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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 18/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat
S.A. [5] C/ [7]
N° RG 18/00788 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SILS
DEMANDERESSE
S.A. [5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [5]
[7]
Me Gabriel RIGAL, vestiaire : 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A. [5]
Me Gabriel RIGAL, vestiaire : 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier en date du 23 août 2017, la [6] (la caisse) a informé la société [5] (la société), de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle. Il était précisé dans ce courrier que Monsieur [E] [J], salarié de la société jusqu’en 1995, était décédé, et qu’une déclaration de maladie professionnelle avait été établie, accompagnée d’un certificat médical initial.
La déclaration de maladie professionnelle établie par l’épouse du salarié en date 28 juillet 2017 indiquait que le salarié était atteint d’un mésothéliome pleural dont la date de première constatation médicale était le 8 février 2017.
Le 5 octobre 2017, la société a transmis à la caisse un courrier de réserves motivées contestant le caractère professionnel de la maladie déclarée et particulièrement l’exposition à l’amiante.
Le 23 janvier 2018, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la maladie du salarié en date du 23 novembre 2017.
Par requête en date du 19 avril 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [J] au titre de la législation professionnelle.
La société conteste et soutient que la maladie déclarée par le salarié ne correspond pas aux conditions inscrites au tableau de maladie professionnelle 30 D que le caractère primitif du mésothéliome n’est pas indiqué dans les éléments médicaux que la société a consulté, que l’exposition au risque n’est pas non plus prouvée et que le délai de prise en charge n’est pas rempli. Elle fait valoir que Monsieur [J] a été exposé au risque de développer la maladie déclarée auprès de plusieurs employeurs et elle conteste ainsi que lui soient imputables les coûts de cet accident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
La caisse, régulièrement convoquée par lettre du 30 janvier 2025, ne s’est pas présentée à l’audience et elle n’a fait valoir aucune observation à l’écrit.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la caisse a régulièrement été convoquée par lettre datée du 30 janvier 2025.
Compte tenu des textes susvisés, en l’absence de la caisse lors de l’audience et en l’absence de dispense de comparution, le jugement sera « réputé contradictoire » à son égard.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J]
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 30 D des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante mentionne la pathologie mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde, pour laquelle il fixe le délai de prise en charge à 40 ans.
Le tableau dresse une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Cette liste est commune à l’ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E :
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
— Sur la désignation de la maladie
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau de maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En l’espèce, la caisse qui a pourtant été invitée à conclure à diverses reprises ne produit aucun élément permettant à la juridiction de vérifier que la maladie déclarée par Monsieur [J] correspondait à celle inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et devait ainsi être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité de la société de la décision de prise en charge en date du 23 novembre 2017 de la maladie de Monsieur [J]. Sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres arguments invoqués.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la [6] de la maladie déclarée par Monsieur [J] le 28 juillet 2018,
Condamne la [6] aux dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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