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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 avr. 2026, n° 24/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01663 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVJH
Jugement du 14 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01663 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVJH
N° de MINUTE : 26/00954
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry ROMAND, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
DEFENDEUR
URSSAF D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme Anne HOSTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thierry ROMAND
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01663 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVJH
Jugement du 14 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 25 septembre 2023, la société [1] a adressé à l’URSSAF d’Ile-de-France une demande visant à obtenir un report de crédit de 290 108,00 euros de son établissement de [Localité 4] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 1]) à son établissement d'[Localité 5] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 2]) et à titre subsidiaire si le report de crédit était refusé, le remboursement de cette somme, au titre des cotisations et contributions sociales indument versées.
En l’absence de réponse, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France, par courrier du 21 mars 2024, en contestation de cette décision.
La commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France a accusé réception de ce recours le 26 mars 2024.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 22 juillet 2024, la société [1] a saisi cette juridiction aux mêmes fins.
Par des conclusions reçues au greffe le 9 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
· A titre principal :
— ordonner à l’URSSAF d’Ile-de-France le report du montant de 290 108,00 euros dont l’établissement [1] de [Localité 4] est créditeur suite aux déclarations d’exonération et d’aide au paiement au titre de la période d’emploi mai 2021 sur le compte URSSAF de l’établissement [1] d'[Localité 5] ;
— et ordonner à l’URSSAF d’autoriser la société [1] à utiliser pour son établissement de d'[Localité 5] le crédit précité pour le paiement des cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi à venir, jusqu’à épuisement du montant dudit crédit ;
· A titre subsidiaire :
— ordonner à l’URSSAF Ile-de-France de rembourser à la société [1] la somme de 290 108,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales indûment versées au titre des périodes d’emploi de mai 2021 et suivantes en raison des déclarations d’exonérations et d’aides au paiement qui avaient été effectuées ;
— assortir cette condamnation du paiement des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement initiale a été faite, à savoir donc par courrier du 25 septembre 2023 ;
· En tout état de cause, condamner l’URSSAF Ile-de-France à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’URSSAF fait une application erronée des textes encadrant les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement mis en place dans le cadre de la pandémie de Covid 19. Elle ajoute que ni la loi de finance de la sécurité sociale 2021, ni le décret d’application n° 2021-75 ne font référence à la notion d’établissement et qu’ils définissent le bénéficiaire des dispositifs Covid 2 comme étant les « employeurs » dont l’effectif était inférieur à 250 salariés, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie. Elle précise que la volonté du législateur n’a ainsi jamais été de créer des aides à destination des établissements, mais bien des entreprises dans leur globalité. Elle indique que le fait que les déclarations s’effectuent via les DSN qui, en application des articles R. 130-2 et R. 243-6 du code de sécurité sociale, sont liées à des établissements ne constituent que des modalités techniques et pratiques de déclarations, et ne doivent aucunement avoir pour conséquence de limiter le droit des entreprises à utiliser les exonérations et aides au paiement auxquelles elles sont éligibles. A titre subsidiaire, elle soutient que la priver du bénéfice du crédit de 290 108,00 euros issu de sa déclaration d’exonérations et d’aides au paiement constituerait une entrave à son droit de propriété.
Par observations, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, indique ne pas disposer des éléments pour répondre à la demande de la société [1] et sollicite la possibilité d’adresser au tribunal une note en délibéré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
Autorisée par le tribunal, l’URSSAF a adressé une note en délibéré par mail le 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de report de crédit
Aux termes de l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, « I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B.-Sont éligibles à l’exonération prévue au A :1° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel ; b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°. Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ; 2° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du présent B et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter.
C.-L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d’outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020. (…)
II.-Les employeurs mentionnés au I du présent article bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au C du I du présent article.
L’aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’à l’organisme mentionné au e de l’article L. 5427-1 du code du travail au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 131-7, L 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
L’aide n’est pas applicable aux rémunérations au titre des périodes d’emploi pour lesquelles s’applique l’aide prévue au II de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. (…) »
Il ressort de cet article que les bénéficiaires des dispositifs d’exonération de cotisations et contributions sociales mis en place dans les suites de le contexte de la pandémie de Covid 19 sont les « employeurs » dont l’effectif était inférieur à 250 salariés, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de cette épidémie. Les établissements ne sont pas visés par cette disposition.
La société [1] verse aux débats une décision rendue le 28 juillet 2023 par la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes dans une autre espèce comparable aux termes de laquelle il a été fait droit à la société demanderesse pour les motifs suivants : « Le sujet a fait l’objet d’un réexamen et il en résulte qu’en cas de fusion-absorption ou de toute opération conduisant à la disparition totale de l’entreprise [2], l’aide au paiement ou le reliquat de l’aide calculée par l’entité A peut bénéficier à l’entreprise [3] qui lui succède. L’exonération de cotisations et contributions patronales dont n’aurait pas bénéficié l’entreprise absorbée peut être régularisée, que l’entreprise absorbée ait eu ou non des dettes. De ce fait, il convient d’accepter les régularisations faites sur le compte de l’entreprise absorbée qui pourront le cas échéant déboucher sur un crédit remboursable pour l’exonération des cotisations sociales uniquement ».
Il n’est pas contesté par l’URSSAF que la société [1] a procédé le 2 septembre 2022 au paiement à titre conservatoire des cotisations correspondantes s’agissant des salariés qui travaillaient au sein d’un établissement situé [Adresse 4] avant leur rattachement successif entre décembre 2021 et mai 2022, à l’établissement de [Localité 6], situé au [Adresse 5] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 3]) puis à partir de mai 2022, à l’établissement d'[Localité 5], situé au [Adresse 6] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 2]).
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01663 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVJH
Jugement du 14 AVRIL 2026
La société [1] justifie par ailleurs avoir déclaré les exonérations et aides au paiement dues au titre du mois de mai 2021 via une DSN rectificative avec le compte de l’établissement de [Localité 6].
Aux termes d’une note en délibéré adressée par mail le 10 avril 2026, l’URSSAF indique :
“Le 5 mars 2026, nos services ont informé la société [1] que
Suite à la vérification de la période du mois de mai 2021, il a été constaté un montant de 290 108€ sur la période du mois de mai 2022 se décomposant ainsi :
— 106 005 € d’exonération liée au COVID (CTP 667),
— 184 103 € d’aide au paiement liée au COVID (CTP 051),
sachant que seule l’exonération liée au COVID est COVID peut être remboursée.
Or, le montant de 106 005€ a été imputé sur le compte [Numéro identifiant 1] (établissement 414948695 00096) pour la période du mois de septembre 2022.
En réponse, la société a sollicité le justificatif de l’imputation du montant de 106 005 € sur le compte [Numéro identifiant 2]en septembre 2022.
Elle a sollicité des explications quant au sens de la position de l’URSSAF sur le dispositif d’aide au paiement lié au Covid.
Doit-on comprendre :
— que le montant de 184 103 € ne peut pas faire l’objet d’un remboursement de cotisations mais que l’URSSAF accepte néanmoins la demande de la société, qui pourra par exemple utiliser ce crédit sur des échéances de cotisations à venir ?
— ou bien que l’URSSAF refuse de faire droit à la demande de la société [1] concernant le dispositif d’aide au paiement pour le montant de 184 103 euros ? Dans ce cas, pourriez-vous s’il vous plaît nous en préciser les raisons ?
Nos services ont répondu le 10 mars 2026 :
« Suite à votre demande, merci de m’indiquer ce que vous entendez par justificatif de l’imputation du montant de 106 005€ sur le compte [Numéro identifiant 1].
Concernant le dispositif d’aide au paiement liée au Covid, veuillez noter que la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale pour 2021 ont mis en place une aide au paiement des cotisations en faveur des entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire liée au Covid-19.
Cette aide pouvait être utilisée pour le paiement des cotisations et contributions sociales au titre des années 2020 à 2022. Comme vous avez réglé les cotisations et contributions sociales dues au titre de ces périodes, votre compte ne présentait pas de débit de cotisations au titre de ces exercices.
En conséquence, le montant d’aide que vous avez déclaré ne peut être imputé à votre compte. En effet, les montants d’aide au paiement qui n’ont pas été utilisés en déduction des cotisations et contributions sociales 2020 à 2022 ne peuvent pas faire l’objet d’un versement par l’Urssaf »
A ce jour, l’URSSAF reste dans l’attente d’une réponse de la société [1] et demande au tribunal de rejeter les demandes de report ou de remboursement de la somme de 184 103 € assortie du paiement avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement ainsi que la demande à la condamnation de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure.”
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. (…)”
En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Compte tenu de cette note en délibéré reçue quatre jours avant la date du délibéré, il convient de rouvrir les débats pour que la société demanderesse puisse répondre aux moyens développés par l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats de l’affaire portant le numéro RG 24/1663,
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 11 mai 2026 à 10 heures service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny – [Adresse 7],
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
Réserve les autres demandes.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-75 du 27 janvier 2021
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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