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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 23 juin 2025, n° 24/32767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/32767
N° Portalis 352J-W-B7I-C3W5B
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juin 2025
Art. 245 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 9]
[Localité 8]
(Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2020/041526 du 22/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représenté par Me Lila BENANE, avocat au barreau de PARIS, #G0774
DÉFENDERESSE
Madame [C] [I] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(Bénéficiaire de l’AJ Totale numéro 2024-032268 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentée par Me Neïra MAACHI, avocat au barreau de PARIS, #B 0125
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[Y] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 septembre 2021,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 245 du code civil, le divorce aux torts partagés des époux de :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] (Algérie)
et
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 10] (Algérie), acte transcrit sur les registres de l’état-civil français à [Localité 11] le [Date mariage 4] 2011,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 9 septembre 2021 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [I] de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur l’article 266 et 1240 du code civil ;
ATTRIBUE à Mme [I] le droit au bail du logement situé [Adresse 6] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens ;
DÉBOUTE Mme [I] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 12], le 23 juin 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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