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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 15 oct. 2024, n° 23/07636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07636 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOXP
N° de Minute : 24/00288
JUGEMENT
DU : 15 Octobre 2024
[W] [N]
C/
Société TUI FLY BELGIUM
Société TUI FLY BELGIUM
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Marie-Julie ROTHSCHILD, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Société TUI FLY BELGIUM, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5] – BELGIQUE
Société TUI FLY BELGIUM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Emilie MINARD-DRISS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Juin 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°7636/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 13 juin 2023, [W] [N] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d’obtenir, au visa du règlement n°261/2004 du 11 février 2004 relatif au droit des passagers en matière de transport aérien et de l’article 1240 du code civil, la condamnation de la société TUI FLY BELGIUM à lui payer les sommes de :
· 400 euros au titre de l’article 7 du règlement précité,
· 150 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
· 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 25 juin 2024.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [W] [N], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la société TUI AIRLINES BELGIUM, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 7 du règlement
En application de l’article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 :
« 1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :
a) disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :
— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée, ou
b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu’en soit la raison. »
En application de l’article 5 du même règlement :
« 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :
[…]
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :
i. au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii. de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii. moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
[…]
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait ».
En application de l’article 7 du même règlement :
« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
[…]
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique ».
Dans ses arrêts STURGEON n°C-402/07 et C-432/07 du 19 novembre 2009, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.
Il est en l’espèce constant et non contesté que [W] [N] disposait d’une place réservée pour le vol TB7202 du 14 décembre 2022 au départ de [Localité 7] et à destination de [Localité 8] parvenu à destination avec plus de trois heures de retard.
La défenderesse conclut à l’existence de circonstances extraordinaires indépendantes de sa volonté constituées par l’incident survenu sur le vol [Localité 6] – [Localité 8] opéré la veille par la compagnie aérienne Ryanair dans laquelle se trouvait l’équipage supposé assurer le vol réservé par [W] [N].
Si elle produit des documents susceptibles d’attester de l’incident ayant affecté un vol opéré par la compagnie Ryanair le 13 décembre 2022 en provenance de [Localité 6] et à destination de [Localité 8], elle ne démontre ni la présence de l’équipage supposé assurer le vol de [W] [N] dans cet avion, ni a fortiori l’existence d’un lien de causalité entre l’incident ayant affecté ce vol et le retard du vol réservé par le requérant.
Par conséquent, preuve n’est pas suffisamment rapportée de circonstances extraordinaires susceptibles de l’exonérer de ses obligations.
La défenderesse est donc tenue d’indemniser le requérant conformément au règlement susvisé.
Le trajet [Localité 7]-[Localité 8] a une distance orthodromique de 2.298 km.
Par conséquent, il convient de condamner la société TUI FLY BELGIUM à payer au requérant la somme 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive :
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi.
En l’espèce, la mauvaise foi de la compagnie aérienne n’apparaît aucunement démontrée.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société TUI FLY BELGIUM, qui perd le procès, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer au requérant la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE la société TUI FLY BELGIUM à payer à [W] [N], la somme de 400 euros, en réparation de la perte de temps supérieure à trois heures à raison du vol retardé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE [W] [N] de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société TUI FLY BELGIUM à payer à [W] [N] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TUI FLY BELGIUM aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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