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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 févr. 2025, n° 24/01860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/731
N° RG 24/01860 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5RF
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Mme [Y] [K] épouse [S]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marine DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [O] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Marine DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
[Adresse 9] pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ORDONNANCE du 18 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Sur demande de M. [R] [S] et Mme [Y] [K] formée à l’égard de la S.A.S. Immo de France Hauts de France et la S.N.C Ip1r dans l’instance portant le numéro de registre général 24/00731, par ordonnance du 21 mai 2024, le président du tribunal judiciaire statuant en référé à heure indiquée a notamment commis Mme [V] [L] pour réaliser une expertise judiciaire concernant un immeuble situé [Adresse 2], à Villeneuve d’Ascq (Nord).
Par assignation délivrée le 20 novembre 2024, les époux [N] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes au [Adresse 8] [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. Immo de France Hauts de France, et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 pour y être plaidée.
M. [R] [S] et Mme [Y] [K], représentés, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Le [Adresse 8] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la société Immo de France Hauts de France, représenté, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, des protestations et réserves et la réserve des dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La défenderesse formule les protestations et réserves d’usage.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 11 septembre 2024, conformèment aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeurs n°12).
Compte-tenu des désordres invoqués, notamment des non-conformités aux normes PMR des parties communes de l’ensemble immobilier, les demandeurs justifient d’un motif légitime de rendre communes au [Adresse 8] [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. Immo de France Hauts de France, les opérations d’expertise.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
M. et Mme [N] supporteront les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du 21 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance portant le numéro de registre général 24/731 ;
Déclare les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par décision du 21 mai 2024 (RG n° 24/731) opposables et communes au [Adresse 8] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. Immo de France Hauts de France, pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que M. [R] [S] et Mme [Y] [K] communiqueront sans délai à chacune de ces sociétés l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer chacune de ces sociétés à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Accorde à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laisse à M. [R] [S] et Mme [Y] [K] la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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