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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 avr. 2026, n° 25/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d', SARL, La société SCCV [ Adresse 1 ] DUCS, ès, société SAS ECBE FRANCE, de la société ECBE c/ La société AXA FRANCE IARD, La société AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société ECBE, La société INTER' SOL, La société AD 3D, La SMABTP Société d'Assurances Mutuelles ès qualité d'assureur de la SOCIETE ECBE et de la société AB3D |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
N° RG 25/02633 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3CXS
N° de minute :
La société SCCV [Adresse 1] DUCS
c/
La SMABTP Société d’Assurances Mutuelles ès qualité d’assureur de la SOCIETE ECBE et de la société AB3D,
La société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ECBE,
La société INTER’SOL SARL,
La société SAS ECBE FRANCE,
La société AD 3D
DEMANDERESSE
La société SCCV [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Noémi RELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R0169
DEFENDERESSES
La SMABTP Société d’Assurances Mutuelles ès qualité d’assureur de la SOCIETE ECBE et de la société AB3D
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
La société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ECBE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
La société INTER’SOL SARL
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante
La société SAS ECBE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0249
La société AD 3D
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, greffier lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 25 mars 2026 prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 06 août 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1379, le président du Tribunal de céans statuant en référé, sur la demande de Monsieur [M] [K] et Madame [P] [J], désigné Monsieur [D] [W] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 24 Octobre 2025, la Société SCCV [Adresse 2] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SMABTP Société d’Assurances Mutuelles ès qualité d’assureur de la SOCIETE ECBE et de la société AB3D, la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ECBE, la société INTER’SOL SARL, la société SAS ECBE FRANCE et à la société AD 3D.
A l’audience du 18 Février 2026, la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ECBE formule protestations et réserves.
La SMABTP Société d’Assurances Mutuelles ès qualité d’assureur de la SOCIETE ECBE et de la société AB3D et la société SAS ECBE FRANCE formulent protestations et réserves écrites.
La société INTER’SOL SARL et la société AD 3D régulièrement assignées (dépot à étude et remise à personne morale) n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 29 octobre 2025.
Au vu des pièces versées aux débats, la SCCV [Adresse 2] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SMABTP Société d’Assurances Mutuelles ès qualité d’assureur de la SOCIETE ECBE et de la société AB3D, à la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ECBE, à la société INTER’SOL SARL, à la société SAS ECBE FRANCE et à la société AD 3D les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS communes à la SMABTP Société d’Assurances Mutuelles ès qualité d’assureur de la SOCIETE ECBE et de la société AB3D, à la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ECBE, à la société INTER’SOL SARL, à la société SAS ECBE FRANCE et à la société AD 3D les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 06 août 2024 enregistrée sous le RG n° 23/1379, ayant désigné Monsieur [D] [W] en qualité d’expert ;
DISONS que la Société SCCV [Adresse 2] communiquera sans délai à la SMABTP Société d’Assurances Mutuelles ès qualité d’assureur de la SOCIETE ECBE et de la société AB3D, à la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ECBE, à la société INTER’SOL SARL, à la société SAS ECBE FRANCE et à la société AD 3D l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SMABTP Société d’Assurances Mutuelles ès qualité d’assureur de la SOCIETE ECBE et de la société AB3D, la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ECBE, la société INTER’SOL SARL, la société SAS ECBE FRANCE et la société AD 3D à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six (6) mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV [Adresse 2] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 9],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SCCV COUR DES DUCS lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SMABTP Société d’Assurances Mutuelles ès qualité d’assureur de la SOCIETE ECBE et de la société AB3D, à la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ECBE, à la société INTER’SOL SARL, à la société SAS ECBE FRANCE et à la société AD 3D sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 7], le 15 avril 2026.
LE GREFFIER,
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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