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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 16 janv. 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00011 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUTX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00011 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUTX
ORDONNANCE
Du : 16 Janvier 2026
S.A. [S],
C/
[E] [N],
[G] [N],
Société CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE-SURENDETTEMENT
contestation du rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 16 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [S]
28 boulevard Georges Clémenceau
21000 DIJON
représentée par Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [N]
né le 19 Mars 1989 à DIJON (21000)
Appartement 8 -
9 rue de Gimbsheim
21240 TALANT
représenté par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Chloé RICAUD, avocat au barreau de DIJON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212312025011066 du 17/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Madame [G] [N]
née le 21 Décembre 1990 à DIJON (21000)
Appartement 8 -
9 rue de Gimbsheim
21240 TALANT
non comparante, ni représentée
Société CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Service Surendettement
1, rue Louise Weiss – BP 759
89007 AUXERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
TSA 34502 -
59887 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE prononcée publiquement par mise à disposition le 16 Janvier 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
— -------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2024, la Commission de Surendettement de Côte d’Or a déclaré Monsieur [E] [N] et Madame [G] [N] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de ces derniers se trouvait irrémédiablement compromise, a décidé d’imposer, par décision du 3 décembre 2024, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice.
La SA [S] a formé un recours contre la décision précitée, s’interrogeant sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur et Madame [N].
Les débiteurs et l’ensemble de leurs créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe à l’audience du 18 novembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, le créancier contestant, représenté par son conseil, fait valoir que sa créance est en légère baisse compte tenu d’un plan d’apurement signé par les débiteurs en janvier 2023 et toujours d’actualité nonobstant l’intervention de la décision de recevabilité, qui consiste en un règlement de la dette locative à hauteur de 50 € par mois en plus du loyer courant. [S] exprime donc le souhait que ce plan puisse perdurer jusqu’à apurement total de la dette, et s’étonne des conclusions de la commission de surendettement quant à la situation irrémédiablement compromise des débiteurs, âgés de 33 et 35 ans seulement, et pour lesquels une évolution favorable devrait pouvoir être envisagée.
Monsieur [E] [N], représenté par son conseil, a fait part de ses difficultés personnelles, notamment d’ordre médical, l’empêchant d’occuper ou de rechercher un emploi.
Sa soeur, Madame [G] [N], n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter, et n’a transmis aucun élément justificatif de sa situation.
Aucun des autres créanciers n’était présent ni représenté. Toutefois, le Crédit Agricole de Champagne Bourgogne a confirmé sa créance par courrier reçu le 13 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
[S] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 8 janvier 2025 à l’encontre de la décision qui lui a été notifiée le 10 décembre 2025. Le recours est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs de bonne foi se trouvant dans une situation “irrémédiablement compromise” caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable.
En l’espèce, la Commission a conclu à une situation irrémédiablement compromise des débiteurs au regard d’une capacité de remboursement négative des consorts [N], dont les charges sont évaluées à 1534 € pour des ressources de 1222 €, ces dernières correspondant au RSA perçu par Monsieur [N] (559 €) et au faible salaire de Madame [N] (162€), majoré du RSA(160€) et d’une prime d’activité (237€), à laquelle s’ajoute une APL (104€).
La Commission a estimé à ce titre : “La situation financière des débiteurs semble figée. Ils perçoivent les minima sociaux. Leurs ressources ne permettent pas d’apurer de manière significative les dettes à moyen ou long terme et il n’existe aucune capacité de remboursement.”
Monsieur [N], qui justifie avoir travaillé à temps complet jusqu’en décembre 2016 dans le cadre d’un contrat d’emploi d’avenir, expose pour sa part ne plus être en mesure de travailler actuellement compte tenu des multiples pathologies dont il souffre (spondylarthrite ankylosante, fibromalgie, usure prématurée de la sacro-illiaque, et discopathie, le tout dû à une inflammation chronique du rachis du bassin). Il en justifie par un certificat médical daté du 3 novembre 2025 par lequel son médecin généraliste, le docteur [H] certifie que son état de santé ne lui permet pas de travailler jusqu’à nouvel ordre.
Si la situation de Monsieur [N] semble ainsi obérée et insusceptible d’évolution à court ou moyen terme, tel n’est pas le cas en revanche de celle de Madame [N], qui n’a pas souhaité comparaitre ou se faire représenter pour exposer les difficultés éventuelles de sa situation, et ce alors qu’elle ne justifie pas d’une quelconque incapacité ou handicap.
Madame [N] perçoit en effet, en tant qu’agent d’entretien, un petit salaire pouvant correspondre à quelques heures de ménage par mois, et pourrait être en capacité de travailler davantage afin d’augmenter ses revenus et régler ses dettes.
Dans ces conditions, la situation des débiteurs, qui ont fait le choix de déposer en commun leur dossier de surendettement, ne saurait être jugée irrémédiablement compromise.
Il convient dès lors d’accueillir sur le fond la contestation formée par [S] et de renvoyer le dossier des débiteurs à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour un nouvel examen de leur situation.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable en la forme la contestation de la SA [S],
Au fond,
Y FAISONS DROIT,
Par conséquent,
RENVOYONS le présent dossier à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour nouvel examen de la situation de Monsieur [E] [N] et Madame [G] [N],
DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe aux débiteurs, ainsi qu’aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement,
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le seize janvier deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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