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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 13 oct. 2025, n° 25/04096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04096 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04096
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 07 octobre 2025 par le préfet de SEINE-[Localité 19] faisant obligation à M. [S] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 octobre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [S] [J], notifiée à l’intéressé le 07 octobre 2025 à 14h32 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant pour une période de vingt six, trente ou quinze jours à compter du la rétention administrative de M. [S] [J], ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX constatant le désistement du recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [S] [J] ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête, reçue le 11 octobre 2025 à 17h51 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [S] [J], né le 29 Septembre 1995 au Pakistan, de nationalité Pakistanaise
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°2 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;
Vu les pièces reçues le 12 octobre 2025 à 14h48 du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
En présence de [E] [V], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
— Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
— Me Joyce JACQUARD (cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19],
— M. [S] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [S] [J] sollicite la mainlevée de la rétention administrative pour défaut de base légale ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [S] [J] a fait l’objet d’un arrêté portant remise aux autorités portugaises ; qu’il a dès lors fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention sur le fondement de cette base légale ; par ordonnance en date du 21 septembre 2025, le magistrat du siège du siège du Tribunal Judiciaire de Meaux a rejeté la requête en contestation du recours introduit par M. [S] [J] et prolongé la rétention administrative pour un délai supplémentaire de 26 jours ; Que la Cour d’Appel a confirmé cette décision par ordonnance du 24 septembre 2025 ;
Attendu qu’il appert de la procédure un échange de courriel entre l’administration et le consulat du Portugal en date du 24 septembre 2025 à 16h00 faisant état d’une éventuelle décision d’annulation du titre de séjour de l’intéressé pour défaut de résidence sur le territoire portugais pendant plus de 90 jours ; lequel précise par ailleurs que ladite décision des autorités portugaises serait transmise ultérieurement à l’intéressé ; que dès lors l’administration a notifié à l’intéressé une procédure contradictoire relative à la notification d’une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que l’intéressé n’a formulé aucune observation ; que par ordonnance en date du 7 octobre 2025, l’administration a pris un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire en substitution de l’arrêté de réadmission vers le Portugal ;
Que s’il est allégué un défaut de base légale entre le 24 septembre 2025, date du refus présumé du Portugal de réadmettre l’intéressé sur leur sol, et le 7 octobre 2025, date de notification de la nouvelle décision administrative, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français ; force est de constater que l’administration a satisfait aux exigences attendues en substituant l’arrête de réadmission vers le Portugal par la nouvelle obligation de quitter le territoire édictée le 7 octobre 2025 ; laquelle décision était précédée d’une procédure contradictoire relative à la notification de ladite obligation en date du 25 septembre 2025, soit seulement un jour après l’échange avec les autorités portugaises ; que dès lors, le défaut de base létale allégué ne peut qu’être rejeté ;
Attendu que le retenu ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’à défaut d’apparaître fondée, la requête sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [S] [J];
Prononcé publiquement au palais de justice de Mesnil-Amelot, le 13 Octobre 2025 à 15h44.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 13 octobre 2025, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 octobre 2025.
L’avocat du retenu,
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