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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 25 nov. 2024, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 25 novembre 2024
50Z
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00439 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZJ6
[P] [X]
C/
[C] [X]
— Expéditions délivrées à
Me LAPLAGNE
M. [X]
— FE délivrée à
Me LAPLAGNE
Le 25/11/2024
Avocats : Me Dominique LAPLAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
né le 30 Août 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Septembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant accusé d’enregistrement en date du 30 mars 2022, la Société AQUIPOSE a enregistré dans le système d’immatriculation des véhicules la cession du véhicule [Immatriculation 5] à Monsieur [P] [X].
Le certificat d’immatriculation du véhicule a été établi au nom de Monsieur [P] [X], en tant que propriétaire du véhicule, Monsieur [C] [X] étant mentionné en tant que cotitulaire du certificat d’immatriculation.
Soutenant que son père, Monsieur [C] [X], refuse indûment de lui restituer le véhicule, en dépit de ses démarches amiables répétées, Monsieur [P] [X] a, par acte de commissaire de justice, délivré le 7 février 2024, saisi le tribunal judiciaire de ce siège.
Il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la recevabilité et le bien fondé de ses actions en revendication et indemnisation au titre du véhicule de marque OPEL, de type MOVANO, immatriculé [Immatriculation 5],
— condamner Monsieur [C] [X] à lui restituer le véhicule marque OPEL, de type MOVANO, immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 1.800 € à titre d’indemnité venant dédommager la période de jouissance du véhicule du 6 juin 2023 au 6 janvier 2024, outre 300 € à compter du 6 janvier 2024 jusqu’au jour de la restitution du véhicule de marque OPEL, de type MOVANO, immatriculé [Immatriculation 5],
— condamner Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024, au cours de laquelle elle a été retenue.
Par ordonnance rendue le 13 mai 2024, le tribunal a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a ordonné une médiation en cas d’accord sur le principe.
La médiation ayant échoué, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
Monsieur [P] [X], représenté par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance.
En défense, Monsieur [C] [X], comparant, déclare que la carte grise est à son nom et que Monsieur [P] [X] a résilié le contrat d’assurance, sans l’avertir, de sorte qu’il a roulé sans être assuré. Il précise avoir payé par la suite l’assurance. Il soutient que sur proposition de son fils, par SMS, ce dernier lui a revendu 500 € le véhicule mais qu’il ne lui a pas laissé les clès et les «papiers». Il affirme avoir effectué le virement au mois de mai 2023. Il sollicite le remboursement du constat de commissaire de justice qu’il a fait établir pour un montant de 300 €.
La decision a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’action en revendication :
Il ressort des dispositions de l’article 2276 du code civil qu'«en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant à trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve : sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient».
Compte tenu de ces dispositions, il est de principe que le détenteur de bonne foi est, sauf preuve contraire, le seul propriétaire du meuble.
Monsieur [P] [X] soutient être le seul et légitime propriétaire du véhicule litigieux, son père, désigné en qualité de second conducteur sur la carte grise ayant injustement conservé et joui du véhicule depuis plusieurs mois et a minima depuis le mois de juin 2023.
Monsieur [C] [X] soutient en être le propriétaire et affirme avoir acheté au mois de mai 2023 le véhicule.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [P] [X] qui revendique la propriété du véhicule litigieux de prouver qu’il en est propriétaire, que Monsieur [C] [X], en tant que détenteur n’est pas propriétaire de bonne foi, et qu’il ne le détient qu’à titre provisoire ou ne devrait pas le détenir.
Afin de prouver sa propriété, Monsieur [P] [X] verse aux débats :
— la déclaration de cession du véhicule à son profit établie par la Société AQUIPOSE le 30 mars 2022,
— la preuve du paiement par ses soins à la Socité AQUIPOSE d’une somme de 500 € par chèque établi le 28 mars 2022 et encaissé le 30 mars 2023,
— le certificat d’immatriculation montrant qu’il est propriétaire du véhicule, Monsieur [C] [X] étant mentionné en tant que cotitulaire du certificat d’immatriculation,
— l’attestation d’assurance pour la période du 29 mars 2022 au 15 janvier 2023 auprès de la SMACL ASSURANCES établie à son nom,
— l’échéancier concernant le paiement des primes d’assurance établie par la MATMUT à son nom pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Cet échéancier permet de prouver que le véhicule est assuré auprès de cet assureur depuis le 9 octobre 2023, soit depuis la résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès de la SMACL ASSURANCES, le 8 octobre 2023. Il démontre, également, qu’il assume le paiement de ces primes.
Il est important de rappeler que le certificat d’immatriculation n’est pas un titre de propriété, mais un titre de police permettant d’identifier un véhicule et de le faire circuler. Il s’ensuit que le fait que Monsieur [C] [X] soit cotitulaire de ce certificat ne suffit pas à prouver qu’il en est, également, le propriétaire ainsi qu’il le prétend.
En revanche, l’ensemble des pièces versées aux débats permet de prouver que Monsieur [P] [X] a acquis, de bonne foi, le véhicule et paie les primes d’assurance obligatoires depuis son acquisition, le véhicule ayant toujours été assuré contrairement aux déclarations de Monsieur [C] [X]. Il s’en déduit qu’il est propriétaire du véhicule litigieux.
S’il n’est pas contesté que Monsieur [C] [X] a détenu de bonne foi, un temps, le véhicule, il apparaît, en revanche, que cette détention ne devait être que provisoire.
Les pièces versées aux débats montrent, en effet, qu’en dépit des demandes réitérées de son fils, Monsieur [C] [X], ce dernier a refusé de restituer le véhicule en dépit de la saisine d’un conciliateur au mois de juin 2023, d’un courrier adressé par l’assureur protection juridique de Monsieur [P] [X], le 20 juillet 2023 et d’une sommation interpellative délivrée, par acte de commissaire de justice, le 4 décembre 2023, Monsieur [C] [X] déclarant «le véhicule est autant à moi qu’à lui».
Monsieur [C] [X] soutient, au cours de la présente instance, avoir acquis le véhicule au mois de mai 2023 et avoir payé cette somme à Monsieur [P] [X], lequel a conservé les clés et les «papiers». Il verse, au soutien de ses allégations, un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice, le 18 mars 2024. Cependant, cette pièce n’est pas suffisante pour le prouver. Le commissaire de justice intrumentaire permet, en effet, seulement de montrer que Monsieur [C] [X] a reçu un SMS provenant d’un numéro dont le détenteur n’est pas identifié indiquant : «j’atteste sur l’honneur que si tu me rembourses la somme que j’ai payée de 500 € en chèque à mon entreprise, et si tu enlèves la pub de mon entreprise je m’engage à te le laisser et te signer un certificat de vente. Sinon j’en ai besoin vendredi». A supposer que ce message provienne de Monsieur [P] [X], ce qui en l’espèce n’est pas démontré, il apparaît, toutefois, que seule une proposition a été formulée, aucun élément ne permettant en effet de prouver qu’une cession est intervenue par la suite. Monsieur [C] [X] ne communique aucune pièce (preuve de paiement, certificat de cession) permettant d’établir le transfert de propriété.
Aussi, il apparaît que Monsieur [P] [X] est propriétaire du véhicule litigieux et que Monsieur [C] [X] le détient indûment au moins depuis le mois de juin 2023. Il sera donc condamné à le restituer. Afin d’assurer l’effectivité de cette restitution, il apparaît nécessaire d’ordonner une astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et pendant 3 mois, le tribunal s’en réservant la liquidation.
Monsieur [C] [X] qui échoue à prouver qu’il est propriétaire du véhicule sera débouté de sa demande en paiement des frais de constat de commissaire de justice.
II – Sur les dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil énonce que «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Aux termes des dispositions de l’article 1241 du même code «chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence».
Monsieur [P] [X] soutient que Monsieur [C] [X] a engagé sa responsabilité et sollicite une somme de 300 € par mois, soit 1.800 € arrêtée au 6 janvier 2024 et 300 € par mois à compter de cette date jusqu’à la restitution du véhicule.
Toutefois, il se limite à évoquer la jouissance illégitime et fautive de Monsieur [C] [X], sans démontrer l’existence de préjudices justifiant que des sommes lui soient allouées en réparation. Il sera, en conséquence, débouté de ce chef de demande.
III – Sur lesdemandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [C] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera, également, condamné à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et mis à disposition au greffe :
DIT que Monsieur [P] [X] est propriétaire du véhicule de marque OPEL de type MOVANO immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à restituer à Monsieur [P] [X] le véhicule de marque OPEL de type MOVANO immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte de 30 € par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 3 mois ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [P] [X] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [C] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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