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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 1er juil. 2025, n° 23/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01659 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ILAB
74D Demande relative à un droit de passage
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le 22 Décembre 1955 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 12]
représenté par la SELARL DERBY AVOCATS intervenant par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
INTERVENANT VOLONTAIRES
E.A.R.L. [E]
RCS de CAEN N° 391 329 190
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DERBY AVOCATS intervenant par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
— E.A.R.L. [Adresse 12]
RCS de CAEN N° 391 334 174
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
représentée par la SELARL DERBY AVOCATS intervenant par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [H]
né le 09 Décembre 1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent MARIN, membre de la SELARL BOBIER DELALANDE MARIN avocat au barreau de COUTANCES
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Jean DELOM DE MEZERAC – 81, Me Laurent MARIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle ROUSSEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience collégiale du 02 décembre 2024, tenue en audience publique.
Monsieur [G] [P] , Greffier stagiaire, assistait à l’audience.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le premier juillet deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 04 mars 2025.
Décision Contradictoire, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [E] a exploité une ferme dénommée “Ferme de [11]” comprenant, outre la maison d’habitation et les bâtiments d’exploitation, diverses parcelles de terre sises communes d'[Localité 10], de [Localité 15] et de [Localité 13], ce en vertu de baux ruraux à long terme en date des 23 décembre 1981, 28 juin 1995, puis 23 janvier 1997.
Les baux ont été mis à disposition de l’EARL [E] dont M. [F] [E] est associé.
Suite au décès du bailleur [Y] [E] veuf [N] survenu le 6 septembre 2005, M. [F] [E], outre sa qualité de preneur à bail, est également devenu propriétaire indivis de la “Ferme de [11]”.
Si M. [F] [E] a fait valoir ses droits à liquidation d’une retraite en décembre 2021, il demeurait, à la date du 29 février 2024, associé avec son fils de l’EARL [E].
La “Ferme de [11]” est pour partie limitrophe d’un domaine dénommé “Château de [7]”, lequel constitue un fonds servant puisque grevé de servitudes de passage au profit de la “Ferme de [11]”.
En effet, il résulte de l’acte notarié de vente établi le 4 décembre 1903 que M. [W] [O], qui a acquis auprès de M. [T] et de Mme [I] un ensemble de terres situées au nord du “Château de [7]”, aura “un droit de passage à pied seulement sans bestiaux et encore avec voitures suspendues, c’est-à-dire carrioles ou autres voitures à personnes sur le chemin longeant le derrière des communs du château, passant le long de la douve et devant le château et dans l’avenue y faisant suite, mais seulement jusqu’au point de rencontre de cette avenue avec le chemin du Hom à la Vierge Noire” et “un droit de passage à tous usages sur le chemin contournant l’étang, face sud et est”.
Il résulte ensuite de l’acte de vente établi les 10 et 13 octobre 1918 que les enfants [O], qui ont acquis un ensemble de terres situées au sud du “Château de [7]”, “auront un droit de passage à tous usages sur le chemin allant de la ferme de [11] jusqu’au chemin vicinal de [Localité 15] à [Localité 10] en passant le long de l’étang, puis derrière les anciens communs, longeant les douves en enfilant les avenues 92 et [Cadastre 2] dans toute la longueur”.
Il doit être précisé que le chemin vicinal de [Localité 15] à [Localité 10] est devenu la route départementale 139.
Par acte notarié du 18 octobre 2018, la propriété “Château de [7]” a été cédée par l’association dénommée ASSOCIATION CALVADOSIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE (ACSEA) à M. [R] [H] et à son épouse Mme [U] [C], l’acte de vente rappelant, à travers une note annexée, les servitudes conventionnelles de passage susmentionnées grevant le fonds acquis par les époux [H].
Les époux [H] ont fait sur leur propriété divers aménagements considérés par M. [F] [E] comme “ayant pour effet direct d’entraver voire de rendre impossible le passage des engins agricoles”.
En l’absence de solution amiable trouvée au litige malgré notamment l’intervention d’un conciliateur de justice, M. [F] [E] a, par acte d’huissier de justice en date du 10 mai 2019, assigné M. [R] [H] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de CAEN, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, aux fins notamment de le voir condamner, sous astreinte, à enlever l’ensemble des dispositifs qui constitue un obstacle à la jouissance paisible des servitudes grevant sa propriété ainsi qu’au paiement d’une indemnité provisionnelle de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de CAEN a débouté M. [F] [E] de l’intégralité de ses demandes présentées en référé ; dit n’y avoir lieu à référé sur l’assiette, l’antériorité ou l’aggravation des servitudes ; condamné M. [F] [E] aux dépens ; condamné M. [F] [E] à payer à M. [R] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
M. [F] [E] ayant interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, la cour d’appel de CAEN, aux termes d’un arrêt en date du 28 avril 2020, a :
— infirmé l’ordonnance rendue le 4 juillet 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de CAEN,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouté M. [R] [H] de sa demande tendant à voir déclarer M. [F] [E] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— débouté M. [R] [H] de sa demande tendant à voir écarter des débats les constats d’huissier réalisés les 11 et 27 septembre 2019,
— condamné M. [R] [H] à enlever, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, l’ensemble des dispositifs qui constitue un obstacle à la jouissance paisible des servitudes grevant son fonds et dit, plus précisément, qu’il devra :
✳ élargir à dix mètres la distance entre les poteaux soutenant la barrière installée côté est à proximité du croisement avec le [Adresse 8],
✳ élargir à 5 mètres la distance entre les poteaux soutenant les barrières installées côté ouest et nord du château,
✳ retirer tous systèmes d’arrêtoirs installés sur les barrières susvisées,
✳ retirer les barres limitatrices de hauteur surplombant les barrières susvisées.
✳ combler le fossé creusé sur le chemin dit [Adresse 9] à proximité de la barrière ouest,
✳ retirer les blocs rocheux positionnés le long du chemin dit [Adresse 9],
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la désignation d’un huissier de justice aux fins de constater, aux frais exclusifs de M. [R] [H], le parfait respect du dispositif de l’arrêt rendu,
— condamner M. [R] [H] à payer à M. [F] [E] la somme de 2 000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné M. [R] [H] à payer à M. [F] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Cet arrêt a été signifié à M. [R] [H] le 4 juin 2020.
Par courrier officiel du 21 juillet 2020, le conseil de M. [F] [E] a fait savoir à celui de M. [R] [H] que son client lui avait indiqué “qu’à l’exception de la suppression partielle du fossé situé devant l’une des barrières, strictement aucune des mesures ordonnées par la Cour n’est à ce jour mise en oeuvre”, ajoutant :
“ Les moissons d’orge ayant débuté, l’exploitation [E] subit en conséquence encore les odieux agissements de vos clients.
Il m’est de plus indiqué que le fils de Monsieur [H], sans doute averti par diverses caméras placées à divers endroits…., se précipite dès qu’un membre de l’exploitation agricole [E] se déplace sur les lieux et s’empresse “d’escorter” les engins agricoles avec sa voiture, à 5 km/h… multipliant diverses provocations…
Il se positionne ensuite devant les travaux agricoles, filmant ceux-ci et observant tout aux jumelles.
Ses comportements sont radicalement inadmissibles et la nouvelle saison des moissons d’été s’avère pour mes clients, tant laborieuse que particulièrement anxiogène”.
Par ailleurs, le 30 juillet 2020, le conseil de M. [F] [E] a fait parvenir à celui de M. [R] [H] le deuxième courrier officiel suivant :
“Monsieur [E] m’indique avoir constaté que si votre client Monsieur [H] a enfin démonté les barres limitatrices des barrières et remplacées celles de 4 mètres par des 5 mètres, comme avoir reculé quelques poteaux de 10 mètres dans l’avenue, il est observé que Monsieur [H] vient de barrer l’accès côté Est de l’étang avec une nouvelle barrière !
Monsieur [H] a également installé deux nouvelles barrières dans l’avenue, une au-dessus du [Adresse 8], l’autre en arrivant à la route D139, équipées de cadenas, fort heureusement non fermés pour l’instant….
Le parcours comprend désormais 7 barrières!!!…
Il sera évidemment induit toutes conséquences de droit au regard de tels agissements, perturbant à nouveau gravement la bonne exploitation agricole de mon client.”
Enfin, par courrier officiel du 7 septembre 2020, le conseil de M. [F] [E] indiquait à celui de M. [R] [H] que ce dernier avait juxtaposé, à côté des nouvelles barrières, “un dispositif lui permettant quant à lui de passer sous une barre métallique avec son véhicule personnel…. démontrant l’exclusive et unique intention de nuire….”, le courrier ajoutant :
“De même, Monsieur [H] s’amuse à “escorter” tous convois agricoles, en se précipitant pour les précéder avec sa voiture, et roulant alors à 4km/h !!!…
L’usage de la servitude comme plus généralement la faculté d’exploiter de manière normale le fonds agricole s’avèrent quasi impossibles.
C’est ainsi que les dernières moissons ont à nouveau contraint la famille [E] à utiliser la route en traversant le bourg d'[Localité 10], dans des conditions particulièrement dangereuses et générant un détour de 4,5 km (12 chariots de paille et 10 bennes de blé, soit respectivement 24 et 20 trajets allers/retours).”
Le 8 juin 2021, un constat a été dressé à la demande de M. [F] [E] agissant en tant que gérant de l’EARL [E]. L’huissier de justice a constaté que l’exercice des servitudes de passage était strictement impossible, tant depuis le chemin [Adresse 9] à partir de la ferme de [11], que de l’autre côté de l’étang, que par la D139, du fait de la présence de véhicules stationnés sur le chemin objet du droit de passage, outre la présence de personnes opposantes. Lors de ce constat, il a été relevé que la barrière installée côté ouest du château près de l’étang était “fermée par une chaîne d’environ 2 mètres, emmêlée, que Monsieur [E] est contraint de démêler à chaque passage, pendant plusieurs minutes et cela après avoir enjambé le talus”. Par ailleurs, il a été constaté que la première barrière positionnée près de la D139 “a été installée en pente et se referme” systématiquement si elle n’est pas retenue, rien n’ayant été prévu pour retenir l’équipement. Concernant la seconde barrière, l’huissier a également relevé que l’équipement “se referme systématiquement comme la précédente”.
Le 1er octobre 2021, un procès-verbal de constat a été dressé à la demande de M. [F] [E] agissant en tant que gérant de l’EARL [E]. Après avoir emprunté le chemin allant de la ferme de [11] à l’arrière du Château, l’huissier de justice note :
“Arrivés au niveau de l’étang, une barrière bloque le passage. Elle est fermée par une chaîne d’environ 2 mètres, emmêlée, comme précédemment constaté.
Monsieur [E] était contraint de la démêler, à chaque passage, pendant plusieurs minutes après avoir enjambé le talus.
Désormais, Monsieur [E] ne peut même plus enjamber le talus, au risque de se blesser, puisque des fils barbelés, cachés en partie par la végétation et les ronces, ont été positionnés au niveau de ce talus empêchant ainsi tout passage.
Et alors que lors de mes dernières constatations des véhicules étaient stationnés sur le chemin, cette fois-ci, je constate que c’est une remorque qui a été mise en travers du chemin.
Je constate encore que cette remorque est elle-même attachée au grillage de clôture de la maison par une chaîne munie d’un cadenas.
Ainsi, je constate que, désormais, le passage par ce chemin est impossible.
Monsieur [E] ne peut plus user de sa servitude.”
Un nouveau procès-verbal de constat dressé le 28 avril 2022 à la demande de M. [F] [E] agissant en tant que gérant de l’EARL [E] a permis de constater les nouveaux “aménagements” suivants sur la propriété des époux [H] :
— au niveau de la barrière située près de l’étang équipée d’une longue chaîne emmêlée, un talus a été créé et, juste après ladite barrière, un petit fossé a été créé. Maître [K] [D]-[L] note : “Comme pour le talus, il n’existait pas lors de mes précédentes constatations. Il est suffisamment profond pour déstabiliser un véhicule et à fortiori un chargement agricole. Par endroits, le fossé ne mesure pas moins de 35-40 cm de profondeur”;
— au niveau de l’étang, une jardinière et d’autres pièces en béton ont été positionnées de chaque côté du chemin avec d’autres grosses pierres le long du chemin, l’installation réduisant la largeur du chemin ;
— en direction de l’entrée principale, devant le château, présence de plusieurs fils électriques, marqués pour certains avec des scotchs de couleur, “particulièrement bas”, l’huissier relevant : “Tout ceci semble dangereux et surtout empêcherait à un véhicule haut comme un tracteur de passer” ;
— en poursuivant le chemin vers l’entrée principale (vers la D 139), au niveau de la bâche géotextile nouvellement installée en bordure de chemin, apparition de grosses pierres, l’huissier relevant : “là encore, ces pierres réduisent la largeur du chemin et, par endroits, ne permettent plus le passage des véhicules agricoles. Il y a en effet parfois moins de 3 m 30 de largeur de chemin”;
— création à plusieurs endroits sur le chemin d’espèces de dos d’ânes ;
— au niveau de la barrière, au niveau de l’intersection entre le chemin principal du château et le chemin menant aux parcelles de M. [E] vers la [Adresse 14], l’huissier de justice a aussi constaté que de grosses pierres avaient été positionnées en bord de virage de chaque côté, le dispositif diminuant la largeur du passage, Maître [K] [D]-[L] ajoutant : “il semble que tout ait été mis en place pour empêcher la circulation des véhicules agricoles”. Un nouveau procès-verbal de constat a été dressé le 16 juin 2022 par Maître [K] [D]-[L] à la demande de l’EARL [E], dans lequel on peut notamment lire ceci :
“Désormais, il est impossible de traverser la cour du château, l’une des barrières, notamment, étant condamnée au niveau du chemin agricole entre la ferme et l’entrée du château.
La [Adresse 14] n’est pas praticable avec les engins agricoles (trop larges pour cette rue étroite avec des habitations de chaque côté), le seul passage pour rejoindre la ferme est donc désormais d’emprunter l’entrée principale du château puis la RD 139 et traverser le bourg d'[Localité 10].
Je constate qu’une très grosse pierre a été installée dans le virage de ce petit chemin et juste après il y a encore la barrière à ouvrir et à passer.
Un véhicule léger passe sans difficulté.
Il n’en est pas de même pour un engin agricole.
Au virage, je constate que des pierres ont été savamment positionnées, ce qui complique grandement la manoeuvre du tracteur et de son chargement.
Devant le tracteur tourne à droite depuis le chemin, il passe tout juste entre les deux pierres.
Mais à l’arrière, la grosse pierre bloque les roues de la remorque. Le passage est impossible.
Le talus, installé par M. [H], selon les indications de M. [E], ne facilite pas le passage.
Je constate en effet qu’il est positionné après la balise et donc par conséquent réduit la largeur du passage à lui seul ; le positionnement de la pierre ne fait qu’accentuer la difficulté.
(….)
Il ne faut pas moins de quatre hommes pour bouger, non sans difficulté, la pierre et permettre le passage de la remorque.
Une fois le passage effectué en déplaçant la pierre, reste le passage de la barrière. Cela passe au millimètre près.
(…)
Aussi, je constate qu’il a fallu quatre personnes pour déplacer la pierre et plus d’une demi-heure pour passer le virage et les barrières, il reste encore à traverser le bourg d'[Localité 10] et décharger le chargement à la ferme d'[11].
M. [E] m’explique qu’il désespère pouvoir travailler dans des conditions acceptables”.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, M. [F] [E] a assigné M. [R] [H] devant ce tribunal à l’effet, sur le fondement de l’article 1240 ainsi que 701 et suivants du code civil, d’obtenir de “nouvelles mesures coercitives pour faire cesser les agissements illicites” de M. [H] et d’obtenir la “légitime indemnisation des préjudices économiques, financiers et moraux d’ores et déjà subis à ce jour”.
Postérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance, à l’occasion d’un nouveau procès-verbal de constat dressé le 1er mars 2024 à la demande de l’EARL [E], Maître [K] [D]-[L] a constaté que, juste après la barrière située à l’ouest du château près de l’étang, le chemin sensé pouvoir être emprunté par les tracteurs était bloqué par des véhicules stationnés, l’huissier de justice précisant : “Il s’agit de deux caravanes, un monospace et une remorque. Les caravanes et la remorque sont posées sur des chandelles, les roues sont bloquées. Elles ne sont pas roulantes. Les deux caravanes sont banchées en électricité. (…) Force est de constater qu’il est impossible, dans ces conditions, d’emprunter le droit de passage”.
L’EARL [Adresse 12] et l’EARL [E] sont intervenues volontairement à l’instance.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles M. [F] [E], l’EARL FERME [11] et l’EARL [E] demandent à ce tribunal de :
— déclarer M. [E] recevable et fondé en ses demandes,
— déclarer recevables et fondées les interventions volontaires de l’EARL [E] et de l’EARL [Adresse 12],
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes infondées,
— juger particulièrement abusif et fautif le comportement de M. [H], du chef de la radicale violation de ses obligations induites de sa qualité de propriétaire du fonds servant et de l’exercice normal des servitudes le grevant,
— juger que M. [H] a fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations légales, comme au titre de la mise en oeuvre des injonctions émises au dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de CAEN le 28 avril 2020,
— juger le comportement particulièrement fautif de M. [H] générateur des divers préjudices économiques et financiers subis par l’exploitation agricole de M. [E], comme par les exploitations privées d’accès du chef de la violation des servitudes, EARL [E] et EARL FERME [11],
— condamner de ce chef M. [H] au paiement de la somme de 73 006 euros à titre de dommages et intérêts en réparation desdits préjudices sur la période de 2018 à 2024 inclus, au profit de M. [E] et des EARL [E] et [Adresse 12] unis d’intérêts,
— condamner M. [H] au paiement d’une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices psychologiques d’une part, moraux d’autre part, subis par M. [E],
— juger que la provision d’un montant de 2 000 euros allouée selon arrêt de la cour d’appel de CAEN du 28 avril 2020 sera à déduire du total des indemnités octroyées,
— condamner M. [H] au paiement d’une indemnité de 18 810 euros correspondant au coût de réfection des 580m de chemin servant d’assiette à l’exercice de la servitude de passage, et ce au profit de M. [E] et des EARL [E] et FERME [11], unis d’intérêts,
— condamner M. [H], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir d’avoir à, outre le parfait respect du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de CAEN du 28 avril 2020 :
✳ procéder à la suppression de tous les talus créés depuis 2018 en bordure de l’assiette des servitudes et de nature à réduire sa largeur pour le passage commode des engins agricoles ;
✳ procéder à l’enlèvement de toutes pierres ou autre dispositif de nature à interdire l’exécution de virages par un tracteur auquel sont attelés remorques ou autres équipements le cas échéant d’une longueur certaine, de nature à garantir un accès dans des conditions usuelles et normales à ces catégories d’engins et attelages sur toute l’assiette des servitudes concernées ;
✳ procéder à l’enlèvement de tous dispositifs de chaînes ou autres de nature à générer une obligation d’ouverture de barrière dans des conditions et modalités anormales pour le titulaire bénéficiaire des servitudes concernées ;
✳ retirer tous systèmes d’arrêtoirs ou autres installés sur les barrières mises en oeuvre;
✳ retirer ni plus ni moins toutes « barrières excédant le nombre de 2 » sur l’assiette du fonds servant des servitudes concernées ;
✳ retirer tous dispositifs de fils électriques ou autres interdisant l’accès d’engins agricoles de hauteur ;
✳ retirer définitivement les deux barrières installées sur le chemin dit « [Adresse 8]»;
✳ procéder à l’entretien des haies par élagage suffisant et réduction de la végétation de manière à laisser libre le passage d’engins agricoles ;
✳ de manière générale, s’abstenir de la mise en oeuvre de tous dispositifs et/ou comportements de nature à réduire ou nuire le bon exercice de l’usage des servitudes grevant le fonds propriété de M. [H],
— ordonner la désignation de la SARL ACR Huissiers, titulaire d’un office sis [Adresse 4], ou toute autre étude qu’il plaira de désigner, pour le constat du parfait respect de ces injonctions, dans les 15 jours suivants la notification du jugement à intervenir, et juger que les frais afférents seront à charge de M. [H],
— condamner M. [H] au paiement d’une indemnité de 12 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et ce au profit de M. [E], et des EARL [E] et [Adresse 12] unis d’intérêts,
— condamner M. [H] aux entiers dépens dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles M. [H] demande à la juridiction de céans de :
— débouter M. [E] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son égard,
— dire que la servitude mentionnée dans les actes des 10 et 13 octobre 1918 et revendiquée par M. [E] lui est inopposable,
— en conséquence, débouter M. [E] de la totalité de ses demandes,
— ordonner la restitution de la provision de 2 000 euros versée en référé,
— le condamner à payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2024.
Postérieurement à la clôture de l’instruction, M. [H] a notifié par la voie électronique le 29 novembre 2024 de nouvelles conclusions récapitulatives et a produit, à travers son bordereau de communication de pièces de la même date, quatre nouvelles pièces n° 28 (constat d’huissier du 6 février 2024), n° 29 (rapport d’expertise de M. [V] du 27 août 2024), n° 30 (attestation [M]) et n° 31 (attestation [Z]).
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024 à 10 H 43, soit le matin même de l’audience de plaidoirie, M. [H] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2024 et que soient déclarés recevables ses conclusions du 29 novembre 2024 ainsi que son bordereau de communication de pièces.
Maître [J] [B] s’est, dans l’intérêt de ses clients, vivement opposé à toute révocation de l’ordonnance de clôture, soulignant notamment que les nouvelles pièces produites par la partie adverse auraient pu être produites bien avant.
Lors de l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2024, le tribunal a, compte tenu de l’absence de cause grave intervenue depuis le rendu de l’ordonnance de clôture tel qu’exigé par l’article 803 du code de procédure civile, rejeté la demande de M. [H] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2024 et déclaré d’office irrecevables tant les conclusions récapitulatives de M. [H] notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024 que ses pièces n° 28 à 31.
Initialement annoncé pour le 4 mars 2025, le délibéré a dû être prorogé à plusieurs reprises jusqu’à ce jour eu égard à l’indisponibilité d’un magistrat et à la surcharge de travail d’un autre magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est vainement que M. [H] conclut au débouté de M. [E] en ce qu’il dirige ses demandes uniquement à son égard alors que l’acte notarié du 18 octobre 2018 reçu par Maître [A] précise bien que la propriété du “Château de [7]” a été acquise tant par lui-même que par son épouse, chacun des époux ayant acquis la propriété indivise du bien à concurrence de moitié. En effet, dès lors que M. [H] est bien l’un des propriétaires indivis du “Château de [7]”, fonds grevé de servitudes conventionnelles de passage bénéficiant à la “ferme de [11]”, l’action visant au respect des droits du fonds dominant et à l’indemnisation du préjudice subi est bien dirigée, peu important l’absence à la cause de l’épouse.
Sur le respect des servitudes conventionnelles de passage
Il est constant que les servitudes établies par le fait de l’homme sont opposables aux acquéreurs dès lors elles sont mentionnées dans leur titre de propriété.
M. [H] prétend que la note annexée à son titre de propriété ne viserait “qu’une servitude conventionnelle dans un acte du 4 décembre 1903” qui n’aurait consacré qu’un droit de passage “limité et spécifique” dès lors qu’à l’époque “le châtelain ne voulait pas de nuisances par le chemin qui longeait sa demeure” . Il expose qu’il a donc informé M. [E] qu’il “n’était plus autorisé à passer avec des convois agricoles le long du château car cette servitude ne le prévoyait pas”. Il considère que la servitude mentionnée dans l’acte des 10 et 13 octobre 1918 lui est inopposable, faute d’être mentionnée dans son titre.
M. [H] ne peut pas être suivi dans son raisonnement. En effet, il a été déjà été évoqué supra le fait que le titre de propriété de M. [H] rappelle, à travers une note annexée (cf la pièce n° 11 de M. [E] et celle n° 27 de M. [H]), les servitudes conventionnelles de passage grevant le fonds acquis par les époux [H] qui ont été instituées tant par l’acte du 4 décembre 1903 que par celui des 10 et 13 octobre 1918 et dont les termes précis ont été rappelés supra. C’est à tort que M. [H] “oublie” le second acte des 10 et 13 octobre 1918, pourtant clairement mentionné en page 2 de la note annexée à son titre de propriété, qui s’ajoute à celui du 4 décembre 1903. Suite à l’acte des 10 et 13 octobre 1918, le droit de passage “à pied seulement sans bestiaux et encore avec voitures suspendues, c’est-à-dire carrioles ou autres voitures à personnes sur le chemin longeant le derrière des communs du château, passant le long de la douve et devant le château et dans l’avenue y faisant suite” est devenu un droit de passage “à tous usages” (autorisant donc le passage d’engins agricoles) et ce droit de passage désormais à tous usages a été prolongé jusqu’au chemin vicinal de [Localité 15] à [Localité 10], soit jusqu’à la route départementale 139. Ainsi, contrairement à ce que prétend M. [H], M. [E] peut parfaitement utiliser le chemin qui longe les communs avec des engins répondant aux besoins actuels d’une exploitation agricole (tracteur avec outil porté ou remorqué, moissonneuse batteuse etc). La servitude conventionnelle de passage instituée par l’acte des 10 et 13 octobre 1918 et expressément rappelée dans la note annexée à l’acte notarié du 18 octobre 2018 est parfaitement opposable à M. [H].
C’est vainement que M. [H] oppose également que “les bâtiments sont pour partie loués à des familles comportant des enfants, de telle sorte que le passage d’engins peut être dangereux”. En effet, l’acquéreur d’un fonds immobilier déjà grevé de servitudes conventionnelles de passage doit respecter lesdites servitudes même si elles limitent les usages possibles dudit immeuble. Aucune modification ne peut être apportée aux servitudes conventionnelles de passage déjà établies sans l’accord de tous les propriétaires intéressés.
C’est vainement également que M. [H] oppose que “l’accès aux différentes parcelles exploitées par M. [E] peut se faire sans difficulté par d’autres chemins”. En effet, la possibilité de modifier l’assiette d’une servitude prévue par l’article 701 alinéa 3 du code civil ne s’applique pas dans le cas où, comme dans le cas présent, la servitude a été supprimée au préalable sans l’accord des propriétaires du fonds dominant. Au surplus, s’il apparaît que les époux [H] ont créé un nouveau chemin contournant l’étang par l’ouest et le nord, il ressort clairement du procès-verbal de constat de Maître [K] [D]-[L] du 1er octobre 2021 que ce cheminement ne peut pas être utilisé par des engins agricoles, l’huissier indiquant : “Le contournement de l’étang par ce chemin est impossible car le remblai est de mauvaise facture donc dangereux compte tenu du poids des engins agricoles utilisés et les bas-côtés ne sont pas stabilisés. Il est en outre impossible de tourner au niveau de la barrière avec un engin, le passage étant bien trop étroit”. Ainsi, il est patent que le nouvel endroit envisagé par M. [H] pour une modification de l’assiette de la servitude n’est pas aussi commode pour l’exercice des droits tel qu’exigé par l’article 701 alinéa 3 du code civil.
Si le propriétaire d’un fonds grevé de servitudes conventionnelles de passage conserve le droit d’y faire tous travaux qu’il juge convenables et de se clore, il ne doit cependant, conformément aux exigences de l’article 701 alinéa 1er du code civil, rien entreprendre qui puisse diminuer l’usage des servitudes ou les rendre moins commodes.
Il résulte des procès-verbaux de constats dressés par Maître [K] [D]-[L] les 8 juin 2021, 1er octobre 2021, 28 avril 2022, 16 juin 2022 et 1er mars 2024 – dont les constatations essentielles ont été rappelées supra – que M. [H] a mis en oeuvre sur sa propriété différents dispositifs qui ont, soit rendu largement plus incommode l’exercice du droit de passage à tous usages grevant son fonds (présence, au niveau de la barrière ouest, d’une chaîne d’environ 2 mètres emmêlée, puis ajout au même endroit de fils de fers barbelés et d’un petit fossé creusé, ajouts de pierres visant clairement à nuire à la circulation des véhicules agricoles, etc), soit rendu l’exercice dudit droit de passage purement et simplement impossible (stationnement de véhicules).
Lors du constat du 8 juin 2021, Maître [K] [D]-[L] a pu constater l’installation d’une 3ème barrière au niveau de l’entrée du château par la D 139, ce après l’intersection avec le chemin du Hom, alors que précédemment seules deux barrières existaient sur l’allée. A l’évidence, cette nouvelle barrière n’a aucun rapport avec les limites de propriété et la volonté de se clore. Cette 3ème barrière ne s’explique que par la volonté de rendre plus incommode l’exercice du droit de passage et le désir de voir l’exercice du droit de passage cesser par découragement. M. [H] ne peut légitimement installer que deux barrières au niveau de l’entrée principale du château, l’une à proximité de la D 139 et la seconde à proximité de l’intersection avec le chemin du Hom. Toute installation de barrière supplémentaire au niveau de l’entrée principale du château traduit seulement la volonté de rendre maximales les nuisances pour celui qui exerce le droit de passage et est abusive.
M. [E] – propriétaire indivis de la “Ferme de [11]” – est parfaitement fondé en son action visant au respect des servitudes conventionnelles de passage grevant le fonds des époux [H].
Aussi, M. [H] sera condamné à enlever, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, l’ensemble des dispositifs constituant un obstacle à l’exercice normal des servitudes conventionnelles de passage grevant son fonds en sus de ceux d’ores et déjà ordonnés au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de CAEN du 28 avril 2020 et plus précisément il devra :
— supprimer tous les talus créés depuis 2018 en bordure de l’assiette des servitudes réduisant la largeur des chemins,
— enlever toutes les pierres ou autres dispositifs de nature à interdire l’exécution de virage par un tracteur attelé d’une longue remorque, ce sur toute l’assiette des servitudes,
— supprimer toute chaîne sur les barrières mobiles,
— retirer tous les fils électriques incompatibles avec le passage d’engins agricoles hauts,
— retirer toutes les barrières supplémentaires installées depuis l’arrêt de la cour d’appel de CAEN du 28 avril 2020, seules 4 barrières mobiles étant justifiées (à l’ouest du château près de l’étang, au nord de château, au niveau de l’entrée principale du château à l’est près de la D 139 et au niveau de l’entrée principale du château à proximité du croisement avec le chemin du Hom),
— procéder à l’entretien des haies par élagage suffisant et réduction de la végétation de manière à laisser libre le passage d’engins agricoles,
— combler le petit fossé creusé sur le chemin dit des [Adresse 9] au niveau de la barrière ouest.
Il n’y a pas lieu en revanche d’ordonner la désignation d’un commissaire de justice aux fins de constater, aux frais de M. [H], le parfait respect des injonctions ci-dessus faites à M. [H].
Une telle prise en charge des frais de procès-verbal de constat, lequel aura été rendu nécessaire par le non-respect éventuel du présent jugement, se fera, le cas échéant, dans le cadre de l’instance en liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes indemnitaires présentées par le demandeur et les deux intervenantes volontaires
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1) Sur les préjudices économiques et financiers
Compte tenu des entraves mises par M. [H] au passage des engins agricoles sur son fonds, M. [E] (jusqu’à son départ à la retraite fin 2021) et l’EARL LE FOULON n’ont pu exploiter normalement les terres agricoles situées aux abords du château depuis le 18 octobre 2018, étant fréquemment contraints à des détours par le bourg d'[Localité 10], sources de perte de temps ainsi que de pertes financières (coût du carburant notamment).
M. [E] produit un document de son expert-comptable (COGEP) qui retient, compte tenu de l’allongement de parcours, une dépense annuelle supplémentaire imposée à l’exploitation de M. [E] à hauteur de 12 167, 75 euros par an.
Les pièces du dossier montrent toutefois que l’exercice des servitudes conventionnelles de passage n’a pas été systématiquement impossible et que des passages d’engins agricoles au sein de la propriété du “Château de [7]” ont bien eu lieu depuis octobre 2018. Par suite, seul un préjudice financier de 6 000 euros par an sera retenu, soit au final un préjudice total de 36 000 euros (6 ans X 6 000 euros) au titre de la période allant du 18 octobre 2018 au 18 octobre 2024.
Par suite, M. [H] sera condamné à payer à M. [E] et à l’EARL [E], unis d’intérêts, la somme de 36 000 euros en réparation des préjudices économiques et financiers subis sur la période allant du 18 octobre 2018 au 18 octobre 2024.
L’EARL [Adresse 12] sera déboutée de sa demande indemnitaire. En effet, en l’état des seules pièces versées aux débats, il n’est pas établi que cette structure ait également été impactée par les agissements de M. [H].
2) Sur le préjudice moral de M. [E]
Depuis le 18 octobre 2018 et jusqu’à son départ à la retraite fin 2021, M. [E] a été régulièrement confronté à des situations particulièrement anxiogènes, Maître [D]-[L] mentionnant à la fin de son constat du 8 juin 2021 le fait que “la tension est palpable”.
Il sera alloué à M. [E] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La provision d’un montant de 2 000 euros qui a été allouée aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de CAEN du 28 avril 2020 devra être déduite du total des indemnités octroyées par le présent jugement.
3) Sur la réparation du chemin dégradé en novembre 2021
Les dégâts occasionnés courant novembre 2021 sur le chemin allant du château au chemin vicinal de [Localité 16] à [Localité 10] doivent être réparés par le transporteur. Par suite, M. [E], l’EARL [E] et l’EARL [11] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation de M. [H] à leur régler, unis d’intérêts, la somme de 18 810 euros au titre du coût de réfection de 580 mètres de chemin.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [H] sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL DERBY AVOCATS agissant par Maître DELOM DE MEZERAC.
M. [H] sera en outre tenu de payer à M. [E] et à l’EARL [E], unis d’intérêts, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros. Pour fixer le quantum de cette indemnité, il a notamment été tenu compte des importants frais exposés pour les procès-verbaux de constat dressés.
Eu égard au sens de cette décision, Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’EARL [Adresse 12].
M. [H] sera enfin débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE M. [R] [H] de sa demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2024 ;
En conséquence, DECLARE d’office irrecevables les conclusions récapitulatives de M. [R] [H] notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024 et ses pièces n° 28 à 31 versées aux débats le 29 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [R] [H] à enlever, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, l’ensemble des dispositifs constituant un obstacle à l’exercice normal des servitudes conventionnelles de passage grevant son fonds en sus de ceux d’ores et déjà ordonnés au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de CAEN du 28 avril 2020 et plus précisément il devra :
— supprimer tous les talus créés depuis 2018 en bordure de l’assiette des servitudes réduisant la largeur des chemins,
— enlever toutes les pierres ou autres dispositifs de nature à interdire l’exécution de virage par un tracteur attelé d’une longue remorque, ce sur toute l’assiette des servitudes,
— supprimer toute chaîne sur les barrières mobiles,
— retirer tous les fils électriques incompatibles avec le passage d’engins agricoles hauts,
— retirer toutes les barrières supplémentaires installées depuis l’arrêt de la cour d’appel de CAEN du 28 avril 2020, seules 4 barrières mobiles étant justifiées (à l’ouest du château près de l’étang, au nord de château, au niveau de l’entrée principale du château à l’est près de la D 139 et au niveau de l’entrée principale du château à proximité du croisement avec le chemin du Hom),
— procéder à l’entretien des haies par élagage suffisant et réduction de la végétation de manière à laisser libre le passage d’engins agricoles,
— combler le petit fossé creusé sur le chemin dit [Adresse 9] au niveau de la barrière ouest ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la désignation d’un commissaire de justice aux fins de constater, aux frais de M. [R] [H], le parfait respect des injonctions ci-dessus faites à l’intéressé ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à M. [F] [E] et à l’EARL [E], unis d’intérêts, la somme de 36 000 euros en réparation des préjudices économiques et financiers subis sur la période allant du 18 octobre 2018 au 18 octobre 2024 ;
DEBOUTE l’EARL FERME [11] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices économiques et financiers ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à M. [F] [E] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT que la provision d’un montant de 2 000 euros allouée aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de CAEN du 28 avril 2020 doit être déduite du total des indemnités octroyées par le présent jugement ;
DEBOUTE M. [F] [E], l’EARL [E] et l’EARL [11] de leur demande tendant à la condamnation de M. [R] [H] à leur régler, unis d’intérêts, la somme de 18 810 euros au titre du coût de réfection de 580 mètres de chemin ;
CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens ;
ACCORDE à la SELARL DERBY AVOCATS agissant par Maître Jean DELOM DE MEZERAC le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à M. [F] [E] et à l’EARL [E], unis d’intérêts, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’EARL [Adresse 12] ;
DEBOUTE M. [R] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le premier juillet deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Isabelle ROUSSEAU
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