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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 27 août 2025, n° 24/02492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02492 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDPS
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 27 Août 2025
S.A. CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[B] [W] [X] [S]
[K] [N] divorcée [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Août 2025
à Maître Sarah NOVIANT de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 27 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sarah NOVIANT de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [B] [W] [X] [S], demeurant CHEZ MME [F] [J] – [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Mme [K] [N] divorcée [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 15 juin 2020, la SA CDC HABITAT a donné en location à Monsieur [B] [S] et Madame [K] [N] épouse [S] un immeuble à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement n° 37 et 38 situés [Adresse 1][Adresse 7] à [Localité 10], moyennant un loyer actuel de 894,64€ provision sur charges comprises.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 29 janvier 2024, en vain.
Par acte du 24 juin 2024, dénoncé le 25 juin 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA CDC HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [B] [S] et Madame [K] [N] épouse [S] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des locataires ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique,
‒ le paiement solidaire à titre provisionnel de la somme de 2.871,74€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 31 mai 2024,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 960€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens en ce compris le coût du commandemant de payer et sa dénonce.
L’affaire était appelée à l’audience du 27 septembre 2024 et par décision en date du 28 octobre 2024, la réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 13 décembre 2024 afin de faire citer Monsieur [B] [S] à l’adresse qu’il avait déclaré dans le congé délivré et de produire l’état des lieux d’entrée ainsi que faire signifier les demandes nouvelles suite au départ des locataires des lieux loués. L’affaire était appelée à l’audience du 13 décembre 2024 et la réouverture des débats était de nouveau ordonnée à l’audience du 14 mars 2025 pour adresser les pièces de l’assignation et les nouvelles demandes à Monsieur [B] [S].
A l’audience du 14 mars 2025, la SA CDC HABITAT, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 4.811,26 arrêtée au 17 septembre 2024 une fois déduit les frais de procédure sur un total de 5.398,78€ et demande la condamnation solidaire des époux au paiement des sommes dues.
Monsieur [B] [S], comparant en personne après le départ du conseil du bailleur car il n’avait entendu son nom à l’appel des causes, demande à être mis hors de cause car le couple a divorcé le 17 février 2023, date à laquelle aucun arriéré de loyer n’existait. Il estime, en conséquence, ne devoir aucune somme, ayant quitté les lieux le 15 septembre 2022, ce dont il justifie par une attestation d’hébergement en milieu militaire à compter de cette date. Il proposait d’adresser en délibéré une attestation de divorce.
Madame [K] [N] divorcée [S] , assignée selon les mdoalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 13 mai 2025.
Interrogée à la diligence du juge des référés sur la position exposée à l’audience et le justificatif de divorce produit en délibéré, le conseil de la SA CDC HABITAT, par note en délibéré en date du 8 avril 2025, communiqué à Monsieur [B] [S], s’opposait à la mise hors de cause de Monsieur [B] [S], faisant valoir que ce dernier n’avait en réalité délivré congé que le 10 janvier 2024 et qu’il reste tenu au regard de la solidarité conventionnelle prévue à l’article 8 du contrat de bail aux arriérés de loyer jusqu’au 10 juin 2024.
Il précisait que Madame [K] [N]divorcée [S] avait délivré congé le 16 juin 2024 et que le logement avait été restitué le 17 juillet 2024, suivant état des lieux de sortie communiqué.
Le bailleur réclamait ainsi la somme de 2.997,29€ arrêtée au 31 mai 2024 au titre des arriéré de loyers et 3.241,45€ au titre des réparations locatives calculées au prorata du temps d’occupation sur la somme de 3.324,30€, soit un total de 6.329,04€ dont étaient déduit le dépôt de garantie et la régularisation des charges soit une dette de 5.180,07€ à laquelle Monsieur [B] [S] et Madame [K] [N] divorcée [S] étaient tenus solidairement .
La réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 4 juillet 2025, afin de permettre à Monsieur [S] la date de la retranscription du jugement de divorce.
La SA CDC HABITAT, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [B] [S] et Madame [K] [N] divorcée [S], valablement convoqués par jugement, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS :
Les locataires ayant quitté les lieux, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de résiliation du bail ni d’expulsion.
Sur les sommes dues au titre des loyers et charges impayés :
Si l’article 220 du Code civil prévoit une solidarité des époux, qui prend fin, en vertu de l’article 262 du même Code à partir du jour où les formalité de mention en marge prescrite par les règles de l’état civil ont été accomplies, date à laquelle le divorce est opposable aux tiers, nonobstant tout congé délivré antérieurement ou postérieurement.
Il résulte également de l’article 1751 du même Code que l’époux qui a quitté les lieux avant le divorce reste tenus des loyers jusqu’à la retranscription du jugement de divorce.
En revanche, la publication du jugement de divorce, met fin à la solidarité dès lors que le logement a été atttribué à l’autre conjoint.
Par conséquent, toute cotitularité, légale ou conventionnelle, prend fin avec les effets du divorce à l’égard des tiers.
Dans le cas présent, faute d’obtenir la date de retranscription du jugement de divorce, du fait notamment de l’absence de fréquente du territoire national de Monsieur [B] [S] du fait de sa qualité de militaire et Madame [K] [N] divorcée [S], qui n’a jamais comparu, il convient de fixer la date de retranscription du jugement de divorce à un mois suivant le prononcé du divorce intervenu le 17 février 2023 soit au 17 mars 2023. Monsieur [B] [S] ne sera tenu des impayés de loyers qu’antérieurs à cette date, or aucun impayé n’était constaté avant le mois de septembre 2023.
Monsieur [B] [S] sera donc mis hors de cause.
La SA CDC HABITAT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail prenant effet le 18 juin 2020, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 janvier 2024 et le décompte de la créance laissant apparaître un solde débiteur de 2.545,93€ arrêté au 17 septembre 2024 que Madame [K] [N] divorcée [S] sera condamnée à payer avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les réparations locatives:
Madame [K] [N] épouse [S] a conservé le bénéfice du logement dans le cadre du divorce, il lui appartenait de faire rélaiser un état des lieux immédiatement après celui-ci pour solliciter la prise en charge des réparations locatives par son époux. Ce qu’elle n’a pas fait. Elle est donc seule tenue aux réparations locatives puisqu’elle était devenue seule titulaire du bail.
Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que le logement délivré en bon état a été restitué avec des dégradations assez conséquentes comme des enfoncement dans les murs et les portes, rendu sale et dont le sol était endommagé par des traces de peintures ou d’enduit de rebouchage. Le bailleur a produit une facture d’un montant de 3.324,30€ correspondant aux travaux de reprise des joint d’enduit et de peinture qui correspond aux dégradations relevées. En conséquence, Madame [K] [N] divorcée [S] sera condamnée au paiement de la somme de 3.324,30€ dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 715,91€ soit un solde de 2.608,39€avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CDC HABITAT l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [K] [N] divorcée [S] à lui verser la somme de 400€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Madame [K] [N] divorcée [S], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Par l’effet du divorce intervenu le 17 février 2023, mets hors de cause Monsieur [B] [S] ,
Condamne à titre provisionnel, Madame [K] [N] divorcée [S] à payer à la SA CDC HABITAT les sommes provisionnelles suivantes :
2.545,93€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation et régularisation de charges au 17 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,2.608,39 € au titre des réparations locatives une fois déduit le dépôt de garantie,400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Madame [K] [N] divorcée [S] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer et sa denonce,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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