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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 mai 2026, n° 25/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 05 MAI 2026
N° RG 25/01550 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2H2S
N° de minute :
Monsieur [S] [I],
Madame [X] [I]
c/
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
Monsieur [B] [I],
Monsieur [L] [I]
DEMANDEURS
Monsieur [S] [I] et Madame [X] [I]
Demeurant tous deux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant tous deux pour avocat Maître Elisabeth ROUSSET, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DEFENDEURS
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W09
Monsieur [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ayant tous deux pour avocat par Maître Carole PAINBLANC de l’AARPI CP & SA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0384
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 07 mars 2025, Monsieur [S] [I] et Madame [X] [I] ont assigné en référé la S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, Monsieur [L] [I] et Monsieur [B] [I].
Par message RPVA en date du 5 mai 2026 Monsieur [S] [I] et Madame [X] [I]ont fait connaître à la juridiction qu’ils se désistaient de leurs demandes en vue de mettre fin à l’instance et à son action.
La S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, Monsieur [L] [I] et Monsieur [B] [I] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d’instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que Monsieur [S] [I] et Madame [X] [I] se sont désistés de leurs demandes en vue de mettre fin à l’instance et à son action ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/01550 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2H2S ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [I] et Madame [X] [I] aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 5], le 05 Mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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