bien à usage d’habitation élevé de deux étages
Figurant au cadastre sous les références suivantes : Section C n°[Cadastre 1] pour une superficie de 00ha 00a49ca.
L’immeuble dont s’agit est bien saisissable.
L’exigibilité de la créance étant par ailleurs établie par les pièces du dossier, les conditions des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution se trouvent en l’espèce réunies.
Il convient donc de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
Sur le montant de la créance
La société BELLEVUE n’ont élevé aucune contestation sur le montant des sommes réclamées.
Au vu du décompte et des pièces justificatives produits, la créance du créancier poursuivant sera retenue conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 132.009,89 euros, décompte arrêté au 19 août 2024.
Sur l’orientation de la procédure
La demande de vente amiable présentée se trouve en l’espèce étayée par un avis de valeur retenant la somme de 143.000 euros.
Le créancier a formulé son accord pour que les débiteurs soient autorisés à procéder à la vente du bien immeuble sans contester le montant de celle-ci.
En ces conditions, il y a lieu d’accorder l’autorisation de vente amiable sollicitée, étant précisé que celle-ci ne pourra pas intervenir en deçà du prix net de 97.000 euros.
Le débiteur devra accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendra compte au créancier poursuivant à sa demande des démarches accomplies à cette fin.
Il importe de rappeler que le notaire n’est autorisé à établir l’acte authentique que sur la consignation du prix de la vente et du paiement des frais de vente et des frais taxé, qui sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R.322-24 du même code.
En outre, l’acte de vente doit indiquer que le transfert de propriété est subordonné à la date à laquelle le juge de l’exécution constatera conformément à l’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution sa conformité aux exigences de la loi et aux conditions posées par le présent jugement. A défaut de respect de ces exigences la vente forcée sera ordonnée.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 10 juin 2026 à 9 heures.
Les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l’avocat poursuivant, par application de l’article A.444-191 du code de commerce.
La présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles R.322-23 et R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
VALIDE la procédure de saisie ;
DIT que la créance de la Banque Populaire de Meditérannée est retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 132.009,89 euros, décompte arrêté au 16 août 2024 ;
AUTORISE la vente amiable du bien saisi sous les conditions ci-dessous exposées ;
DIT que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 97.000 € ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
RAPPELLE que les frais sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l’avocat poursuivant seront fixés par application des articles A444-191 et A444-91 du Code de Commerce ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution (loi du 23 mars 2019) “l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés” ;
DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l’article L 322-4 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que :
— les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente;
— l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignation et justification du paiement des frais taxés par l’acquéreur en sus du prix de vente au créancier poursuivant ;
— le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi, il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée,
— aucun délai supplémentaire ne sera accordé, sauf compromis écrit de vente et pour réitération de la vente en la forme authentique,
— la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 10 juin 2026 à 9 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties et de leur conseil à l’audience.
DIT que les dépens postérieurs non compris dans la taxe seront à la charge des débiteurs, à l’exception de ceux expressément dévolus au mandant, tels les honoraires de l’huissier.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le greffier le 19 février 2026,
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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