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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 27 avr. 2026, n° 21/02725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
27 Avril 2026
Rôle : N° RG 21/02725 – N° Portalis DBW2-W-B7F-K56O
Grosses délivrées
le
à
— Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Laure ATIAS, de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
— Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Laure ATIAS, de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Société GURVAL (RCS D'[Localité 1] 507 447 340 000 13)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [P] [O], en qualité de liquidateur amiable de la Société POMPES FUNEBRES DU PAYS D'[Localité 2] au nom commercial d’ISABELLE FLEURS, société à responsabilité limitée (RCS D'[Localité 1] 322 450 297) ayant son siège sis [Adresse 2], domicilié [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Maître Laure ATIAS, de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphanie BELLIER-GIOVANETTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 23 février 2026, le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 avril 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 1981, la SARL Pompes funèbres du pays d’Aix a acquis un fonds de commerce comprenant un bail commercial pour des locaux loués, [Adresse 4] à Aix-en-Provence, à Monsieur [B], aux droits duquel viendra la SCI GURVAL.
Le 21 novembre 2011, la société GURVAL a fait signifier un refus de renouvellement du bail commercial, avec offre d’indemnité d’éviction à hauteur de 125 000 euros.
Par arrêté du 24 mai 2018, le Maire d'[Localité 3] a ordonné la fermeture au public de l’établissement situé [Adresse 4] suite à des interrogations sur la stabilité de l’édifice, de l’isolement par rapport aux tiers et du fait de l’absence de contrôle des installations électriques.
Par jugement du 26 novembre 2018, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 février 2021, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a, notamment, fixé à la somme de 142 000 euros l’indemnité d’éviction due par la société GURVAL, avec intérêts à compter du 5 novembre 2013.
Par arrêt du 22 juin 2022, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt du 18 février 2021 en ce qu’il avait rejeté la demande de la société Pompes funèbres du pays d'[Localité 2] en paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis toutes causes confondues.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel d'[Localité 3] sur renvoi, a confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices subis (toutes causes confondues) de la société Pompes funèbres du pays d'[Localité 2].
Monsieur [P] [O] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le moyen unique portait sur le fait que l’arrêt avait rejeté la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices subis (toutes causes confondues.) » Ce pourvoi a été rejeté.
Par acte délivré le 12 juillet 2021, la société civile GURVAL a assigné la SARL Pompes funèbres du pays d’Aix devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes :
— la condamner à lui régler la somme de 37 766,84 euros au titre des loyers dus pour la période comprise entre le 28 juillet 2018 et le 25 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 20é1 et capitalisation annuelle,
— la condamner à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le coût des mesures d’exécution réalisées à titre conservatoire,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par acte délivré le 15 décembre 2021, Monsieur [P] [O] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Pompes funèbres du pays [Localité 4]Aix a fait assigner la SCI GURVAL devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins, notamment, de la condamner à lui payer la somme totale de 176 941,17 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices subis, notamment en raison de l’arrêté de fermeture administrative du local.
Par ordonnance du 13 juin 2022, les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour de Cassation dans le cadre du pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 3] du 14 septembre 2023 et a rejeté la demande de communication de pièces.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025 et le 18 février 2026, qui seront visées, la société GURVAL a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
A TITRE PRINCIPAL :
— déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [P] [O], ès qualité de liquidateur amiable de la société POMPES FUNEBRES DU PAYS [Localité 4][Localité 2] dans son assignation,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— recevoir l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription,
— dire et juger irrecevables les demandes formées par Monsieur [P] [O], ès qualité de liquidateur amiable de la société POMPES FUNEBRES DU PAYS D'[Localité 2] dans son assignation, pour cause de prescription , les faits lui permettant d’agir étant connu selon lui depuis le 30 novembre 2011,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— renvoyer les parties devant le Juge du fond, pour statuer sur les demandes de la SCI GURVAL,
— débouter Monsieur [P] [O] ès qualité de liquidateur amiable de la société POMPES FUNEBRES DU PAYS D'[Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre du présent incident,
— condamner Monsieur [P] [O] ès qualité de liquidateur amiable de la société POMPES FUNEBRES DU PAYS D'[Localité 2] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] [O] ès qualité de liquidateur amiable de la société POMPES FUNEBRES DU PAYS D'[Localité 2] aux dépens de l’incident.
Dans ses écritures en réponse notifiées par voie électronique le 19 février 2026, qui seront visées, Monsieur [P] [O], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Pompes Funèbres du pays d'[Localité 2], conclut ainsi :
— rejeter l’incident soulevé par la société GURVAL ;
— condamner la société GURVAL à la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 1355 du code civil prévoit que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L’article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’ordonnance de clôture dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 26 novembre 2018 a été rendue le 22 mars 2018, soit avant l’arrêté de péril, qui ne pouvait dès lors être évoqué. En revanche, à hauteur d’appel, la société Pompes Funèbres du Pays d'[Localité 2] a fait état de désordres ayant donné lieu à l’arrêté de fermeture déjà évoqué par l’arrêt du 18 février 2021. L’arrêt au fond sur renvoi de la Cour de Cassation du 14 septembre 2023 mentionne, pour rejeter la demande de dommages et intérêts : « Monsieur [O], es qualités, ne définit ni ne démontre le préjudice qu’il souhaite voir réparer lié à d’éventuels manquements du bailleur. »
Ainsi, la demande de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices allégués était dans la cause de l’instance antérieure entre les deux mêmes parties en leurs qualités de bailleur et preneur. L’autorité de chose jugée est donc justement opposée par la société GURVAL aux prétentions de Monsieur [O], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Pompes funèbres du Pays [Localité 4][Localité 2]. Ses demandes au fond seront donc déclarées irrecevables.
L’affaire sera renvoyée pour le surplus. Il appartiendra aux parties de conclure au fond pour la prochaine audience de mise en état.
Monsieur [O], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Pompes funèbres du Pays d'[Localité 2], sera condamné à verser une somme de mille quatre cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes au fond formées par Monsieur [P] [O], ès qualité de liquidateur amiable de la société Pompes funèbres du Pays d'[Localité 2] ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 pour les conclusions au fond des deux parties ;
Condamnons Monsieur [P] [O], ès qualité de liquidateur amiable de la société Pompes funèbres du Pays d'[Localité 2], à payer à la société GURVAL la somme de mille quatre cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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