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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 20 août 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
[Adresse 18]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX03]
Références : N° RG 25/00036 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4EA
JUGEMENT DU :
20 Août 2025
DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE
Minute n° Surdt 30
NATAF : 48C
JUGEMENT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 20 Août 2025, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,
Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assisté de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Juillet 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré au 20 Août 2025,
suite à la contestation formée par :
— M.[T] [I], né le 20 Janvier 1997 à [Localité 39],
comparant en personne
— Mme [E] [I] NEE [X], née le 19 Mai 1997 à [Localité 38], non comparante
demeurant [Adresse 5],
à l’encontre des mesures imposées par la [27],
pour traiter leur situation de surendettement envers :
DIAC CENTRE DE RECOUVREMENT, [Adresse 42], non comparant
FLOA CHEZ [20] [Adresse 37] [1] [Adresse 41], non cmoparant
[25] [Localité 38] [16], [Adresse 14], non comparant
[Adresse 32], non comparant
[21] [Adresse 31], non comparant TRESORERIE [Localité 24] [Adresse 33], [Adresse 12], non comparant
COMMISSARIAT DE L’OUEST [Adresse 4], non comparant
ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 10], non comparant
CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 15], non comparant
SGC [Adresse 40], non comparant
M.[U] [R], demeurant [Adresse 11], non comparant
[26] [Adresse 30], non comparant
FINFROG [Adresse 13], non comparant ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 7], non comparant
[19] [Localité 36] [29] [Adresse 2] [Localité 23] [Adresse 22] comparant
[Adresse 34], non comparant
[D] [N] [Z], demeurant [Adresse 9], non comparant
SCI [Adresse 35] M.[O] [M] [Adresse 6], non comparant
— o-o-o-o-o-o-
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 26 novembre 2024, Mme [E] [X] épouse [I] et M. [T] [I] ont saisi la [27] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 19 décembre 2024, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.
L’état détaillé des dettes a été établi le 31 janvier 2025.
Par décision du 10 avril 2025, la Commission de surendettement a ordonné des mesures de rééchelonnement des dettes sur la base de 74 mensualités et d’une capacité de remboursement mensuelle de 716 euros maximum.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mai 2025, Mme et M. [I] ont formé un recours contre cette décision, qui leur avait été notifiée le 23 avril 2025, faisant valoir leur incapacité à assumer la mensualité mise à leur charge par la Commission en raison d’une augmentation de leurs charges courantes associé à une baisse de revenus.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [17] le 4 juin 2025.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 2 juillet 2025.
A l’audience, Mme [I] n’a pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter.
M. [I], comparant en personne, sollicite une réévaluation de leur capacité de remboursement. Il explique notamment que sa famille a dû déménager en avril 2025 dans un logement plus adapté mais également plus onéreux , que son épouse, encore étudiante, ne perçoit aucun revenu et présente des problèmes de santé. Il expose avoir 3 enfants et faire face à des frais de cantine pour deux.
Les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme.
Sur le fond
L’article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1.
Sur la bonne foi des débiteurs
Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la bonne foi de Mme et M. [I] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément résultant du dossier .
Sur la situation de surendettement des débiteurs et leur capacité de remboursement
Par application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’absence de justificatifs de l’ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.
L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par Mme et M. [I], du dossier transmis par la [27] et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle des débiteurs:
> Mme [I], âgée de 28 ans, est étudiante. M. [I], également âgé de 28 ans, est employé en qualité de facteur en CDI. Ils ont 3 enfants âgés de 8 ans, 4 ans et 6 mois.
> L’ensemble des dettes des époux [I] retenues par la [27] s’élève à la somme globale de 51 597,90 euros composée pour la majeure partie de 5 crédits à la consommation ( 45076,79 euros) et de dettes sur charges courantes.
> Les ressources de Mme et M. [I] s’établissent comme suit:
— salaire de M. [I] : 1471€ en moyenne selon l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2024
— prestations familiales : allocation logement de 515 euros + Allocation PAJE de 196,60 euros+ allocations familiales de 344,56 euros + prime d’activité de 548,40 euros = 1604,56 euros ( selon justificatif pour le mois de juin 2025).
Soit un total de 3075 euros .
> Les charges courantes de Mme et M. [I] sont les suivantes ( en l’absence de justificatifs de chaque charge courante, il sera retenu les forfaits de la commission) :
— loyer: 800 euros
— forfait de base: 1516 euros
— forfait habitation : 289 euros
— forfait chauffage : 299 euros
Soit un montant total de charges de 2904 euros, étant précisé que les débiteurs ne justifient pas de frais de santé exceptionnels non pris en compte dans le forfait de base.
En conséquence, la capacité de remboursement théorique de Mme et M. [I] s’élève à 170 euros étant précisé que le maximum légal de remboursement ( quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations) s’élève à la somme de 964,50 euros.
Il sera donc établi un nouveau plan avec effacement partiel des dettes respectant la capacité maximale de remboursement de 170 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [E] [I] et M.[T] [I] à l’encontre de la décision de la [28] du 10 avril 2025 ordonnant les mesures imposées à leur égard ; FIXE la capacité maximale de remboursement des débiteurs à la somme mensuelle de 170 euros;
FIXE les modalités des mesures imposées conformément au plan de désendettement annexé à la présente décision ;
CONFÈRE force exécutoire aux mesures imposées qui seront annexées à la présente décision et en ORDONNE l’exécution ;
INVITE Mme et M. [I] à prendre contact avec les créanciers visés dans le plan de désendettement pour convenir des modalités de règlement ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures imposées, les voies d’exécution sont suspendues à l’égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
RAPPELLE que les sommes déclarées dans une procédure de surendettement cessent de produire intérêt à compter de la date de recevabilité du dossier et durant toute la procédure ;
RAPPELLE que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation des débiteurs devient irrémédiablement compromise, ils pourront saisir la Commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, ils devront en informer la Commission ou les créanciers ;
DIT qu’ils devront informer chacun de leurs créanciers ainsi que la Commission saisie de tout changement d’adresse ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation, sont exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire;
STATUE sans dépens.
Le greffier Le Juge
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